Commission Regulation (EC) No 727/2007 of 26 June 2007 amending Annexes I, III, VII and X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance)

Published date27 June 2007
Subject Matterpublic health,Internal market - Principles,Approximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 165, 27 June 2007
L_2007165FR.01000801.xml
27.6.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 165/8

RÈGLEMENT (CE) N o 727/2007 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2007

modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 6 bis, paragraphe 2, et son article 23,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles relatives à la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins ainsi qu'aux mesures d'éradication à prendre lorsque la présence d'une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) est confirmée chez des ovins ou des caprins.
(2) En octobre 2005, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis concernant la classification des cas d'EST atypique chez les petits ruminants. Dans cet avis, l'EFSA estime qu’il est possible d’établir une définition opérationnelle de la tremblante atypique et présente les éléments de classification des cas de tremblante. L'EFSA recommande aussi que les programmes de surveillance fassent usage de combinaisons appropriées de tests et d’échantillons pour garantir la détection de toutes les formes d'EST chez les petits ruminants.
(3) Il convient par conséquent d'établir des définitions de cas pour l'EST chez les petits ruminants, la tremblante, la tremblante classique et la tremblante atypique.
(4) Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est déclaré positif après avoir été soumis à un test rapide conformément au règles actuelles, à savoir l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001, la carcasse déclarée positive et, au minimum, la carcasse qui précédait immédiatement la carcasse déclarée positive ainsi que les deux carcasses qui suivaient immédiatement cette dernière sur la chaîne d'abattage doivent être détruites.
(5) La destruction complète, sur la même chaîne d'abattage, des trois carcasses voisines de la carcasse déclarée positive après le test rapide est disproportionnée au risque. Ces carcasses ne devraient être détruites que si le résultat d'un test rapide était confirmé positif ou non probant après un examen selon les méthodes de référence.
(6) Le règlement (CE) no 999/2001, modifié par les règlements de la Commission (CE) no 214/2005 (2) et (CE) no 1041/2006 (3), prévoit des programmes de surveillance renforcée des caprins et des ovins en raison de la détection de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez une chèvre, en 2005, et de trois cas d'EST inhabituelles chez des ovins où l'on ne pouvait exclure la présence de l'ESB. Ces programmes de surveillance devraient être réexaminés à la lumière des résultats de la campagne renforcée de dépistage menée durant deux ans et qui n'ont révélé aucun cas supplémentaire d'ESB chez des ovins ou des caprins. L'application efficace des programmes requiert que les nouvelles conditions de surveillance soient applicables à partir du 1er juillet 2007.
(7) Les programmes de surveillance des ovins et des caprins doivent être évalués et réexaminés sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes.
(8) Eu égard aux résultats de la surveillance accrue des ovins et des caprins, la politique radicale actuelle d'abattage et de repeuplement des troupeaux infectés par une EST se révèle disproportionnée. En outre, diverses difficultés, concernant en particulier le repeuplement des troupeaux infectés, entravent l'application efficace des mesures prises consécutivement à la détection d'une EST dans un troupeau.
(9) Le 8 mars 2007, l'EFSA a adopté un avis concernant certains aspects liés au risque d'EST chez les ovins et les caprins. Dans son avis, l'EFSA estime qu’il n’existe pas de preuve d’un lien épidémiologique ou moléculaire entre la tremblante classique et/ou atypique et les EST chez l’homme et que l’agent de l’ESB est le seul agent responsable d’EST identifié comme zoonotique. L'EFSA estime en outre que les tests de différenciation actuels décrits dans la législation communautaire et à utiliser pour faire la distinction entre la tremblante et l’ESB sont fiables pour distinguer l’ESB de la tremblante classique ou atypique.
(10) La nécessité d'un réexamen des mesures d'éradication des EST chez les petits ruminants est confirmée par d'autres facteurs tels que l'absence de preuve scientifique de la transmissibilité de la tremblante aux humains, l'exclusion de la présence de l'ESB dans des cas d'EST chez de petits ruminants et la détection de cas d'EST atypiques ayant une propagation limitée à l'intérieur d'un troupeau mais apparaissant aussi chez des ovins ayant des génotypes considérés comme résistants à l'ESB et à la tremblante classique.
(11) Il est notoire que la structure du secteur des ovins et des caprins est diverse à l'intérieur de la Communauté, c'est pourquoi les États membres doivent avoir la possibilité d'appliquer des politiques différentes moyennant l'établissement de règles harmonisées.
(12) La feuille de route pour les EST de la Commission, adoptée le 15 juillet 2005, fixe comme objectif stratégique, entre autres, la révision des mesures d'éradication chez les petits ruminants en tenant compte des nouveaux instruments de diagnostic disponibles, tout en maintenant le niveau actuel de protection des consommateurs.
(13) Le 13 juillet 2006, l'EFSA a adopté un avis sur les programmes d'élevage axés sur la résistance aux EST chez les ovins. Dans son avis, l'EFSA précise que les programmes d’élevage augmentent, chez les ovins, la résistance aux EST actuellement connues et qu’ils contribuent par conséquent à améliorer la santé des animaux et la protection des consommateurs. L'EFSA a également fait des recommandations concernant la détermination du génotype de la protéine prion.
(14) L'article 6 bis du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les États membres peuvent mettre en place des programmes d'élevage prévoyant la sélection pour la résistance aux EST dans leurs populations d'ovins. Il est nécessaire de soumettre ces programmes d'élevage à des prescriptions minimales harmonisées.
(15) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.
(16) La décision 2003/100/CE de la Commission du 13 février 2003 établissant des prescriptions minimales pour la mise en place de programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins (4) est obsolète, étant donné que ses dispositions sont désormais remplacées par les dispositions du présent règlement. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger cette décision.
(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

La décision 2003/100/CE est abrogée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le point 2 b) de l'annexe du présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1923/2006 (JO L 404 du 30.12.2006, p. 1).

(2) JO L 37 du 10.2.2005, p. 9.

(3) JO L 187 du 8.7.2006, p. 10.

(4) JO L 41 du 14.2.2003, p. 41.


ANNEXE

Les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1) à l'annexe I, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins du présent règlement, on entend également par:
a) “cas autochtone d'ESB”: un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine dont il n'a pas été clairement établi qu'il résultait directement d'une infection antérieure à l'importation d'animaux vivants;
b) “tissus adipeux distincts”: les graisses internes et externes retirées lors de l'abattage et de la découpe, notamment les graisses fraîches du cœur, de la crépine et du rein des animaux de l'espèce bovine et les graisses provenant des ateliers de découpe;
c) “cohorte”: un ensemble de bovins comprenant à la fois:
i) les animaux qui ont vu le jour dans le même troupeau que le bovin malade, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance de celui-ci; et
ii) les animaux qui, à n'importe quel moment de leur première année d'existence, ont été élevés avec le bovin malade alors qu'il se trouvait dans sa première année d'existence;
d) “cas de référence”: le premier animal d'une exploitation ou d'un groupe épidémiologiquement défini, chez lequel une infection par une EST est confirmée;
e) “EST chez de petits ruminants”: un cas d'encéphalopathie spongiforme transmissible détecté chez un ovin ou un caprin à la suite d'un examen de confirmation de la présence de la protéine PrP anormale;
f) “cas de
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