Commission Regulation (EC) No 906/2009 of 28 September 2009 on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia) (Text with EEA relevance)

Published date29 September 2009
Subject Mattertransportes,competencia,trasporti,concorrenza,transports,concurrence
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 256, 29 de septiembre de 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 256, 29 settembre 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 256, 29 septembre 2009
TEXTE consolidé: 32009R0906 — FR — 25.04.2015

2009R0906 — FR — 25.04.2015 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 906/2009 DE LA COMMISSION du 28 septembre 2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortiums») (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 256, 29.9.2009, p.31)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 697/2014 DE LA COMMISSION du 24 juin 2014 L 184 3 25.6.2014




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 906/2009 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2009

concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortiums»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 246/2009 du Conseil du 26 février 2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortia») ( 1 ), et notamment son article 1er,

après publication d’un projet du présent règlement ( 2 ),

après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 246/2009 habilite la Commission à appliquer l’article 81, paragraphe 3, du traité, par voie de règlement, à certaines catégories d’accords, de décisions ou de pratiques concertées entre compagnies maritimes concernant l’exploitation en commun de services de transport maritime de ligne (consortiums) susceptibles, par la coopération qu’ils engendrent entre les compagnies maritimes qui y sont parties, de restreindre la concurrence à l’intérieur du marché commun et d’affecter le commerce entre États membres et, partant, de relever de l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, du traité.
(2) La Commission a fait usage de ce pouvoir en adoptant le règlement (CE) no 823/2000 de la Commission du 19 avril 2000 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) ( 3 ), qui expire le 25 avril 2010. L’expérience acquise à ce jour par la Commission permet de conclure que les raisons qui justifient une exemption par catégorie en faveur des consortiums maritimes sont toujours valables. Il y a cependant lieu d’apporter certaines modifications afin de supprimer les renvois au règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes ( 4 ), qui permettait aux compagnies maritimes de ligne de fixer les prix et les capacités, mais qui a été abrogé. Des modifications sont également nécessaires pour créer une plus grande convergence avec d’autres règlements d’exemption par catégorie aux fins de la coopération horizontale en vigueur, tout en tenant compte des pratiques actuelles du marché dans le secteur du transport maritime de ligne.
(3) Il existe une grande diversité d’accords de consortium, qui vont des accords de consortium fortement intégré, nécessitant un degré d’investissement élevé en raison, par exemple, de l’achat ou de l’affrètement par leurs membres de navires en vue, spécifiquement, de la constitution du consortium et de la mise en place de centres d’opérations combinées, aux accords flexibles d’échanges de slots. Aux fins du présent règlement, on entend par «accord de consortium», un accord ou une série d’accords distincts mais connexes entre des compagnies maritimes de ligne portant sur l’exploitation d’un service commun par les parties. La forme juridique de ces accords est moins importante que la réalité économique sous-jacente, à savoir la prestation d’un service commun par les parties.
(4) Il y a lieu de limiter le bénéfice de l’exemption par catégorie aux accords dont on peut présumer avec un degré de certitude suffisant qu’ils satisfont aux conditions prévues à l’article 81, paragraphe 3, du traité. Il ne peut toutefois être présumé que les consortiums ne bénéficiant pas de l’application du présent règlement entrent dans le champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité ou, s’ils en bénéficient, qu’ils ne satisfont pas aux conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité. Lorsqu’elles examinent si leur accord est compatible avec l’article 81 du traité, les parties à de tels consortiums peuvent prendre en considération les spécificités des marchés sur lesquels les volumes transportés sont limités ou des situations dans lesquelles le seuil de part de marché est dépassé du fait de la présence, au sein du consortium, d’un petit transporteur ne disposant pas de ressources importantes et n’accroissant que de façon limitée la part de marché globale du consortium.
(5) Les consortiums, tels que définis dans le présent règlement, contribuent généralement à améliorer la productivité et la qualité des services maritimes de ligne offerts, en ce qu’ils permettent de rationaliser les activités des compagnies membres et de réaliser des économies d’échelle au niveau de l’utilisation des navires et des installations portuaires. Ils concourent également à promouvoir le progrès technique et économique en facilitant et en encourageant un recours accru aux conteneurs et une utilisation plus efficace de la capacité des navires. Aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’un service commun, la faculté de procéder à des ajustements de capacité en réponse aux fluctuations de l’offre et de la demande est une des caractéristiques essentielles inhérentes à la nature des
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