Commission Regulation (EC) No 2235/2000 of 9 October 2000 amending Regulations (EC) No 1839/95 laying down detailed rules for the application of tariff quotas for imports of maize and sorghum into Spain and imports of maize into Portugal and (EC) No 1249/96 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EEC) No 1766/92

Published date10 October 2000
Subject MatterCereals,Quotas - third countries,Common customs tariff
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 256, 10 October 2000
TEXTE consolidé: 32000R2235 — FR — 13.10.2001

2000R2235 — FR — 13.10.2001 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2235/2000 DE LA COMMISSION du 9 octobre 2000 modifiant les règlements (CE) no 1839/95 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal et (CE) no 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 256, 10.10.2000, p.13)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 2015/2001 de la Commission du 12 octobre 2001 L 272 31 13.10.2001



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2235/2000 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2000

modifiant les règlements (CE) no 1839/95 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal et (CE) no 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune du marché dans le secteur des céréales ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1666/2000 ( 2 ), et notamment son article 10, paragraphe 4, et son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal ( 3 ), modifié par le règlement (CE) no 1963/95 ( 4 ), contient les dispositions régissant la gestion de ces importations.
(2) La période d'importation prévue pour le contingent à l'importation de maïs et de sorgho en Espagne correspond à la campagne de commercialisation alors que l'expérience acquise a montré qu'une périodicité basée sur l'année de calendrier est plus adéquate pour la prise en compte des importations de produits de substitution en Espagne. Dans le cas des importations de maïs au Portugal, les importations de produits de substitution ne relèvent pas d'intérêt pour la gestion du contingent. En conséquence, la période visée pour ces importations à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1839/95 ne doit pas faire l'objet de modification.
(3) Compte tenu du fait que la quantité de maïs et de sorgho à importer en Espagne au titre d'une année est diminuée du volume de certains produits de substitution des céréales importé en Espagne au titre de la même année, il est impossible de pouvoir déterminer à la fin de chaque année le solde de maïs ou de sorgho qui reste à importer au titre de l'année en cause. Par conséquent, il convient d'élargir la période pendant laquelle les importations de maïs et de sorgho en Espagne peuvent être comptabilisées au titre de chaque année.
(4) L'importation de maïs vitreux dans la Communauté bénéficie d'un abattement du montant du droit à l'importation prévu à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 de la Commission ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2519/98 ( 6 ). Dans ce contexte, en vue de corriger les anomalies créées pour ce type de maïs dans le commerce communautaire par le régime actuel ainsi que pour permettre l'accomplissement des engagements internationaux, il convient de prévoir, au titre des contingents, que le maïs importé n'est pas utilisé pour la fabrication de semoules de maïs destinées à la production de céréales pour le petit-déjeuner. Compte tenu du fait que le maïs à teneur en grains vitreux supérieure à 60 % réunit des caractéristiques appropriées pour la fabrication de céréales pour le petit-déjeuner, il convient d'établir les moyens de contrôle de ces importations et de l'utilisation des produits importés. À cet effet, l'analyse des marchandises importées et le suivi jusqu'à l'utilisation finale de celles à teneur en grains vitreux supérieure à 55 % constituent les éléments de contrôle les plus adéquats. Pour tenir compte d'éventuelles différences dans le résultat des analyses effectuées lors du départ et lors de l'arrivée à destination du maïs, une tolérance de 5 % en plus pour la teneur en grains vitreux est admise.
(5) L'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit, sous certaines conditions, un abattement du montant du droit à l'importation de maïs vitreux de 14 euros par tonne. En vue de l'évolution des cours du maïs vitreux sur le marché mondial, il est opportun de prévoir une augmentation du montant d'abattement du droit prévu par le règlement (CE) no 1249/96. Le montant des garanties prévues par le règlement (CE) no 1249/96 est ajusté conformément.
(6) Compte tenu du fait qu'un abattement spécifique du droit à l'importation est prévu dans le cadre de ces contingents et du fait que ce montant d'abattement est suffisant pour le respect des engagements communautaires auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'abattement du montant du droit à l'importation de maïs vitreux prévu à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 ne doit pas être applicable dans le cadre de ces contingents.
(7) Les mesures prévues au présent règlement s'entendent faites à titre d'essai en vue de résoudre les problèmes posés actuellement dans la gestion des contingents visés par le règlement (CE) no 1839/95. Sans préjudice de révisions ultérieures et d'une réforme plus fondamentale du régime de ces contingents, il y a lieu d'introduire les mesures visées aux trois considérants précédents pour une période d'essai expirant à la fin d'une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des
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