Commission Regulation (EC) No 589/2008 of 23 June 2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards marketing standards for eggs

Published date24 June 2008
Subject Matteruova e pollame,organizzazione comune dei mercati agricoli,huevos y aves de corral,organización común de mercados agrícolas,œufs et volailles,organisation commune des marchés agricoles
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 163, 24 giugno 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 163, 24 de junio de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 163, 24 juin 2008
TEXTE consolidé: 32008R0589 — FR — 25.11.2017

02008R0589 — FR — 25.11.2017 — 007.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 589/2008 DE LA COMMISSION du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs (JO L 163 du 24.6.2008, p. 6)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 598/2008 DE LA COMMISSION du 24 juin 2008 L 164 14 25.6.2008
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 557/2010 DE LA COMMISSION du 24 juin 2010 L 159 13 25.6.2010
►M3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 342/2013 DE LA COMMISSION du 16 avril 2013 L 107 4 17.4.2013
►M4 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 458/2013 DE LA COMMISSION du 16 mai 2013 L 133 17 17.5.2013
►M5 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013
►M6 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1185 DE LA COMMISSION du 20 avril 2017 L 171 113 4.7.2017
►M7 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2168 DE LA COMMISSION du 20 septembre 2017 L 306 6 22.11.2017




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 589/2008 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs



Article premier

Définitions

Les définitions prévues à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 852/2004 et à l’annexe I, points 5 et 7.3, du règlement (CE) no 853/2004 s’appliquent le cas échéant.

En outre, aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «emballage», un emballage contenant des œufs de catégorie A ou B, à l’exception des emballages de transport et des conteneurs d’œufs industriels;

b) «vente en vrac», la mise en vente au détail au consommateur final d'œufs non contenus dans des emballages;

c) «collecteur», tout établissement enregistré conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004 habilité à collecter les œufs chez un producteur en vue de leur livraison à un centre d'emballage, sur un marché dont l'accès en qualité d'acheteurs est réservé aux grossistes dont l'entreprise est agréée comme centre d'emballage, ou à l’industrie alimentaire ou non alimentaire;

d) «date de vente recommandée», le délai maximal dans lequel les œufs doivent être livrés au consommateur final conformément à l'annexe III, section X, chapitre I, point 3, du règlement (CE) no 853/2004;

e) «industrie alimentaire», tout établissement fabriquant des produits à base d’œufs destinés à la consommation humaine, à l’exception des collectivités;

f) «industrie non alimentaire», toute entreprise fabriquant des produits qui contiennent des œufs, non destinés à la consommation humaine;

g) «collectivités», les entités visées à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE;

h) «œufs industriels», les œufs non destinés à la consommation humaine;

▼M4

i) «lot», les œufs emballés ou en vrac, provenant du même site de production ou du même centre d’emballage, situés en un seul lieu, portant mention de la même date de ponte, de durabilité minimale ou d’emballage, obtenus selon le même mode d’élevage et, en cas d’œufs classés, relevant des mêmes catégories de qualité et de poids;

▼B

j) «remballage», le transfert physique d’œufs dans un autre emballage ou le nouveau marquage d’un emballage contenant déjà des œufs;

k) «œufs», les œufs en coquille — à l'exclusion des œufs cassés, couvés ou cuits — qui sont produits par des poules de l'espèce Gallus gallus et sont propres à la consommation humaine en l'état ou à la préparation de produits à base d'œufs;

l) «œufs cassés», les œufs présentant des défauts de la coquille et des membranes entraînant l'exposition de leur contenu;

m) «œufs couvés», les œufs à partir du moment de leur mise en incubation;

n) «commercialisation», la détention d'œufs en vue de la vente, y compris la mise en vente, le stockage, l'emballage, l'étiquetage, la livraison ou tout autre type de transfert, à titre gratuit ou non;

o) «opérateur», un producteur ou toute autre personne physique ou morale intervenant dans la commercialisation d'œufs;

p) «site de production», un établissement élevant des poules pondeuses, enregistré conformément à la directive 2002/4/CE de la Commission ( 1 );

q) «centre d'emballage», un centre d'emballage au sens du règlement (CE) no 853/2004 qui est autorisé conformément à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement, et où les œufs sont classés en fonction de leur qualité et de leur poids;

r) «consommateur final», le dernier acquéreur d'une denrée alimentaire, qui n'utilisera pas celle-ci dans le cadre d'une opération ou d'une activité du secteur alimentaire;

s) «code du producteur», le numéro distinctif du site de production conformément au point 2 de l'annexe de la directive 2002/4/CE.

Article 2

Caractéristiques de qualité des œufs

1. Les œufs de la catégorie A présentent les caractéristiques de qualité suivantes:

a) coquille et cuticule: propres, intacts, de forme normale;

b) chambre à air: hauteur ne dépassant pas 6 millimètres, immobile; toutefois, pour les œufs commercialisés sous la mention «extra», elle ne doit pas dépasser 4 millimètres;

c) jaune: visible au mirage sous forme d'ombre seulement, sans contour apparent; lorsque l’on fait tourner l'œuf, légèrement mobile et revenant à une position centrale;

d) blanc: clair, translucide;

e) germe: développement imperceptible;

f) substances étrangères: non tolérées;

g) odeur étrangère: non tolérée.

2. Les œufs de catégorie A ne sont ni lavés ni nettoyés, ni avant ni après le classement, sous réserve des dispositions de l'article 3.

3. Les œufs de catégorie A ne subissent aucun traitement de conservation et ne sont pas réfrigérés dans des locaux ou des installations dans lesquels la température est maintenue artificiellement au-dessous de + 5 °C. Cependant, les œufs qui ont été conservés à une température inférieure à 5 °C pendant le transport durant moins de 24 heures, ou dans un point de vente, durant moins de 72 heures, ne doivent pas être considérés comme réfrigérés.

4. Les œufs de catégorie B sont les œufs ne présentant pas les caractéristiques de qualité figurant au paragraphe 1. Les œufs de catégorie A qui ne présentent plus lesdites caractéristiques peuvent être déclassés en catégorie B.

Article 3

Œufs lavés

1. Les États membres qui, le 1er juin 2003, autorisaient les centres d’emballage à laver les œufs peuvent maintenir cette autorisation, à condition que lesdits centres se conforment aux guides nationaux relatifs aux systèmes de lavage des œufs. Les œufs lavés ne peuvent être commercialisés que dans les États membres qui ont accordé ce type d’autorisation.

2. Les États membres visés au paragraphe 1 encouragent l’élaboration de guides nationaux des bonnes pratiques en matière de systèmes destinés au lavage des œufs par les opérateurs de l'industrie alimentaire, conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 852/2004.

Article 4

Classement des œufs de catégorie A en fonction du poids

1. Les œufs de catégorie A sont classés selon les catégories de poids suivantes:

a) XL — très gros: poids supérieur ou égal à 73 g;

b) L — gros: poids supérieur ou égal à 63 g et inférieur à 73 g;

c) M — moyen: poids supérieur ou égal à 53 g et inférieur à 63 g;

d) S — petit: poids inférieur à 53 g.

2. La catégorie de poids est indiquée au moyen des lettres ou des mentions correspondantes définies au paragraphe 1, ou d'une combinaison des deux, éventuellement complétées par l'indication des tranches de poids correspondantes. D’autres mentions supplémentaires peuvent être utilisées, à condition qu'elles ne puissent être confondues avec les lettres ou mentions définies au paragraphe 1 et qu'elles soient conformes à la directive 2000/13/CE.

3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des œufs de catégorie A de calibres différents sont emballés ensemble dans le même emballage, le poids net minimal des œufs est indiqué en grammes et la mention «Œufs de calibres différents», ou une mention équivalente, est apposée sur la face extérieure de l’emballage.

Article 5

Centres d’emballage

1. Seulement les centres d'emballage classent et emballent les œufs et étiquettent les emballages de ceux-ci.

Seules les entreprises remplissant les conditions définies au présent article sont agréées en tant que centre d’emballage.

2. L'autorité compétente autorise les centres d'emballage à classer les œufs et attribue un numéro de centre d'emballage à tout opérateur qui dispose des locaux et de l'équipement technique appropriés permettant le classement des œufs par catégorie de qualité et de poids. Les centres d'emballage travaillant exclusivement pour l'industrie alimentaire et non alimentaire ne sont pas tenus de disposer de l'équipement technique pour classer les œufs en poids.

L’autorité compétente attribue au centre d’emballage un code de centre d’emballage commençant par le code d’identification de l’État membre concerné, figurant au point 2.2 de l’annexe de la directive 2002/4/CE.

3. Les centres d’emballage disposent des équipements techniques nécessaires à une manipulation appropriée des œufs. Ceux-ci comprennent le cas échéant:

a) une installation appropriée pour le mirage, automatique ou occupée en permanence, permettant d'examiner séparément la qualité de chaque œuf, ou une...

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