| 1.11.2006 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 302/29 |
RÈGLEMENT (CE) No 1628/2006 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) i) et b),
après publication du projet du présent règlement (2),
après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement (CE) no 994/98 confère à la Commission le pouvoir de déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que, dans certaines conditions, les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. |
| (2) | La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité à des régimes d'aides régionales à l'investissement dans des régions assistées dans de nombreuses décisions et elle a également défini sa politique en la matière, notamment dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (3), ainsi que dans le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (4). À la lumière de l'expérience considérable qu'elle a acquise dans l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides régionales à l'investissement, ainsi que des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale qu'elle a publiés sur la base de ces dispositions, il convient, afin de garantir une surveillance efficace et de simplifier les procédures administratives sans affaiblir le contrôle qu'elle exerce, que la Commission fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement (CE) no 994/98. |
| (3) | En cherchant à surmonter les handicaps des régions défavorisées, les aides nationales à finalité régionale améliorent la cohésion économique, sociale et territoriale des États membres et de la Communauté dans son ensemble. Les aides nationales à l'investissement à finalité régionale visent à soutenir le développement des régions les plus désavantagées en encourageant l'investissement et la création d'emplois dans un contexte durable. Elles favorisent le développement, la rationalisation, la modernisation et la diversification des activités économiques d'entreprises situées dans les régions les plus défavorisées, en encourageant notamment les entreprises à y créer de nouveaux établissements. |
| (4) | Afin de déterminer si une aide est ou non compatible avec le marché commun en application du présent règlement, il est nécessaire de prendre en considération l'intensité de l'aide et donc le montant de l'aide exprimé en équivalent-subvention. Le calcul de l'équivalent-subvention des aides payables en plusieurs tranches est effectué sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur à la date de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et sur l'internet. |
| (5) | Afin de garantir la transparence et un contrôle efficace, le présent règlement ne doit être applicable qu'aux régimes d'aides régionales à l'investissement qui sont transparents. De tels régimes permettent de calculer précisément ex ante l'équivalent-subvention brut en pourcentage des dépenses admissibles sans devoir procéder à une appréciation des risques (par exemple subventions, bonifications d’intérêts ou mesures fiscales plafonnées). Les prêts publics doivent être considérés comme transparents à condition qu’ils soient assortis de sûretés normales et qu'ils n'impliquent pas un risque anormal, et ne soient donc pas considérés comme contenant un élément de garantie publique. En principe, les régimes d'aides prévoyant des garanties publiques ou les prêts publics contenant un élément de garantie publique ne doivent pas être considérés comme transparents. Toutefois, ces régimes d'aides doivent être considérés comme transparents si, avant la mise en œuvre du régime, la méthode utilisée pour calculer l’intensité d’aide de la garantie publique a été acceptée par la Commission à la suite de la notification à la Commission après adoption du présent règlement. La méthode sera évaluée par la Commission conformément à la communication sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (5). Les participations publiques et les aides comprises dans des mesures de capital-investissement ne doivent pas être considérées comme des aides transparentes. Les régimes d’aides régionales non transparents doivent toujours être notifiés à la Commission. La Commission examinera les notifications de régimes d'aides régionales non transparents, notamment à la lumière des critères établis dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013. |
| (6) | Le présent règlement doit aussi s’appliquer aux aides ad hoc, c'est-à-dire aux aides individuelles qui ne sont pas octroyées sur la base d'un régime d'aides, si elles sont utilisées en complément d’une aide accordée sur la base d’un régime transparent d’aides régionales à l’investissement et que l’élément ad hoc ne dépasse pas 50 % de l’aide totale à accorder pour l’investissement. Il convient de rappeler que les aides individuelles accordées aux petites et moyennes entreprises en dehors de tout régime d'aides conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 70/2001 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. |
| (7) | Les aides remplissant toutes les conditions du présent règlement doivent être exemptées de l'obligation de notification. Les régimes d'aides régionales exemptées sur la base du présent règlement doivent contenir une référence expresse au présent règlement. |
| (8) | Le présent règlement ne doit pas être applicable à certains secteurs régis par des règles particulières. Les aides accordées dans ces secteurs restent soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. C'est le cas de l'industrie charbonnière et sidérurgique, des secteurs des fibres synthétiques et de la construction navale, de la pêche et de l'aquaculture. Dans le secteur agricole, le présent règlement ne doit pas être applicable aux activités liées à la production primaire des produits agricoles visés à l'annexe I du traité. Il doit s'appliquer à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, à l'exception de la production et de la commercialisation des produits qui imitent ou remplacent le lait et les produits laitiers, visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1898/87 du 2 juillet 1987 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (6). Les activités réalisées dans l’exploitation agricole, nécessaires en vue de la préparation d'un produit pour la première vente, y inclus la première vente à des revendeurs et des transformateurs, ne doivent pas être considérées comme une transformation ou une commercialisation dans ce contexte. Le présent règlement doit garantir que les intensités d’aide en faveur d’entreprises transformant et commercialisant des produits agricoles, définies à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (7) puissent toujours être atteintes. |
| (9) | La Commission a toujours eu une opinion moins favorable des aides visant des secteurs déterminés. Les régimes d'aides à l'investissement qui visent des secteurs précis d’activité économique dans la production ou les services ne doivent donc pas bénéficier de l'exemption de notification prévue par le présent règlement. Cependant, les régimes d'aides régionales à l'investissement visant les activités touristiques ne doivent pas être considérés comme visant des secteurs déterminés et doivent être exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que les aides accordées remplissent toutes les conditions établies dans le présent règlement. |
| (10) | Les aides aux petites et moyennes entreprises pour les services de conseil et autres services accordées conformément à l'article 5, point a) du règlement (CE) no 70/2001 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Ces aides ne doivent donc pas relever du champ d'application du présent règlement. |
| (11) | Selon la pratique établie de la Commission et afin de mieux faire en sorte que les aides soient proportionnées et limitées au montant nécessaire, les seuils doivent être exprimés en termes d'intensité d'aide par rapport à une série de |
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