Commission Regulation (EC) No 911/2004 of 29 April 2004 implementing Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council as regards eartags, passports and holding registers (Text with EEA relevance)

Published date23 June 2017
Subject Matterinformations et vérifications,législation vétérinaire,viande bovine,informazione e verifiche,legislazione veterinaria,carni bovine,información y verificación,legislación veterinaria,carne de vacuno
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 163, 30 avril 2004,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 163, 30 aprile 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 163, 30 de abril de 2004
TEXTE consolidé: 32004R0911 — FR — 23.06.2017

02004R0911 — FR — 23.06.2017 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (CE) No 911/2004 DE LA COMMISSION du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 163 du 30.4.2004, p. 65)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1792/2006 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2006 L 362 1 20.12.2006
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/949 DE LA COMMISSION du 2 juin 2017 L 143 1 3.6.2017


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 341 du 17.11.2004, p. 30 (911/2004)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 911/2004 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

portant dispositions d'exécution du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

MARQUES AURICULAIRES

Article premier

1. Les marques auriculaires portent le nom, le code ou le logotype de l'autorité compétente qui les délivre, ainsi que les caractères visés au paragraphe 2.

▼M3

2. Le code d'identification figurant sur les marques auriculaires est constitué des caractères fixés à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/949 de la Commission ( 1 ).

▼B

3. Outre les informations prévues au paragraphe 1, un code barres peut être autorisé par l'autorité compétente.

4. Par dérogation à la limite du nombre de caractères fixée au paragraphe 2, point b), l'autorité compétente de l'Italie peut inscrire jusqu'à trois caractères supplémentaires après la séquence de caractères prévue audit paragraphe. Toutefois, ces caractères ne doivent pas déjà figurer dans le code d'identification visé au paragraphe 2.

5. Les détenteurs d'animaux sont autorisés à obtenir à l'avance, s'ils le souhaitent et dans le respect des dispositions nationales, une quantité de marques auriculaires proportionnée à leurs besoins pour une période maximale d'un an. Dans le cas des exploitations détenant au plus cinq animaux, l'autorité compétente n'est pas autorisée à fournir à l'avance plus de cinq marques auriculaires.

6. En cas de perte d'une marque auriculaire, la marque de remplacement peut contenir, en sus des informations requises, une mention séparée, en chiffres romains, indiquant le numéro d'ordre de la marque de remplacement. Dans ce cas, le code d'identification prévu au paragraphe 2 demeure inchangé. Les marques auriculaires de remplacement utilisées par un État membre pour des animaux nés dans un autre État membre portent au minimum le même code d'identification, en sus du code ou du logotype de l'autorité compétente émettrice.

Article 2

Les marques auriculaires répondent aux exigences suivantes:

a) elles sont constituées de matière plastique souple;

b) elles sont infalsifiables et restent aisément lisibles tout au long de la vie de l'animal;

c) elles ne sont pas réutilisables;

d) elles sont conçues de manière à rester attachées à l'animal sans le faire souffrir;

e) elles portent exclusivement des inscriptions ineffaçables telles que prévues à l'article 1er.

Article 3

La première marque auriculaire est conforme au modèle décrit comme suit:

a) elle est constituée de deux éléments, un mâle et un femelle;

b) chacun de ces éléments porte uniquement les informations prévues à l'article 1er;

c) la longueur de chaque élément est d'au moins 45 millimètres;

d) la largeur de chaque élément est d'au moins 55 millimètres;

e) la taille minimale des caractères est de 5 millimètres.

Article 4

Les États membres peuvent choisir d'autres matériaux ou modèles pour la seconde marque auriculaire, et décider d'y faire figurer des informations supplémentaires, pour autant que soient respectées les exigences de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, relatives aux données à inscrire.

Article 5

Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les modèles de la première et de la seconde marque auriculaire visées aux articles 3 et 4.



CHAPITRE II

PASSEPORTS ET REGISTRES D'EXPLOITATION

Article 6

1. Le passeport contient au minimum les informations suivantes:

a) les informations visées à l'article 14, paragraphe 3, point C, sous 1), premier au septième tirets, de la directive 64/432/CEE;

b) les informations visées:

i) à l'article 14, paragraphe...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT