Commission Regulation (EC) No 2603/1999 of 9 December 1999 laying down rules for the transition to the rural development support provided for by Council Regulation (EC) No 1257/1999

Published date10 December 1999
Subject MatterAgricultural structures,Regional policy,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),economic, social and territorial cohesion
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 316, 10 December 1999
TEXTE consolidé: 31999R2603 — FR — 27.10.2001

1999R2603 — FR — 27.10.2001 — 002.002


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2603/1999 DE LA COMMISSION du 9 décembre 1999 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (JO L 316, 10.12.1999, p.26)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 1929/2000 de la Commission du 12 septembre 2000 L 231 5 13.9.2000
►M2 Règlement (CE) no 2055/2001 de la Commission du 19 octobre 2001 L 277 12 20.10.2001
M3 Règlement (CE) no 568/2003 de la Commission du 28 mars 2003 L 82 12 29.3.2003



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2603/1999 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 1999

fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ( 1 ), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) no 1257/1999 s'applique au soutien communautaire à partir du 1er janvier 2000. Les règlements abrogés et les articles supprimés par ledit règlement continuent à s'appliquer aux actions que la Commission approuve en vertu des règlements concernés avant le 1er janvier 2000;
(2) il convient de faciliter par des règles transitoires le passage des régimes de soutien existants au nouveau régime de soutien au développement rural, afin d'éviter tous retards ou difficultés dans la mise en œuvre du soutien au développement rural au cours de la période de transition;
(3) le soutien au développement rural dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999 couvre une période de programmation commençant le 1er janvier 2000. Afin d'assurer l'intégration complète de l'ensemble des futures mesures dans la nouvelle programmation, il convient que la Commission n'approuve plus de mesures ou de modifications de mesures dans le cadre des régimes en vigueur qui s'étendent au-delà du 31 décembre 1999, à moins qu'une approbation immédiate ne soit requise pour des raisons impératives;
(4) afin d'assurer la continuité du soutien agroenvironnemental, il convient que les États membres soient autorisés à prolonger les engagements agroenvironnementaux existants, le temps nécessaire pour permettre la transition vers le nouveau régime, et qu'ils ne concluent de nouveaux contrats agroenvironnementaux que si l'entière compatibilité de ces engagements avec le nouveau cadre de soutien peut être garantie. Afin de garantir l'efficacité des nouvelles règles applicables au soutien agroenvironnemental, les dispositions transitoires spécifiques concernant les engagements agroenvironnementaux doivent être appliquées à partir du 30 juillet 1999, le jour suivant celui où elles ont été annoncées aux États membres dans le cadre du comité de gestion. Il convient également d'autoriser les États membres à contracter de nouveaux engagements agroenvironnementaux avant le 1er janvier 2000 sur la base des demandes introduites avant le 30 juillet 1999 dans le cadre du règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/95 de la Commission ( 3 );
(5) il convient que les paiements liés aux engagements contractés avant le 1er janvier 2000 en rapport avec les régimes de soutien au développement rural, qui seront financés à l'avenir par le FEOGA, section «garantie», continuent à être financés par le FEOGA, section «orientation», jusqu'au 31 décembre 2001, dans le respect des conditions en vigueur applicables au soutien et sous réserve des crédits disponibles. Cependant jusqu'au 31 décembre 2001 les dépenses pluriannuelles découlant de tels engagements ainsi que les indemnités compensatoires liées au plus tard à l'année 1999 doivent pouvoir sous certaines conditions être financées par la section «garantie» du FEOGA dans le cas où les crédits sont épuisés ou insuffisants. Dans tous les cas, les dépenses pluriannuelles postérieures au 31 décembre 2001 seront financées par le FEOGA, section «garantie»;
(6) il y a lieu de fixer des règles spécifiques sur le point de départ de l'éligibilité des dépenses dans le cadre des nouveaux documents de programmation du développement rural;
(7) afin de résoudre les problèmes spécifiques découlant du passage des paiements par tête de bétail aux paiements par hectare pour l'octroi des indemnités compensatoires, il convient d'autoriser les États membres, pendant une période transitoire d'un an, à poursuivre les paiements par tête;
(8) il convient de fixer les dates auxquelles les règles concernant les aides d'État prévues au titre IV du règlement (CE) no 1257/1999 seront applicables pour les aides nouvelles au sens du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ( 4 );
(9) les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

Champ d'application

Article premier

Le présent règlement établit des mesures spécifiques pour faciliter le passage du système en vigueur à celui qui est institué par le règlement (CE) no 1257/1999.



CHAPITRE II

Mesures en vigueur

Article 2

La Commission n'approuve, dans le cadre des règlements abrogés par l'article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999, aucune mesure ou modification de mesure s'étendant au delà du 31 décembre 1999, à moins qu'une approbation immédiate ne soit requise pour des raisons impératives.

Article 3

1. Les États membres peuvent prolonger, pour une durée d'un an au maximum, mais qui en aucun cas ne dépasse le 31 décembre 2000, un engagement agroenvironnemental contracté au titre du règlement (CEE) no 2078/92 qui se termine avant que le document de programmation du développement rural ait été approuvé par la Commission.

Cette prolongation n'est pas prise en considération dans le calcul de la durée des engagements dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999.

2. Les États membres ne peuvent contracter de nouveaux engagements agroenvironnementaux dans le cadre du règlement (CEE) no 2078/92 qu'avant le 1er janvier 2000, et seulement à condition:

a) qu'une demande ait été présentée...

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