Commission Regulation (EC) No 2246/2002 of 16 December 2002 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) in respect of the registration of Community designs

Published date17 December 2002
Subject MatterLiberté d'établissement,Marché intérieur - Principes,Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale,Libertà di stabilimento,Mercato interno - Principi,Proprietà intellettuale, industriale e commerciale,Libertad de establecimiento,Mercado interior - Principios,Propiedad intelectual, industrial y comercial
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 341, 17 décembre 2002,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 341, 17 dicembre 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 341, 17 de diciembre de 2002
TEXTE consolidé: 32002R2246 — FR — 25.07.2007

2002R2246 — FR — 25.07.2007 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2246/2002 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2002 concernant les taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) au titre de l'enregistrement de dessins ou modèles communautaires (JO L 341, 17.12.2002, p.54)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 877/2007 DE LA COMMISSION du 24 juillet 2007 L 193 16 25.7.2007




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2246/2002 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2002

concernant les taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) au titre de l'enregistrement de dessins ou modèles communautaires



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ( 1 ), et notamment son article 107,

considérant ce qui suit:
(1) À la lumière de l'article 139 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ( 2 ), modifié par le règlement (CE) no 3288/94 ( 3 ), qui en vertu de l'article 97 du règlement (CE) no 6/2002 s'applique aussi à ce règlement, les montants des taxes devraient être fixés à un niveau propre à garantir que les recettes correspondantes soient en principe suffisantes pour équilibrer le budget de l'Office.
(2) Le règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires ( 4 ) prévoit également les modalités selon lesquelles les taxes prévues par le règlement no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires sont payées à l'Office.
(3) Pour assurer toute la souplesse nécessaire, le président de l'Office devrait être habilité à fixer, sous certaines conditions, les tarifs susceptibles d'être dus à l'Office en raison de prestations de services qu'il peut être amené à fournir, ainsi que les tarifs d'accès aux bases de données de l'Office et de mise à disposition, sous une forme lisible par machine, du contenu de ces bases de données, et à fixer les tarifs de vente des publications de l'Office.
(4) Pour faciliter le paiement des taxes et tarifs, le président devrait être habilité à autoriser des modes de paiement autres que ceux que le règlement prévoit explicitement.
(5) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi en application de l'article 109 du règlement (CE) no 6/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement établit les montants et les modalités de paiement des éléments suivants:

▼M1

1) les taxes à payer:

a) à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé «Office») sur la base du règlement (CE) no 6/2002 et du règlement (CE) no 2245/2002;

b) au bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «bureau international») sur la base de l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté le 2 juillet 1999 (ci-après dénommé «acte de Genève») approuvé par la décision 2006/954/CE du Conseil ( 5 );

2) les tarifs que le président de l’Office fixe.

Article 2

Taxes

1. Les taxes à payer à l’Office sur la base du règlement (CE) no 6/2002 et du règlement CE no 2245/2002 sont fixées à l’annexe du présent règlement.

2. Les taxes de désignation individuelles à payer au bureau international sur la base de l’article 7, paragraphe 2, de l’acte de Genève en liaison avec l’article 106 quater du règlement (CE) no 6/2002, avec l’article 13, paragraphe 1, du même règlement et avec l’article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2245/2002 sont fixées à l’annexe du présent règlement.

▼B

Article 3

Tarifs fixés par le président

1. Le président fixe le montant des tarifs à payer pour les prestations de services assurées par l'Office autres que celles visées à l'annexe.

2. Le président fixe les tarifs de vente du bulletin des dessins ou modèles communautaires et de toute autre publication de l'Office.

3. Les montants des tarifs sont fixés en euros.

4. Les montants des tarifs fixés par le président conformément aux paragraphes 1 et 2 sont publiés au Journal officiel de l'Office.

Article 4

Exigibilité des taxes et des tarifs

1. Les taxes et les tarifs dont la date d'exigibilité n'est pas précisée dans le règlement (CE) no 6/2002 ou le règlement (CE) no 2245/2002 sont exigibles à compter de la date de dépôt de la demande d'exécution de la prestation de service assujettie à une taxe ou à des tarifs.

2. Le président peut décider de ne pas subordonner la prestation de service visée au paragraphe 1 au paiement préalable des taxes et des tarifs applicables.

Article 5

Paiement des taxes et tarifs

▼M1

1. Les taxes et les tarifs à payer à l’Office doivent être acquittés en euros par versement ou virement sur un compte bancaire de l’Office.

▼B

2. Le président peut déterminer des moyens de paiements autres que ceux précisés au paragraphe 1, notamment le paiement effectué à l'aide de comptes courants ouverts auprès de l'Office. Ces moyens sont publiés au Journal officiel de l'Office.

Article 6

Données concernant le paiement

1. Tout paiement comporte l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les données nécessaires pour permettre à l'Office d'en déterminer directement l'objet. En particulier, les informations suivantes sont fournies:

a) lorsque le paiement concerne la taxe d'enregistrement, l'objet du paiement, à savoir «taxe d'enregistrement», et, le cas échéant, la référence fournie par le demandeur dans la demande d'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle communautaire;

b) lorsque le paiement concerne la taxe de publication, l'objet du paiement, à savoir «taxe de publication», et, le cas échéant, la référence fournie par le demandeur dans la demande d'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle communautaire;

c) lorsque le paiement concerne la taxe de publication conformément à l'article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 6/2002, l'objet du paiement, à savoir «taxe de publication» et le numéro de d'enregistrement;

d) lorsque le paiement concerne la taxe d'ajournement de publication, l'objet du paiement, à savoir «taxe d'ajournement», et, le cas échéant, la référence fournie par le demandeur dans la demande d'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle communautaire;

e) lorsque le paiement concerne la taxe de demande en nullité, le numéro d'enregistrement et le nom du titulaire du dessin ou du modèle communautaire enregistré visé par la demande et l'objet du paiement, à savoir «taxe de demande en nullité».

2. Si l'objet du paiement n'est pas directement identifiable, l'Office invite, dans un délai qu'il détermine, la personne qui a effectué le paiement à communiquer cet objet par écrit. Si celle-ci ne donne pas suite à l'invitation en temps utile, le paiement est considéré comme non avenu. Le montant versé est alors remboursé.

Article 7

Date à laquelle le paiement est réputé effectué

▼M1

1. La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l’Office est la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d’un compte bancaire de l’Office.

▼B

2. Lorsque le président autorise, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué.

3. Lorsque conformément aux paragraphes 1 et 2, le règlement de la taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai imparti, le délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement a:

▼M1

a) donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire dans un État membre, dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu, et

▼B

b) ...

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