Commission Regulation (EC) No 1595/2004 of 8 September 2004 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production, processing and marketing of fisheries products

Published date05 July 2006
Subject MatterState aids,Competition,Small and medium-sized enterprises
L_2004291FR.01000301.xml
14.9.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 291/3

RÈGLEMENT (CE) N o 1595/2004 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2004

concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, point a) i),

après publication du projet de règlement,

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 87 du traité, le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à déclarer que, sous certaines conditions, les aides aux petites et moyennes entreprises sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(2) Le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (2) ne s'applique pas aux activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité.
(3) La Commission a appliqué dans de nombreuses décisions les articles 87 et 88 du traité aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche et elle a également exposé sa politique, et ce, très récemment, dans les lignes directrices pour l’examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l’aquaculture (3) (ci-après dénommées «lignes directrices concernant la pêche»). Compte tenu de la grande expérience acquise par la Commission dans l'application de ces articles aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche, il est opportun, afin d'assurer un contrôle efficace et une gestion simplifiée sans affaiblir la surveillance exercée par la Commission, de permettre à celle-ci d'étendre les prérogatives que lui confère le règlement (CE) no 994/98 au domaine des petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche dans la mesure où l'article 89 du traité a été reconnu applicable à ces produits.
(4) La Commission évalue la compatibilité des aides d'État dans le secteur de la pêche sur la base des objectifs tant de la politique de la concurrence que de la politique commune de la pêche (PCP).
(5) Le présent règlement concerne les aides accordées dans le secteur de la pêche que la Commission autorise systématiquement depuis de nombreuses années. Ces aides ne nécessitent pas que la Commission procède à une évaluation au cas par cas de leur compatibilité avec le marché commun pour autant qu'elles respectent les conditions relatives aux Fonds structurels prévues dans le règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (4) et quelques autres conditions.
(6) En conséquence, le présent règlement englobe les aides suivantes: aides à la promotion et/ou à la publicité en faveur des produits de la pêche, aides aux groupements de producteurs, aides pour la protection et le développement des ressources aquatiques, aides aux actions innovatrices et d'assistance technique, aides à l'équipement des ports de pêche, aides à la démolition des navires de pêche, aides en faveur de certaines mesures socio-économiques, aides aux investissements dans le domaine de la transformation et/ou de la commercialisation des produits de la pêche et aides aux investissements dans le secteur de l'aquaculture et de la pêche dans les eaux intérieures.
(7) À des fins de sécurité juridique, les exonérations de taxation que les États membres instaurent et qui s’appliquent à l’ensemble du secteur de la pêche conformément à l’article 15 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (5), ou à l’article 14 ou l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (6), sont compatibles avec le marché commun et exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité. Les exonérations de taxation que les États membres sont tenus de mettre en œuvre en application de ces dispositions ne constituent pas des aides d’État.
(8) Le présent règlement n'affecte pas la possibilité pour un État membre de notifier les aides aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche. Ces notifications seront évaluées par la Commission à la lumière du présent règlement et sur la base des lignes directrices concernant la pêche.
(9) Les aides qu'un État membre a l'intention d'accorder au secteur de la pêche et qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement ou d'autres règlements adoptés conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 restent soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Ces aides seront évaluées en fonction des lignes directrices concernant la pêche. C'est le cas tout particulièrement des aides accordées en vue d'un renouvellement de la flotte et de l'équipement ou de la modernisation de navires de pêche, des aides qui constituent une compensation financière pour une cessation temporaire des activités de pêche, des aides relatives au transfert permanent de navires de pêche vers un pays tiers, des aides aux revenus et des aides de fonctionnement, ainsi que des aides pour réparer les dommages causés par des catastrophes naturelles ou des événements exceptionnels.
(10) Il convient que le présent règlement exempte de l'obligation de notification toutes les aides qui remplissent toutes les conditions qu'il prévoit, ainsi que tous les régimes d'aides, pour autant que les aides susceptibles d'être accordées en application de ces régimes remplissent lesdites conditions. Les régimes d'aide et les aides individuelles indépendantes de tout régime devront contenir une référence expresse au présent règlement.
(11) Dans un souci de cohérence avec les mesures d'aide financées par la Communauté, il convient d'harmoniser les plafonds des aides visées par le présent règlement avec ceux fixés pour le même type d'aides dans le règlement (CE) no 2792/1999.
(12) Il est essentiel qu’aucune aide ne soit accordée dans des circonstances où le droit communautaire, et en particulier les règles de la politique commune de la pêche, ne sont pas respectées. Un État membre ne peut donc accorder une aide dans le secteur de la pêche que si les mesures financées et leurs effets sont conformes au droit communautaire. Avant d'accorder une aide, l'État membre devrait s’assurer que les bénéficiaires de l'aide d'État satisfont aux règles de la politique commune de la pêche.
(13) Conformément à la pratique établie de la Commission et afin de s'assurer que l'aide soit proportionnée et limitée au montant nécessaire, il y a lieu d'exprimer les seuils en termes d'intensité d'aide par rapport à un ensemble de coûts éligibles plutôt qu'en termes de montants maximaux d'aide.
(14) Compte tenu de la nécessité d'établir un juste équilibre entre une réduction des distorsions de concurrence dans le secteur concerné et les objectifs du présent règlement, il convient que celui-ci n'accorde pas d'exemption pour les aides individuelles dépassant un plafond déterminé, qu'elles soient ou non accordées dans le cadre d'un régime d'aide exempté au titre du présent règlement.
(15) Pour éliminer toute différence susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence et pour faciliter la coordination entre les différentes initiatives communautaires et nationales concernant les petites et moyennes entreprises, il faut que la définition des «petites et moyennes entreprises» utilisée aux fins du présent règlement soit celle qui figure dans le règlement (CE) no 70/2001.
(16) Afin de déterminer si une aide est compatible ou non avec le marché commun en application du présent règlement, il est nécessaire de prendre en considération l'intensité de l'aide et donc le montant de l'aide exprimé en équivalent subvention. Le calcul de l'équivalent subvention des aides payables en plusieurs tranches et des aides accordées sous forme de prêt bonifié est effectué sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence, pour autant que, dans le cas d'un prêt bonifié, le prêt soit assorti de garanties normales et qu'il n'implique pas de risques particuliers. Il convient d'utiliser les taux de référence fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs, et publiés au Journal officiel de l'Union européenne et sur l'internet.
(17) Eu égard à l'article 87, paragraphe 3, point
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