Commission Regulation (EC) No 706/2007 of 21 June 2007 laying down, pursuant to Directive 2006/40/EC of the European Parliament and of the Council, administrative provisions for the EC type-approval of vehicles, and a harmonised test for measuring leakages from certain air conditioning systems (Text with EEA relevance)

Published date22 June 2007
Subject Matterambiente,medio ambiente,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 161, 22 giugno 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 161, 22 de junio de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 161, 22 juin 2007
TEXTE consolidé: 32007R0706 — FR — 01.07.2013

2007R0706 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 706/2007 DE LA COMMISSION du 21 juin 2007 établissant conformément à la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil les dispositions administratives relatives à la réception CE des véhicules ainsi qu’un essai harmonisé pour mesurer les fuites de certains systèmes de climatisation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 161, 22.6.2007, p.33)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 706/2007 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2007

établissant conformément à la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil les dispositions administratives relatives à la réception CE des véhicules ainsi qu’un essai harmonisé pour mesurer les fuites de certains systèmes de climatisation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil ( 1 ), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) La directive 2006/40/CE est l’une des directives particulières relatives à la procédure de réception CE instituée par la directive 70/156/CEE du Conseil ( 2 ).
(2) La directive 2006/40/CE dispose que les véhicules équipés de systèmes de climatisation conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 fasse l’objet d’une réception par type en ce qui concerne les émissions dues à ces systèmes de climatisation. Elle établit également les valeurs limites des taux de fuite de tels systèmes. Il est par conséquent nécessaire de définir un essai de détection harmonisé mesurant le taux de fuite de ces gaz et d’adopter les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2006/40/CE.
(3) La directive 2006/40/CE interdit, à compter d’une certaine date, la mise sur le marché de nouveaux véhicules équipés de systèmes de climatisation conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150. Actuellement, le seul gaz fluoré identifié dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 et qui est utilisé comme réfrigérant dans les systèmes de climatisation mobiles est l’HFC-134a. L’essai de détection harmonisé doit donc être établi pour ce gaz.
(4) Les dispositions prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement fixe certaines mesures d’exécution des articles 4 et 5 de la directive 2006/40/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «type de véhicules en ce qui concerne les émissions provenant de systèmes de climatisation», un groupe de véhicules qui ne diffèrent pas entre eux en ce qui concerne le réfrigérant utilisé ou d’autre caractéristiques principales du système de climatisation, ou en ce qui concerne le système d’évaporateur: unique ou double;

2) «type de système de climatisation», un groupe de systèmes de climatisation qui ne diffèrent pas entre eux en ce qui concerne la marque ou raison sociale du fabricant ou en ce qui concerne la liste des composants supposés étanches qu’il contient;

3) «composant supposé étanche», l’un des éléments suivants d’un système de climatisation ou l’assemblage de certains d’entre eux:

a) flexible y compris sertissage,

b) raccords individuels (mâle ou femelle),

c) valves, interrupteurs et capteurs,

d) soupapes d’expansion thermique avec raccords,

e) évaporateur avec raccords externes,

f) compresseur avec raccords,

g) condenseur avec déshydrateur intégré nécessitant un entretien régulier,

h) récepteur/déshydrateur avec raccords,

i) accumulateur avec raccords;

4) «type de composant supposé étanche», un groupe de composants supposés étanches qui ne diffèrent pas entre eux en ce qui concerne la marque ou raison sociale du fabricant ou en ce qui concerne leur fonction principale.

Les composants supposés étanches fabriqués en différents matériaux ou les combinaisons de différents composants supposés étanches sont considérés comme appartenant au même type de composant supposé étanche, tel que défini au point 4 du premier paragraphe, pour autant qu’ils n’accroissent pas le taux de fuite.

Article 3

Homologation CE

Les États membres ne peuvent, pour des raisons relatives aux émissions des systèmes de climatisation, refuser d’accorder une homologation CE à un composant supposé étanche ou à un système de climatisation si celui-ci est conforme aux dispositions du présent règlement.

Article 4

Dispositions administratives relatives à l’homologation CE

1. Le fabricant ou son représentant soumet aux autorités compétentes en matière de réception CE la demande d’homologation CE pour un type de composant supposé étanche ou un système de climatisation.

La demande est présentée conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à la partie 1 de l’annexe I.

2. Le fabricant ou son représentant présente au service technique responsable de l’exécution des essais de réception un composant ou un système de climatisation à certifier.

Un échantillon présentant le taux de fuite le plus élevé («n’excédant pas les normes minimales») est utilisé à cet effet.

3. Après satisfaction des exigences pertinentes, l’homologation est accordée et un numéro d’homologation est délivré conformément au système de numérotation exposé à l’annexe VII de la directive 70/156/CEE.

Un État membre ne doit pas attribuer le même numéro à un autre type de composant ou de système de climatisation.

4. Aux fins du paragraphe 3, l’autorité responsable octroie la réception CE en utilisant la fiche de réception CE établie conformément au modèle présenté à la partie 2 de l’annexe I.

Article 5

Marque d’homologation CE

Une marque d’homologation CE telle que décrite à la partie 3 de l’annexe I du présent règlement est apposée sur tout composant ou système de climatisation conforme au type pour lequel l’homologation CE a été accordée, en application de la présente directive.

Article 6

Dispositions administratives relatives à la réception CE d’un véhicule concernant les émissions provenant d’un système de climatisation

1. Le fabricant ou son représentant soumet aux autorités compétentes en matière de réception CE la demande d’homologation CE pour un type de véhicule en ce qui concerne les émissions provenant d’un système de climatisation.

La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à la partie 4 de l’annexe I.

2. Le fabricant ou son représentant présente au service technique responsable de l’exécution des essais de réception un véhicule n’excédant pas les normes minimales qui soit représentatif du type de véhicule complet à certifier, dans le cas d’essai d’un véhicule complet, ou des fiches de réception par type des composants supposés étanches concernés ou du système de climatisation, dans le cas d’essai de composants.

3. Après satisfaction des exigences pertinentes, l’homologation est accordée et un numéro d’homologation est délivré conformément au système de numérotation présenté à l’annexe VII de la directive 70/156/CEE.

Un même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de composant ou de système de climatisation.

4. Aux fins du paragraphe 3, l’autorité responsable octroie la réception CE en utilisant la fiche de réception CE établie conformément au modèle présenté à la partie 5 de l’annexe I.

Article 7

Procédure d’essai harmonisé de détection des fuites

La procédure d’essai harmonisé de détection des fuites permettant de déterminer si les taux de fuite autorisés maximaux mentionnés à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2006/40/CE ne sont pas dépassés est décrite à l’annexe II du présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique à compter du 5 janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




Liste des annexes

Annexe I Documents administratifs en matière de réception CE par type
Partie 1: Fiche de renseignements relative à l’homologation CE d’un composant
Partie 2: Fiche de réception (composant)
Partie 3: Marque d’homologation CE
Partie 4: Fiche de renseignements relative à l’homologation CE d’un véhicule
Partie 5: Fiche de réception (véhicule)
Annexe II Dispositions techniques pour l’évaluation de l’étanchéité de systèmes de climatisation
Appendice 1: Étalonnage de l’appareillage d’essai d’étanchéité




ANNEXE I

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS EN MATIÈRE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

PARTIE 1

MODÈLE

Fiche de renseignements no … relative à l’homologation CE d’un système de climatisation ou d’un composant de celui-ci

Les informations figurant ci-après, le cas échéant, doivent être communiquées en triple exemplaire et être accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les éventuels dessins doivent être fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies s’il y en a doivent être suffisamment détaillées.

Si les composants sont...

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