Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements (Text with EEA relevance)

Published date27 April 2004
Subject MatterAgreements, decisions and concerted practices,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 123, 27 April 2004
EUR-Lex - 32004R0772 - FR

Règlement (CE) n° 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 123 du 27/04/2004 p. 0011 - 0017


Règlement (CE) no 772/2004 de la Commission

du 27 avril 2004

concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement n° 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées(1), et notamment son article 1er,

après publication du projet du présent règlement(2),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement n° 19/65/CEE autorise la Commission à appliquer, par voie de règlement, l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie auxquels ne participent que deux entreprises et aux pratiques concertées y afférentes, qui relèvent de l'article 81, paragraphe 1.

(2) En vertu du règlement n° 19/65/CEE, la Commission a notamment adopté le règlement (CE) n° 240/96 du 31 janvier 1996 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie(3).

(3) Le 20 décembre 2001, la Commission a publié un rapport d'évaluation concernant le règlement d'exemption par catégorie (CE) n° 240/96 en faveur du transfert de technologie(4). Ce rapport a été à l'origine d'un débat public sur l'application du règlement (CE) n° 240/96 et, plus généralement, sur l'application de l'article 81, paragraphe 1, et de l'article 81, paragraphe 3, du traité aux accords de transfert de technologie. Dans leurs réactions au rapport d'évaluation, les États membres et les tiers se sont globalement déclarés favorables à une réforme de la politique de concurrence de la Communauté dans le domaine des accords de transfert de technologie. Il y a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement (CE) n° 240/96.

(4) Le présent règlement doit satisfaire à deux exigences, à savoir assurer une protection efficace de la concurrence et garantir une sécurité juridique suffisante aux entreprises. Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte de la nécessité de simplifier le cadre réglementaire et son application. Il faut s'écarter de l'approche qui consiste à dresser une liste des clauses exemptées et mettre davantage l'accent sur une définition des catégories d'accords qui sont exemptées jusqu'à concurrence d'un certain niveau de pouvoir de marché, ainsi que des restrictions ou des clauses qui ne doivent pas figurer dans ces accords. Cette démarche s'inscrit dans la logique d'une approche économique, qui apprécie l'incidence des accords sur le marché en cause. Une telle approche impose également d'opérer une distinction entre les accords entre concurrents, d'une part, et les accords entre non concurrents, d'autre part.

(5) Les accords de transfert de technologie portent sur la concession de licences de technologie. Ils améliorent généralement l'efficience économique et favorisent la concurrence dans la mesure où ils peuvent réduire la duplication des actions de recherche-développement, mieux inciter les entreprises à lancer de nouvelles actions de recherche-développement, encourager l'innovation incrémentale, faciliter la diffusion des technologies et susciter de la concurrence sur les marchés de produits.

(6) La probabilité que ces effets favorables à l'efficience et à la concurrence l'emportent sur les éventuels effets anticoncurrentiels des restrictions contenues dans les accords de transfert de technologie dépend du pouvoir de marché des entreprises concernées et, dès lors, de la mesure dans laquelle elles sont confrontées à la concurrence d'entreprises détenant des technologies de substitution ou d'entreprises fabriquant des produits de substitution.

(7) Le présent règlement ne doit concerner que les accords dans lesquels le donneur de licence autorise le preneur à exploiter la technologie concédée, éventuellement après avoir poursuivi des activités de recherche-développement, pour la production de biens ou de services. Il ne doit pas englober les accords de licence relatifs à la sous-traitance d'activités de recherche-développement. Il ne doit pas non plus porter sur les accords de licence visant le regroupement de technologies, c'est-à-dire les accords dont le but est de regrouper des technologies afin de concéder sous licence à des tiers l'ensemble des droits de propriété intellectuelle ainsi créé.

(8) Il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'article 81, paragraphe 3, par voie de règlement, de définir les accords de transfert de technologie qui sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1. L'appréciation individuelle d'accords au regard de l'article 81, paragraphe 1, exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particulier la structure et la dynamique des marchés de technologies et de produits en cause.

(9) Il y a lieu de limiter le bénéfice de l'exemption par catégorie prévue par le présent règlement aux accords dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3. Pour que les objectifs et les avantages du transfert de technologie puissent être atteints, l'exemption prévue par le présent règlement doit être également applicable aux dispositions contenues dans les accords de transfert de technologie qui ne constituent pas l'objectif premier desdits accords, mais sont directement liées à la mise en oeuvre de la technologie concédée.

(10) Dans le cas des accords de transfert de technologie entre concurrents, on peut présumer, lorsque la part cumulée des parties sur le marché en cause ne dépasse pas 20 %, que les accords qui ne contiennent pas certaines restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves ont généralement pour effet d'améliorer la production ou la distribution et de réserver aux consommateurs une part équitable du profit qui en résulte.

(11) Dans le cas des accords de transfert de technologie entre non-concurrents, on peut présumer, lorsque la part individuelle détenue par chacune des parties sur le marché en cause ne dépasse pas 30 %, que les accords qui ne contiennent pas certaines restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves ont généralement pour effet d'améliorer la production ou la distribution et de réserver aux consommateurs une part équitable du profit qui en résulte.

(12) Il n'est pas possible de présumer qu'au-delà de ces seuils de parts de marché, les accords de transfert de technologie relèvent de l'article 81, paragraphe 1. Par exemple, un accord de licence exclusif entre entreprises non concurrentes ne relève généralement pas de cette disposition. On ne peut pas non plus présumer qu'au-delà de ces seuils de parts de marché, des accords de transfert de technologie relevant de l'article 81, paragraphe 1, ne respectent pas les conditions de l'exemption. On ne peut cependant pas non...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT