Commission Regulation (EC) No 2311/96 of 2 December 1996 amending Regulation (EEC) No 3886/92 laying down detailed rules for the application of premium schemes in the beef and veal sector
| Published date | 03 December 1996 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 313, 3 December 1996 |
Règlement (CE) nº 2311/96 de la Commission du 2 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 313 du 03/12/1996 p. 0009 - 0014
RÈGLEMENT (CE) N° 2311/96 DE LA COMMISSION du 2 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment son article 4b paragraphe 8, son article 4e paragraphe 5, son article 4f paragraphe 4, son article 4h paragraphe 2, son article 4i paragraphe 5 et son article 25,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (4), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CE) n° 2222/96 prévoit des modifications de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine telle qu'établie par le règlement (CEE) n° 805/68; que, en ce qui concerne la mise en oeuvre des modifications affectant les différents régimes de primes, il est nécessaire d'adapter le règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1871/96 (6);
considérant que, à partir de l'année civile 1997, la prime spéciale pour les bovins mâles non castrés ne sera octroyée qu'au titre d'une tranche d'âge unique de dix à vingt et un mois; que, en ce qui concerne l'octroi de la prime spéciale selon le modèle dit «d'abattage», ces conditions d'âge seront remplacées par l'application d'un poids minimal de 200 kilogrammes poids carcasse; qu'il y a lieu de tenir compte de ces modifications dans les dispositions relatives à la demande de prime et à la période de rétention à respecter;
considérant que, par dérogation à ladite limitation d'octroi à une tranche d'âge unique, les taureaux élevés dans des régions de production extensive traditionnelle pourront toujours bénéficier de la prime spéciale au titre des deux tranches d'âge, et ce dans la limite d'un nombre d'animaux égal à 3 % des plafonds régionaux de chaque État membre; que ce régime transitoire requiert d'arrêter certaines règles spécifiques, notamment relatives à la définition de la région de production extensive traditionnelle et aux mesures à prendre au cas où la limite de 3 % serait dépassée;
considérant que, dans le cadre du régime de la prime à la vache allaitante, le gel de droits individuels non utilisés par les producteurs au titre d'une année civile peut contribuer à la maîtrise de la production; que, à cet effet, il convient d'augmenter, à partir de l'année civile 1997, le taux d'utilisation des droits à atteindre de 70 à 90 % et de prévoir que les droits reversés à la réserve nationale en cas de non-dépassement par un producteur de ce taux ne peuvent pas être redistribués à d'autres producteurs pour les deux années suivantes;
considérant qu'il est nécessaire de fixer le montant de la prime de transformation; que, afin de tenir compte des différences de prix de marché réellement constatées, il y a lieu de fixer le montant pour les animaux de race laitière à un niveau plus bas que celui applicable aux animaux des autres races;
considérant que l'article 4i paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 805/68 prévoit la possibilité ou, le cas échéant, l'obligation d'octroyer une prime de mise sur le marché précoce des veaux; que la prime en question peut seulement être octroyée pour des veaux ayant un poids carcasse égal ou inférieur étalés sur la base des statistiques Eurostat 1995 ou d'autres statistiques publiées et acceptées par la Commission; que, afin d'atteindre l'objectif de l'opération, il y a lieu de prévoir que la présentation de la carcasse lors du pesage soit égale à celle utilisée pour l'établissement des statistiques visées ci-dessus;
considérant qu'il y a lieu de fixer le montant de la prime de mise sur le marché précoce des veaux à un niveau qui, notamment, tient compte à la fois de la perte de revenu liée à la vente d'une carcasse plus légère et de l'économie liée à la période de production raccourcie; que, toutefois, en vue de tenir compte de certaines perturbations prévisibles sur le marché de la viande de veau au début du régime, il est approprié, comme mesure transitoire, d'octroyer des primes plus élevées;
considérant que, dans le cadre de la prime de mise sur le marché précoce des veaux, il faut éviter le transport spéculatif des animaux entre les États membres; que, à cette fin, il est...
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