Commission Regulation (EC) No 2076/2002 of 20 November 2002 extending the time period referred to in Article 8(2) of Council Directive 91/414/EEC and concerning the non-inclusion of certain active substances in Annex I to that Directive and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing these substances (Text with EEA relevance)

Published date01 September 2008
Subject MatterLegislación fitosanitaria
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 319, 23 de noviembre de 2002
TEXTE consolidé: 32002R2076 — FR — 15.07.2014

2002R2076 — FR — 15.07.2014 — 007.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 2076/2002 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 319, 23.11.2002, p.3)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1336/2003 DE LA COMMISSION du 25 juillet 2003 L 187 21 26.7.2003
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 835/2004 DE LA COMMISSION du 28 avril 2004 L 127 43 29.4.2004
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 1765/2004 DE LA COMMISSION du 13 octobre 2004 L 315 26 14.10.2004
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 1335/2005 DE LA COMMISSION du 12 août 2005 L 211 6 13.8.2005
►M5 RÈGLEMENT (CE) No 1980/2006 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2006 L 368 96 23.12.2006
►M6 RÈGLEMENT (CE) No 1313/2007 DE LA COMMISSION du 8 novembre 2007 L 291 11 9.11.2007
►M7 RÈGLEMENT (CE) No 848/2008 DE LA COMMISSION du 28 août 2008 L 231 9 29.8.2008
►M8 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 698/2014 DE LA COMMISSION du 24 juin 2014 L 184 4 25.6.2014




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2076/2002 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2002

prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/81/CE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 8, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 451/2000 de la Commission du 28 février 2000 établissant les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE ( 3 ), modifiée par le règlement (CE) no 1490/2002 ( 4 ), et notamment son article 6, paragraphe 7, et son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, sauf lorsqu'une décision a été prise de ne pas inclure une substance à l'annexe I.
(2) Le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2266/2000 ( 6 ), le règlement (CE) no 451/2000 et le règlement (CE) no 1490/2002, établissant les modalités de mise en œuvre des première, deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Ce programme est en cours et le processus de prise de décision n'est pas encore terminé en ce qui concerne le nombre de substances actives. La procédure de notification relative aux substances actives couvertes par le règlement (CE) no 1112/2002 ( 7 ) n'est pas achevée non plus et, en conséquence, il y aura lieu de prolonger également le délai pour certaines de ces substances.
(3) La Commission a présenté son rapport d'avancement le 26 juillet 2001 ( 8 ). Il ressort des conclusions que les progrès n'ont pas été à la hauteur des attentes et c'est pourquoi il convient de prolonger le délai pour les substances qui font encore l'objet d'un réexamen ou pour lesquelles l'industrie a indiqué son engagement à préparer les dossiers nécessaires dans les délais.
(4) En ce qui concerne les substances actives couvertes par la première phase, la Commission veillera à ce que le plus de décisions possible soient prises avant juillet 2003, mais elle a toutefois reconnu que, pour un certain nombre de ces substances, cette tâche se révélera impossible avant 2005. En effet, elle a besoin de plus de temps pour évaluer les autres données qu'elle a demandées avant de décider si ces substances actives satisfont aux exigences de sécurité de la directive 91/414/CEE, et elle veillera à ce que la prolongation du délai soit aussi brève que possible.
(5) Les substances actives pour lesquelles aucun engagement à préparer le dossier nécessaire n'a été notifié ne devraient pas être incluses à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et les États membres devraient retirer toutes les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances.
(6) En ce qui concerne les utilisations pour lesquelles des preuves techniques supplémentaires ont été fournies eu égard à l'absolue nécessité de continuer à utiliser la substance active et l'absence d'une solution de rechange efficace, des mesures temporaires devraient être prises pour permettre le développement d'autres solutions. Pour un certain nombre d'utilisations, l'information a été présentée et évaluée par la Commission en collaboration avec des experts des États membres. Une dérogation ne devrait être accordée que dans les cas où elle se justifie et où il n'y a aucune source d'inquiétude, et elle devrait être limitée au contrôle des organismes nuisibles pour lesquels il n'existe aucune autre solution efficace.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

▼M4

La période de douze ans visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE est prolongée jusqu’au 31 décembre 2006 pour les substances actives qui sont évaluées dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92, jusqu’au 30 septembre 2007 pour celles qui sont évaluées dans le cadre de la deuxième phase prévue par le règlement (CE) no 451/2000, et jusqu’au ►M7 31 décembre 2009 pour celles qui sont évaluées dans le cadre du règlement (CE) no 1490/2002, à moins qu’une décision d’inclure ou de ne pas inclure la substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ait été prise ou soit prise avant la date en question. ►M6 Cependant, pour le métalaxyl, la période de douze ans visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, est prolongée jusqu’au 30 juin 2010. Pendant ces périodes, les États membres peuvent continuer à autoriser ou autoriser à nouveau la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

▼B

Article 2

1. Les substances actives énumérées à l'annexe I du présent règlement ne sont pas incluses comme substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

2. Les États membres veillent à ce que les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées à l'annexe I du présent règlement soient retirées d'ici au 25 juillet 2003, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3.

3. Lorsqu'une substance est mentionnée dans la colonne A de l'annexe II, les États membres visés à la colonne B de cette annexe en regard de la substance peuvent maintenir en vigueur les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour les utilisations indiquées à la colonne C jusqu'au 30 juin 2007, à condition:

a) de veiller à ce que la prolongation de l'utilisation ne soit acceptée que dans la mesure où elle n'a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucune influence inacceptable sur l'environnement;

b) de veiller à ce que les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché après le 31 décembre 2003 soient étiquetés à nouveau de manière à satisfaire aux restrictions d'utilisation;

c) d'imposer toutes les mesures adéquates visant à atténuer les risques;

d) de s'assurer que des solutions de remplacement soient sérieusement recherchées.

Les États membres concernés informent la Commission, au plus tard le 31 décembre 2004, de l'application du présent paragraphe et, en particulier, des mesures prises conformément aux points a) à d).

▼M5

4. Par dérogation au paragraphe 3, pour les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A de l’annexe II, la Bulgarie peut maintenir jusqu’au 30 juin 2009 les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances pour les utilisations indiquées dans la colonne C de l’annexe, dans le respect des conditions suivantes:

a) la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement;

b) les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;

c) toutes les mesures adéquates d'atténuation des risques éventuels sont imposées;

d) des solutions de remplacement sont activement recherchées.

La Bulgarie informe la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application du présent paragraphe, et en particulier des actions menées en application des points a) à d).

▼B

Article 3

...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT