Commission Regulation (EC) No 1326/2001 of 29 June 2001 laying down transitional measures to permit the changeover to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No 999/2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies, and amending Annexes VII and XI to that Regulation

Published date30 June 2001
Subject Matterlegislazione veterinaria,ravvicinamento delle legislazioni,sanità pubblica,Mercato interno - Principi,legislación veterinaria,aproximación de las legislaciones,salud pública,Mercado interior - Principios,législation vétérinaire,rapprochement des législations,santé publique,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 177, 30 giugno 2001,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 177, 30 de junio de 2001,Journal officiel des Communautés européennes, L 177, 30 juin 2001
TEXTE consolidé: 32001R1326 — FR — 01.09.2003

2001R1326 — FR — 01.09.2003 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1326/2001 DE LA COMMISSION du 29 juin 2001 établissant des mesures transitoires pour le passage au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant les annexes VII et XI dudit règlement (JO L 177, 30.6.2001, p.60)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 270/2002 de la Commission du 14 février 2002 L 45 4 15.2.2002
►M2 Règlement (CE) no 1234/2003 de la Commission du 10 juillet 2003 L 173 6 11.7.2003



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1326/2001 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2001

établissant des mesures transitoires pour le passage au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant les annexes VII et XI dudit règlement



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1248/2001 de la Commission ( 2 ), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:
(1) Les articles 7, 9 et 15 à 18 du règlement (CE) no 999/2001 fixent les règles concernant l'alimentation des animaux et imposent l'application de restrictions supplémentaires aux produits provenant de ruminants ainsi qu'à la commercialisation d'animaux vivants et de produits d'origine animale. Leurs exigences varient suivant la classification du statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers concernés. La classification pour la détermination d'un statut au regard de l'ESB doit être décidée sur la base des critères énoncés à l'article 5 du règlement (CE) no 999/2001. Aucune décision n'a été prise à ce jour de classer un État membre ou un pays tiers dans une catégorie sur la base des nouvelles dispositions prévues à l'article 5. Les dispositions du règlement prendraient pleinement effet au 1er juillet 2001, à moins que des mesures transitoires n'aient été adoptées d'ici là sur la base de l'article 23. En l'absence de décisions concernant la classification, les articles 7, 9 et 15 à 18 ne peuvent être appliqués et des mesures transitoires sont donc nécessaires.
(2) Des mesures transitoires pour certaines règles fondées sur la classification, concernant notamment les matériels à risque spécifiés, sont déjà prévues par l'article 22 qui dispose qu'elles sont applicables au moins jusqu'au 1er janvier 2002 et cessent de l'être dès la date de l'adoption d'une décision concernant la classification conformément à l'article 5, date à partir de laquelle l'article 8 concernant les matériels à risque spécifiés est applicable. Par souci de clarté, les mêmes règles pour le passage du régime transitoire au régime prévu par le règlement devraient s'appliquer aux autres articles reposant sur la classification.
(3) Les dispositions communautaires en matière d'encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) relatives aux interdictions concernant l'alimentation des animaux, en vigueur avant la mise en œuvre du règlement (CE) no 999/2001, figurent dans la décision 2000/766/CE du Conseil ( 3 ) relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux ainsi que dans la décision 2001/9/CE de la Commission ( 4 ), modifiée par la décision 2001/165/CE ( 5 ), relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en œuvre de la décision 2000/766/CE. La décision 2000/766/CE suspend, à quelques rares exceptions près, l'utilisation de protéines animales transformées dans l'alimentation de tous les animaux d'élevage jusqu'au 30 juin 2001. Le 24 avril 2001, le Conseil est parvenu à la conclusion que la période d'application de cette décision devrait être prolongée. Cette décision est donc modifiée en conséquence en tant que mesure transitoire. Tout autre amendement dépendra d'une décision concernant la classification des États membres ainsi que de l'efficacité des mesures de contrôle mises en place par les différents États membres.
(4) Les dispositions communautaires en matière d'encéphalopathies spongiformes transmissibles relatives à la mise sur le marché et à l'exportation de bovins vivants et de certains produits d'origine bovine, en vigueur avant la mise en œuvre du règlement (CE) no 999/2001, figurent dans les décisions suivantes ou ont été adoptées en application de celles-ci: décision 92/290/CEE de la Commission du 14 mai 1992 relative à certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en ce qui concerne les embryons de bovins dans le Royaume-Uni ( 6 ), décision 98/256/CE du Conseil du 16 mars 1998 concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, modifiant la décision 94/474/CE et abrogeant la décision 96/239/CE ( 7 ), décision 98/351/CE de la Commission du 29 mai 1998 fixant la date à partir de laquelle les expéditions d'Irlande du Nord de produits provenant de bovins peuvent débuter dans le cadre du régime d'exportation de troupeaux certifiés en vertu de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE du Conseil ( 8 ), décision 1999/514/CE de la Commission du 23 juillet 1999 fixant la date à laquelle l'expédition à partir du Royaume-Uni de produits bovins dans le cadre du régime d'exportation sur la base de la date peut commencer au titre de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE du Consei ( 9 ), décision 2000/345/CE de la Commission du 22 mai 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition du Portugal vers l'Allemagne de certains produits à des fins d'incinération, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 6, de la décision 98/653/CE ( 10 ), décision 2000/371/CE de la Commission du 6 juin 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition de taureaux de combat du Portugal vers la France en vertu de l'article 3, paragraphe 7, de la décision 98/653/CE ( 11 ), décision 2000/372/CE de la Commission du 6 juin 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition de taureaux de combat du Portugal vers l'Espagne en vertu de l'article 3, paragraphe 7, de la décision 98/653/CE ( 12 ) et décision 2001/376/CE de la Commission du 18 avril 2001 concernant certaines mesures rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal et mettant en œuvre un régime d'exportation fondé sur la date ( 13 ). Ces décisions restent donc en vigueur pendant la période transitoire.
(5) Les dispositions communautaires en matière d'encéphalopathies spongiformes transmissibles relatives aux matériels à risque spécifiés, en vigueur avant la mise en œuvre du règlement (CE) no 999/2001, figurent dans la décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE ( 14 ), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/384/CE ( 15 ), ou ont été adoptées en application de celle-ci. Cette décision a été modifiée en ce qui concerne la colonne vertébrale des bovins, les viandes séparées mécaniquement et les importations de pays tiers, après l'adoption par le Conseil, le 12 février 2001, de sa position commune (CE) no 8/2001 en vue de l'adoption du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 16 ). L'annexe XI de ce règlement fixe les dispositions concernant les matériels à risque spécifiés qui sont applicables pendant la période transitoire. Il faudrait donc mettre à jour le chapitre A de cette annexe pour y inclure les dispositions concernant les matériels à risque spécifiés adoptées depuis que le Conseil a arrêté sa position commune.
(6) Jusqu'à ce que des décisions aient été prises concernant la classification des pays tiers et par mesure de précaution, il convient de prévoir que les mesures de protection minimales prévues par le règlement (CE) no 999/2001 seront applicables aux importations à partir de tous les pays tiers considérés comme indemnes d'ESB de bovins vivants, d'embryons et d'ovules. D'autre part, le retrait des matériels à risque spécifiés des produits destinés à l'alimentation humaine et animale est la mesure de protection de la santé publique la plus importante. Il convient donc d'étendre, en tant que mesure transitoire, la liste des produits couverts par des restrictions frappant les importations conformément à la décision 2000/418/CE, pour y inclure tous les produits contenant des matériels bovins, ovins ou caprins couverts par des certificats sanitaires communautaires. Cependant, les pays tiers qui bénéficient d'une dérogation à la décision 2000/418/CE devraient également bénéficier d'une dérogation à ces mesures transitoires. Pour respecter les obligations internationales résultant de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, en particulier les procédures de notification, les dispositions relatives aux importations ne devraient pas être applicables avant le 1er octobre 2001.
(7) L'annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 fixe les modalités d'application des mesures à mettre en
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