Commission Regulation (EC) No 358/2003 of 27 February 2003 on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector (Text with EEA relevance)

Published date28 February 2003
Subject MatterAgreements, decisions and concerted practices,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 53, 28 February 2003
TEXTE consolidé: 32003R0358 — FR — 01.05.2004

2003R0358 — FR — 01.05.2004 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 358/2003 DE LA COMMISSION du 27 février 2003 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 053, 28.2.2003, p.8)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 886/2004 DE LA COMMISSION du 4 mars 2004 L 168 14 1.5.2004




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 358/2003 DE LA COMMISSION

du 27 février 2003

concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1534/91 du Conseil du 31 mai 1991 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances ( 1 ), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et e),

après publication du projet de règlement ( 2 ),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 1534/91 habilite la Commission à appliquer par voie de règlement l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances, qui ont pour objet une coopération portant sur:
l'établissement en commun de tarifs de primes de risque basés sur des statistiques collectives ou sur le nombre de sinistres,
l'établissement de conditions types d'assurance,
la couverture en commun de certains types de risques,
le règlement des sinistres,
la vérification et l'acceptation d'équipements de sécurité, et
les registres et l'information sur les risques aggravés.
(2) Conformément à ce règlement, la Commission a adopté le règlement (CEE) no 3932/92 du 21 décembre 1992 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances ( 3 ). Le règlement (CEE) no 3932/92, tel que modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, arrive à expiration le 31 mars 2003.
(3) Le règlement (CEE) no 3932/92 n'accorde pas d'exemption à des accords concernant le règlement des sinistres et les registres et l'information sur les risques aggravés. Pour ces deux domaines, la Commission a considéré qu'elle ne disposait pas d'une expérience suffisante du traitement de cas individuels pour faire usage du pouvoir que lui confère le règlement (CEE) no 1534/91. Cette situation n'a pas changé.
(4) Le 12 mai 1999, la Commission a adopté un rapport ( 4 ) au Conseil et au Parlement européen sur le fonctionnement du règlement (CEE) no 3932/92. Le 15 décembre 1999, le Comité économique et social a rendu un avis sur le rapport de la Commission ( 5 ). Le 19 mai 2000, le Parlement a adopté une résolution sur ce même rapport ( 6 ). Le 28 juin 2000, la Commission a tenu une réunion de consultation avec les parties intéressées, notamment des représentants du secteur des assurances et des autorités de concurrence nationales, au sujet du règlement. Le 9 juillet 2002, la Commission a publié au Journal officiel un projet du présent règlement, en invitant les intéressés à présenter leurs observations pour le 30 septembre 2002 au plus tard.
(5) Un nouveau règlement doit satisfaire à deux exigences: assurer une protection efficace de la concurrence et garantir une sécurité juridique suffisante aux entreprises. Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte de la nécessité de simplifier la surveillance administrative dans toute la mesure du possible. Il doit aussi être tenu compte de l'expérience acquise par la Commission dans ce domaine depuis 1992, ainsi que des résultats des consultations sur le rapport de 1999 et de celles ayant conduit à l'adoption du présent règlement.
(6) En vertu du règlement (CEE) no 1534/91, un règlement d'exemption de la Commission doit comprendre une définition des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquelles il s'applique, spécifier les restrictions ou les clauses qui peuvent ou ne peuvent pas figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées et préciser les clauses qui doivent y figurer ou les autres conditions qui doivent être remplies.
(7) Il convient néanmoins de s'écarter de l'approche qui consiste à dresser une liste des clauses exemptées et de mettre davantage l'accent sur une définition des catégories d'accords qui sont exemptées jusqu'à concurrence d'un certain niveau de pouvoir de marché et sur un énoncé des restrictions ou des clauses qui ne doivent pas figurer dans ces accords. Cette démarche s'inscrit dans la logique d'une approche économique qui apprécie l'incidence des accords sur le marché en cause. Il faut cependant reconnaître qu'il existe, dans le secteur des assurances, certains types de collaboration faisant intervenir toutes les entreprises présentes sur un marché de l'assurance en cause, qui peuvent normalement être considérés comme remplissant les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3.
(8) Il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'article 81, paragraphe 3, par voie de règlement, de définir les accords qui sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1. L'évaluation individuelle d'accords au regard de l'article 81, paragraphe 1, exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particulier la structure du marché en cause.
(9) Il y a lieu de limiter le bénéfice de l'exemption par catégorie aux accords dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3.
(10) La collaboration entre entreprises d'assurance ou au sein d'associations d'entreprises en matière de calcul du coût moyen de la couverture d'un risque donné dans le passé ou, pour l'assurance vie, d'établissement de tables de taux de mortalité ou de fréquence des cas de maladie, d'accident et d'invalidité permet d'améliorer la connaissance des risques et facilite leur évaluation par les compagnies individuelles, ce qui peut faciliter l'entrée sur le marché et donc bénéficier aux consommateurs. Il en va de même des études conjointes concernant l'impact probable de circonstances externes pouvant influer sur la fréquence ou l'ampleur des sinistres ou sur la rentabilité de différents types d'investissement. Il faut cependant faire en sorte qu'une telle collaboration ne soit exemptée que dans la mesure où elle est nécessaire pour atteindre ces objectifs. C'est pourquoi il convient d'exclure de l'exemption les accords concernant les primes commerciales; celles-ci peuvent effectivement être inférieures aux montants indiqués par les résultats des calculs, tables ou études en question puisque les assureurs peuvent utiliser les revenus de leurs investissements pour réduire leurs primes. En outre, lesdits calculs, tables et études doivent être non contraignants et n'avoir qu'une valeur indicative.
(11) En outre, plus les catégories dans lesquelles sont groupées les statistiques sur le coût de la couverture d'un risque donné dans le passé sont larges, moins les entreprises d'assurance ont de possibilités de calculer les primes sur une base plus étroite. Il convient par conséquent de n'exempter le calcul en commun du coût des risques dans le passé qu'à condition que le niveau de détail et de différenciation des statistiques fournies soit suffisant d'un point de vue actuariel.
(12) En outre, étant donné que l'accès à de tels calculs, tables et études est nécessaire non seulement aux entreprises d'assurance actives sur le marché géographique ou de produits en question mais aussi à celles qui envisagent d'y entrer, ces dernières doivent avoir accès à ces calculs, à ces tables et à ces études à des conditions raisonnables et non discriminatoires par rapport aux entreprises déjà présentes sur le marché. Ces conditions pourraient, par exemple, inclure l'engagement de l'entreprise d'assurance non encore présente sur le marché de fournir des informations statistiques sur les sinistres au cas où elle entrerait sur le marché. Elles pourraient aussi inclure l'adhésion à l'association d'assureurs responsable des calculs, pour autant que cette adhésion soit elle-même ouverte à des conditions raisonnables et non discriminatoires aux entreprises d'assurance qui ne sont pas encore actives sur le marché en question. Les frais d'accès à ces calculs ou études éventuellement imputés aux entreprises d'assurance qui n'ont pas contribué à leur réalisation ne sauraient cependant être considérés comme raisonnables s'ils atteignent un niveau tel qu'ils constituent une barrière à l'entrée sur le marché.
(13) La fiabilité des calculs, tables et études réalisés conjointement est fonction de la quantité de statistiques sur lesquelles elles se fondent. Les assureurs détenant des parts de marché élevées peuvent produire eux-mêmes des statistiques suffisantes pour être en mesure de réaliser des calculs fiables, ce que ne pourront faire ceux dont la part de marché est faible et, à plus forte raison, les nouveaux entrants. L'inclusion dans de tels calculs, tables et études réalisés conjointement d'informations provenant de tous les assureurs présents sur un marché, y compris les
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