Commission Regulation (EC) No 1896/2000 of 7 September 2000 on the first phase of the programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council on biocidal products (Text with EEA relevance)

Published date08 September 2000
Subject Matterambiente,Legislazione fitosanitaria,libera circolazione delle merci,ravvicinamento delle legislazioni,Mercato interno - Principi,medio ambiente,Legislación fitosanitaria,libre circulación de mercancías,aproximación de las legislaciones,Mercado interior - Principios,environnement,Législation phytosanitaire,libre circulation des marchandises,rapprochement des législations,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 228, 08 settembre 2000,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 228, 08 de septiembre de 2000,Journal officiel des Communautés européennes, L 228, 08 septembre 2000
TEXTE consolidé: 32000R1896 — FR — 14.12.2003

2000R1896 — FR — 14.12.2003 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1896/2000 DE LA COMMISSION du 7 septembre 2000 concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 228, 8.9.2000, p.6)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 L 307 1 24.11.2003



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1896/2000 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2000

concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ( 1 ), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément à la directive 98/8/CE (ci-après dénommée «la directive»), un programme de travail doit être mis en place pour l'examen de toutes les substances actives de produits biocides qui se trouvent déjà sur le marché à la date du 14 mai 2000 (ci-après dénommées «substances actives existantes»).
(2) La première phase de ce programme d'examen a pour objet de permettre à la Commission de recenser les substances actives existantes des produits biocides et de spécifier celles qu'il convient d'évaluer en vue d'une éventuelle inscription à l'annexe I, à l'annexe I A ou à l'annexe I B de la directive. Étant donné le grand nombre probable de substances susceptibles de faire l'objet d'une telle inscription, certaines informations sont nécessaires afin de fixer les priorités pour la phase suivante du programme d'examen, qui devrait démarrer en 2002.
(3) Il est nécessaire de préciser la relation existant entre les producteurs, les formulateurs, les États membres et la Commission, de même que les obligations de chacune des parties eu égard à la mise en œuvre du programme d'examen.
(4) Afin de dresser une liste exhaustive des substances actives existantes, il y a lieu d'instaurer une procédure d'identification, en vertu de laquelle tous les producteurs sont tenus de fournir à la Commission des informations sur les substances actives existantes de produits biocides. Les formulateurs doivent également avoir la possibilité d'identifier des substances actives existantes.
(5) Une procédure de notification doit être instaurée pour permettre aux producteurs et aux formulateurs d'informer la Commission qu'ils souhaitent demander l'inscription d'une substance active existante à l'annexe I, à l'annexe I A ou à l'annexe I B de la directive pour un ou plusieurs types de produits et qu'ils s'engagent à fournir toutes les informations requises pour que cette substance active puisse être correctement évaluée et qu'une décision soit prise à son sujet.
(6) Les informations fournies lors de la notification de substances actives doivent se rapporter à un ou plusieurs types de produits ou sous-groupes de types de produits et doivent correspondre au minimum nécessaire pour la fixation des priorités.
(7) Les États membres doivent avoir la possibilité de manifester leur intérêt pour l'inscription à l'annexe I ou à l'annexe I A de la directive de substances actives existantes essentielles qui n'ont pas fait l'objet d'une notification de la part des producteurs ou des formulateurs. Les États membres ayant manifesté un tel intérêt doivent assumer toutes les tâches incombant à un notifiant.
(8) Les substances actives existantes notifiées pour un ou plusieurs types de produits doivent pouvoir rester sur le marché conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive pour les types de produits notifiés jusqu'à une date qui sera fixée par la décision portant inscription ou non-inscription de la substance active pour ce type de produit à l'annexe I ou à l'annexe I A de la directive.
(9) Pour les substances actives existantes non notifiées pour des types de produits précis, des décisions devront être adoptées, suivant les procédures prévues à l'article 28, paragraphe 3, de la directive, qui établiront que ces substances ne peuvent être inscrites à l'annexe I ou à l'annexe I A de la directive pour ces types de produits dans le cadre du programme d'examen. Un délai raisonnable devra être accordé pour le retrait progressif du marché de ces substances actives existantes et des produits biocides en contenant.
(10) Pour les substances actives non identifiées dans les délais prévus par le présent règlement, ainsi que pour les produits biocides contenant de telles substances, aucun délai supplémentaire ne devra être accordé pour leur retrait du marché après que la liste des substances actives existantes aura été établie.
(11) Compte tenu de la période de transition de dix ans et du temps nécessaire à la constitution des dossiers complets, il convient de ne pas attendre la fixation des priorités générales pour déterminer quelles substances actives existantes devront être évaluées en premier. Afin de garantir la bonne mise en œuvre de la directive, il est souhaitable de commencer par l'évaluation des substances actives existantes des types de produits pour lesquels une expérience est déjà disponible.
(12) Il est notoire que certaines substances actives existantes contenues dans les produits de protection du bois, qui sont utilisées en grandes quantités dans la Communauté, peuvent présenter un risque pour l'homme et l'environnement. La nécessité d'harmoniser le marché des produits de protection du bois est une des principales raisons de l'adoption de la directive. Du fait de la réglementation nationale de certains États membres, l'expérience nécessaire pour évaluer les produits de protection du bois existe. Par ailleurs, de nombreux États membres disposent d'une expérience en ce qui concerne les rodenticides. Par conséquent, les substances actives existantes qui sont utilisées dans ces deux types de produits doivent figurer dans la première liste de substances actives existantes à évaluer.
(13) L'évaluation des premières substances actives doit également permettre d'acquérir de l'expérience en ce qui concerne la procédure d'évaluation des risques et la pertinence des informations requises pour réaliser une évaluation des risques adéquate. Il s'agit notamment de veiller à ce que l'évaluation des risques soit effectuée de manière économique. À cet effet, les notifiants doivent être incités à fournir des renseignements sur les coûts encourus pour la constitution d'un dossier complet. Ces renseignements, assortis de toute recommandation utile, doivent être intégrés dans le rapport visé à l'article 18, paragraphe 5, de la directive. Cela ne doit cependant pas empêcher des modifications préalables des données à fournir ou des procédures.
(14) Afin d'éviter les doubles emplois, et en particulier la répétition d'expériences sur les vertébrés, il convient de prévoir des dispositions spécifiques pour inciter les producteurs à agir collectivement, notamment en présentant des notifications et des dossiers collectifs.
(15) La nécessité de prendre en considération le problème des effets potentiels des substances actives existantes qui sont introduites directement ou indirectement dans la chaîne alimentaire sera examinée lors de la fixation des priorités pour la phase suivante du programme d'examen.
(16) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Champ d'application

Le présent règlement arrête les dispositions nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la première phase du programme de travail en vue de l'examen systématique de toutes les substances actives se trouvant déjà sur le marché à la date du 14 mai 2000 en tant que substances actives de produits biocides (ci-après dénommé «le programme d'examen») visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE (ci-après dénommée «la directive»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive sont applicables.

Les définitions suivantes sont aussi applicables:

a) «substance active existante»: une substance active mise sur le marché avant le 14 mai 2000 en tant que substance active d'un produit biocide à d'autres fins que celles visées à l'article 2, paragraphe 2, points c) et d), de la directive;

b) «producteur»:

dans le cas d'une substance active produite dans la Communauté et mise sur le marché, le fabricant de cette substance active ou la personne établie dans la Communauté désignée par le fabricant comme son unique représentant aux fins du présent règlement,

dans le cas d'une substance active produite en dehors de la Communauté, la personne établie dans la Communauté désignée par le fabricant de cette substance active comme son unique représentant aux fins du présent règlement ou, si aucun représentant n'a été désigné, l'importateur de cette substance active dans la Communauté,

dans le cas d'un produit biocide produit en dehors de la Communauté, la personne établie dans la Communauté désignée par le fabricant du produit biocide comme son unique représentant aux fins du présent règlement ou, si aucun représentant n'a été désigné, l'importateur de ce produit biocide dans la Communauté;

c) «formulateur»: dans le cas d'un produit biocide fabriqué dans la...

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