Commission Regulation (EC) No 1033/2006 of 4 July 2006 laying down the requirements on procedures for flight plans in the pre-flight phase for the single European sky (Text with EEA relevance)

Published date07 July 2006
Subject Mattertransportes,aproximación de las legislaciones,transports,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 186, 07 de julio de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 186, 07 juillet 2006
TEXTE consolidé: 32006R1033 — FR — 19.02.2018

02006R1033 — FR — 19.02.2018 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1033/2006 DE LA COMMISSION du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 186 du 7.7.2006, p. 46)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (UE) No 929/2010 DE LA COMMISSION du 18 octobre 2010 L 273 4 19.10.2010
►M2 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 923/2012 DE LA COMMISSION du 26 septembre 2012 L 281 1 13.10.2012
M3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 428/2013 DE LA COMMISSION du 8 mai 2013 L 127 23 9.5.2013
►M4 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2120 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2016 L 329 70 3.12.2016
►M5 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/139 DE LA COMMISSION du 29 janvier 2018 L 25 4 30.1.2018




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1033/2006 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2006

définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement définit les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol afin de garantir la cohérence des plans de vol, des plans de vol répétitifs et des messages d'actualisation associés entre les exploitants, les pilotes et les unités du service de la circulation aérienne par le truchement du Système intégré de traitement initial des plans de vol, pendant la période qui précède la première délivrance de l’autorisation du contrôle de la circulation aérienne pour les vols dont le point de départ se situe à l’intérieur de l’espace aérien couvert par le présent règlement ou pendant la période qui précède l’entrée des autres vols dans ledit espace aérien.

2. Le présent règlement s’applique à tous les vols qu’il est prévu d’effectuer ou qui sont effectués, au titre de la circulation aérienne générale, conformément aux règles de vol aux instruments en vigueur à l’intérieur de l’espace aérien défini à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 551/2004.

3. Le présent règlement s’applique à chacune des parties suivantes jouant un rôle dans la soumission, la modification, l’approbation et la diffusion des plans de vol:

a) exploitants et agents agissant pour leur compte;

b) pilotes et agents agissant pour leur compte;

c) unités du service de la circulation aérienne fournissant des services pour les vols effectués selon les règles de vol aux instruments relevant de la circulation aérienne générale.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (CE) no 549/2004 s’appliquent.

2. Outre les définitions visées au paragraphe 1, les définitions suivantes s’appliquent:

1) «plan de vol», des informations spécifiques fournies aux unités du service de la circulation aérienne, relatives à un vol ou à une partie d’un vol prévu d’un aéronef;

2) «phase préalable au vol», la période allant de la première soumission d’un plan de vol à la première délivrance d’une autorisation du contrôle de la circulation aérienne;

3) «plan de vol répétitif», un plan de vol concernant une série de vols distincts assurés régulièrement, souvent répétés et présentant les mêmes caractéristiques de base, déposé par un exploitant pour être conservé et utilisé de manière répétitive par les unités du service de la circulation aérienne;

4) «exploitant», une personne, une organisation ou une entreprise qui se livre ou se propose de se livrer à l’exploitation d’un ou de plusieurs aéronefs;

5) «unité du service de la circulation aérienne» (ou «unité ATS — air traffic service»), une unité, civile ou militaire, chargée de fournir des services de circulation aérienne;

6) «Système intégré de traitement initial des plans de vol» (ou «IFPS»), un système faisant partie du réseau européen de gestion du trafic aérien, par le truchement duquel un service centralisé de traitement et de diffusion des plans de vol, chargé de réceptionner, de valider et de diffuser les plans de vol, est fourni à l'intérieur de l'espace aérien couvert par le présent règlement;

7) «autorisation du contrôle de la circulation aérienne» (ou «autorisation ATC – air traffic control»), une autorisation donnée à un aéronef de poursuivre sa route dans des conditions déterminées, par un organisme de contrôle de la circulation aérienne;

▼M2

8) «IFR», l’abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments;

▼B

9) «unité de contrôle de la circulation aérienne» (ou «unité ATC»), selon le cas, un centre de contrôle régional, une unité de contrôle d'approche ou une tour de contrôle...

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