Commission Regulation (EC) No 407/2009 of 14 May 2009 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein

Published date22 May 2009
Subject MatterCommercial policy,Rabbit meat and farmed game meat,Environment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 123, 19 May 2009
TEXTE consolidé: 32009R0407 — FR — 22.05.2009

2009R0407 — FR — 22.05.2009 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 407/2009 DE LA COMMISSION du 14 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 123, 19.5.2009, p.3)


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 139 du 5.6.2009, p. 35 (407/2009)
►C2 Rectificatif, JO L 176 du 7.7.2009, p. 27 (407/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 407/2009 DE LA COMMISSION

du 14 mai 2009

modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ( 1 ), et notamment son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 338/97 énumère les espèces animales et végétales dont le commerce est limité ou réglementé. Les listes ainsi établies intègrent celles figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, ci-après dénommée «convention CITES».
(2) Les espèces suivantes ont été ajoutées à l'annexe III de la convention CITES à la demande de la Chine: Corallium elatius, Corallium japonicum, Corallium konjoi et Corallium secundum.
(3) Les espèces Crax daubentoni, Crax globulosa, Crax rubra, Ortalis vetula, Pauxi pauxi, Penelopina nigra, Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Semnornis ramphastinus, Baillonius bailloni, Pteroglossus castanotis, Ramphastos dicolorus et Selenidera maculirostris – qui sont actuellement inscrites à l'annexe B de l'annexe du règlement (CE) no 338/97 – ne font pas l’objet d’un commerce international dont le volume pourrait compromettre leur survie, mais figurent à l'annexe III de la convention CITES à la demande de la Colombie, du Costa Rica, du Guatemala, du Honduras, de la Malaisie et de l'Argentine; il convient dès lors de les transférer de l'annexe B à l'annexe C de l’annexe du règlement (CE) no 338/97.
(4) Le volume des importations communautaires des espèces Phyllomedusa sauvagii, Leptodactylus laticeps, Limnonectes macrodon, Rana shqiperica, Ranodon sibiricus, Bolitoglossa dofleini, Cynops ensicauda, Echinotriton andersoni, Pachytriton labiatus, Paramesotriton spp., Salamandra algira et Tylototriton spp. – qui ne sont pas inscrites actuellement à l'annexe du règlement (CE) no 338/97 – justifie une surveillance. Il y a donc lieu d’inscrire ces espèces à l’annexe D de l’annexe du règlement (CE) no 338/97.
(5) De nouvelles références de nomenclature ont été adoptées pour les animaux lors de la quatorzième session de la conférence des parties à la CITES, tenue en juin 2007. Des incohérences ont été constatées entre les annexes de la CITES et les noms scientifiques figurant dans ces références de nomenclature dans le cas des espèces Asarcornis scutulata et Pezoporus occidentalis, des familles Rheobatrachidae et Phasianidae et de l'ordre SCANDENTIA. Ces incohérences apparaissant également dans l'annexe du règlement (CE) no 338/97, il convient d'adapter ladite annexe en conséquence.
(6) Compte tenu de l’ampleur des modifications, il est opportun, par souci de clarté, de remplacer la totalité de l’annexe du règlement (CE) no 338/97.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué en vertu de l'article 18 du règlement (CE) no 338/97,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 338/97 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

▼C2




«ANNEXE

Notes sur l’interprétation des annexes A, B, C et D

1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:

a) par le nom de l’espèce; ou

b) par l’ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

2. L’abréviation “spp.” sert à désigner toutes les espèces d’un taxon supérieur.

3. Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des fins de classification.

4. Les espèces figurant en caractères gras à l’annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d’espèces protégées prévu par la directive 79/409/CEE du Conseil (directive “Oiseaux”) ou la directive 92/43/CEE du Conseil (directive “Habitats”).

5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l’espèce:

a) “ssp.” sert à désigner une sous-espèce;

b) “var.” sert à désigner une ou des variétés; et

c) “fa” sert à désigner la forme (forma).

6. Les signes “(I)”, “(II)” et “(III)” placés après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur renvoient aux annexes de la convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7 à 9. Lorsque aucune de ces annotations n’apparaît, les espèces concernées ne figurent pas aux annexes de la convention.

7. Le signe “(I)” placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur indique que l’espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l’annexe I de la convention.

8. Le signe “(II)” placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur indique que l’espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l’annexe II de la convention.

9. Le signe “(III)” placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur indique que l’espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l’annexe III de la convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l’espèce ou le taxon supérieur figure à l’annexe III est également indiqué.

10. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels aux annexes, à condition qu’ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont un spécimen au moins d’une espèce inscrite aux annexes A ou B sont soumis aux dispositions du présent règlement au même titre qu’une espèce complète, même si l’hybride en question n’est pas inscrit aux annexes en tant que tel.

11. Lorsqu’une espèce est inscrite aux annexes A, B ou C, l’ensemble des parties ou des produits obtenus à partir de cette espèce est également inclus dans la même annexe, à moins que l’espèce ne soit annotée pour indiquer que seuls des parties et des produits spécifiques sont inclus. Conformément aux dispositions de l’article 2, point t), du présent règlement, le signe “#” suivi d’un nombre placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur inscrit à l’annexe B ou C sert à désigner des parties ou des produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon et qui sont mentionnés comme suit aux fins du règlement:

#1 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);
b) les semis et les cultures de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportés en conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et
d) les fruits et leurs parties et produits provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla.
#2 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
a) les graines et le pollen; et
b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.
#3 sert à désigner les racines entières et coupées, ainsi que les parties de racines.
#4 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
a) les graines, sauf celles des cactus mexicains provenant du Mexique, et le pollen;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement;
d) les fruits, et leurs parties et produits, de plantes acclimatées ou reproduites artificiellement; et
e) les éléments de troncs (raquettes), et leurs parties et produits, de plantes du genre Opuntia, sous-genre Opuntia, acclimatées ou reproduites artificiellement.
#5 sert à désigner les grumes, les bois sciés et les placages.
#6 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués.
#7 sert à désigner les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.
#8 sert à désigner les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.
#9 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf ceux portant le label “Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement BW/NA/ZA xxxxxx” [Produit issu de matériels d’Hoodia spp. obtenus par prélèvement et production contrôlés, en collaboration avec les organes de gestion CITES de l’Afrique du Sud, du Botswana ou de la Namibie selon l’accord BW/NA/ZA xxxxxx].
#10 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d’instruments de musique à
...

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