Commission Regulation (EC) No 68/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to training aid

Published date13 January 2001
Subject MatterState aids,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 10, 13 January 2001
TEXTE consolidé: 32001R0068 — FR — 24.12.2006

2001R0068 — FR — 24.12.2006 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 68/2001 DE LA COMMISSION du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (JO L 010, 13.1.2001, p.20)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 363/2004 DE LA COMMISSION du 25 février 2004 L 63 20 28.2.2004
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1976/2006 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2006 L 368 85 23.12.2006




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 68/2001 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2001

concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales ( 1 ), et notamment son article 1er, paragraphe 1, point a) iv),

après publication du projet de règlement ( 2 ),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 994/98 habilite la Commission à déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que les aides à la formation sont, dans certaines conditions, compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(2) La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité aux aides à la formation dans de nombreuses décisions et elle a également défini très récemment sa politique en la matière dans l'encadrement communautaire des aides à la formation ( 3 ). À la lumière de l'expérience considérable qu'elle a acquise dans l'application desdits articles aux aides à la formation, il convient, afin de garantir une surveillance efficace et de simplifier les procédures administratives, sans affaiblir le contrôle qu'elle exerce, que la Commission fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement (CE) no 994/98.
(3) Pour définir une politique transparente et cohérente dans tous les secteurs, il convient d'étendre le champ d'application du présent règlement autant que possible et d'y inclure aussi les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
(4) Le présent règlement n'exclut pas la possibilité pour les États membres de notifier une aide à la formation. La Commission examinera cette notification notamment à la lumière des critères fixés par le présent règlement ou conformément aux lignes directrices et aux encadrements communautaires applicables, lorsque de telles lignes directrices et encadrements communautaires existent. Tel est actuellement le cas pour les activités liées à la production, à la transformation et à la commercialisation de produits visés à l'annexe I du traité et pour le secteur des transports maritimes. L'encadrement des aides à la formation sera abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement puisqu'il sera remplacé par le présent règlement.
(5) Dans un souci de transparence, il convient de rappeler que, conformément à l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ( 4 ), les articles 87 à 89 du traité ne s'appliquent pas aux contributions financières des États membres en faveur de mesures bénéficiant d'un soutien communautaire à la formation en vertu de l'article 9 dudit règlement.
(6) Dans un souci de transparence, il convient de souligner que le présent règlement ne doit s'appliquer qu'aux mesures de formation qui constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. De nombreuses mesures de formation ne relèvent pas dudit article, mais constituent des mesures générales, parce qu'elles sont destinées à toutes les entreprises de tous les secteurs sans discrimination et sans pouvoir discrétionnaire pour les autorités appliquant la mesure (régimes généraux d'incitations fiscales, tels que des crédits d'impôt automatiques, ouverts à toutes les entreprises qui investissent dans la formation de leurs salariés, par exemple). D'autres mesures de formation ne relèvent pas du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, parce que l'ensemble des personnes en bénéficient partout directement et qu'elles ne confèrent pas d'avantages à certaines entreprises ou à certains secteurs. Il s'agit par exemple de la scolarité et de la formation initiale (régimes d'apprentissage et d'accueil en alternance), de la formation ou du recyclage des chômeurs, y compris des stages en entreprise, de mesures directement destinées aux travailleurs ou même à certaines catégories de travailleurs, leur donnant la possibilité de bénéficier d'une formation sans lien avec leur entreprise ou leur secteur («compte pour la formation», par exemple). Il convient cependant de rappeler que les contributions de fonds sectoriels, si elles sont rendues obligatoires par l'État, ne sont pas considérées comme des ressources privées, mais constituent des ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(7) Le présent règlement doit exempter toute aide qui remplit toutes les conditions qu'il prévoit, ainsi que tout régime d'aide, pour autant que les aides susceptibles d'être accordées en application de ce régime remplissent lesdites conditions. Afin de garantir une surveillance efficace et de simplifier le traitement administratif sans affaiblir le contrôle exercé par la Commission, les régimes d'aides et les aides individuelles accordées en dehors de ces régimes doivent contenir une référence expresse au présent règlement.
(8) Pour éliminer toute différence susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence, pour faciliter la coordination entre les différentes initiatives communautaires et nationales concernant les petites et moyennes entreprises et pour des raisons de clarté administrative et de sécurité juridique, la définition des petites et moyennes entreprises utilisée aux fins du présent règlement devrait être celle figurant dans la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises ( 5 ).
(9) Afin de déterminer si une aide est ou non compatible avec le marché commun en application du présent règlement, il est nécessaire de prendre en considération l'intensité de l'aide et donc le montant de l'aide exprimé en équivalent-subvention. Le calcul de l'équivalent-subvention des aides payables en plusieurs tranches et des aides accordées sous forme de prêt bonifié nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence, pour autant que, dans le cas d'un prêt bonifié, le prêt soit assorti de sûretés normales et qu'il n'implique pas un risque anormal. Les taux de référence doivent être ceux qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et sur l'Internet.
(10) La formation a généralement des effets externes positifs pour la société dans son ensemble, dans la mesure où elle augmente le vivier de travailleurs qualifiés dans lequel d'autres entreprises peuvent puiser, où elle améliore la compétitivité de l'industrie communautaire et où elle joue un rôle important dans les stratégies pour l'emploi. Étant donné que les entreprises de la Communauté sous-investissent généralement dans la formation de leurs travailleurs, les aides d'État pourraient contribuer à corriger cette imperfection du marché et peuvent donc être considérées, sous certaines conditions, comme compatibles avec le marché commun et, par conséquent, être exemptées de l'obligation de notification préalable.
(11) Afin que les aides d'État soient limitées au minimum nécessaire pour réaliser l'objectif communautaire que les forces du marché ne permettraient pas, à elles seules, d'atteindre, les intensités admissibles des aides exemptées doivent être modulées selon le type de formation dispensé, la taille de l'entreprise et sa situation géographique.
(12) Les actions de formation générale procurent des qualifications transférables et améliorent substantiellement la possibilité d'être employé du travailleur qualifié. Les aides accordées à cet effet faussent moins la concurrence, de sorte que des intensités d'aide plus élevées peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification préalable. À l'inverse, les actions de formation spécifique, qui sont surtout profitables à l'entreprise, comportent un risque plus élevé de distorsion de la concurrence, de sorte que l'intensité des aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché et exemptées de l'obligation de notification préalable doit être beaucoup plus faible.
(13) Du fait des handicaps dont souffrent les petites et moyennes entreprises et du niveau plus élevé des coûts relatifs qu'elles doivent supporter lorsqu'elles investissent dans la formation de leurs travailleurs, les intensités d'aide exemptées par le présent règlement devraient être plus élevées pour les petites et
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