Commission Regulation (EC) No 745/2004 of 16 April 2004 laying down measures with regard to imports of products of animal origin for personal consumption (Text with EEA relevance)

Published date26 April 2004
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 122, 26 April 2004
TEXTE consolidé: 32004R0745(01) — FR — 01.05.2009

2004R0745 — FR — 01.05.2009 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 745/2004 DE LA COMMISSION du 16 avril 2004 établissant des mesures concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 122, 26.4.2004, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 132/2008 de la Commission du 14 février 2008 L 41 7 15.2.2008



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 745/2004 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2004

établissant des mesures concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ( 1 ), et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième tiret,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 2 ), et notamment son article 3, paragraphe 5, son article 16, paragraphe 3, et son article 17, paragraphe 7,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 3 ), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 97/78/CE, les États membres veillent, d'une part, à ce qu'aucun lot en provenance d'un pays tiers n'entre dans la Communauté sans avoir été soumis aux contrôles vétérinaires appropriés et, d'autre part, à ce que les lots soient introduits dans la Communauté via un poste d'inspection frontalier. Toutefois, en vertu de l'article 16, ces exigences ne s'appliquent pas aux produits transportés par les voyageurs ou envoyés à des particuliers pour leur consommation personnelle, sous certaines conditions. Il en résulte que les États membres doivent organiser des contrôles à d'autres points d'entrée, afin d'éviter que les produits ne remplissant pas ces conditions n'entrent par des points autres que les postes d'inspection frontaliers.
(2) Le nombre de points d'entrée aux frontières de la Communauté auxquels arrivent des voyageurs et des colis en provenance de pays tiers dépasse le nombre de points agréés en tant que postes d'inspection frontaliers. Il incombe cependant aux autorités compétentes de chaque État membre de veiller à ce que les voyageurs, les passagers ou les personnes responsables des envois connaissent et respectent les dispositions communautaires pertinentes s'appliquant aux envois non commerciaux de produits d'origine animale.
(3) Le règlement (CE) no 136/2004 de la Commission ( 4 ) fixe les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'introduction des produits en provenance de pays tiers. Son article 8 prévoit que les produits destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés ne sont pas soumis aux contrôles vétérinaires systématiques si leur poids est inférieur à 1 kilogramme. Ledit article prévoit également certaines dérogations pour les petits emballages de produits d'origine animale introduits au Danemark en provenance, notamment, du Groenland et des îles Féroé ainsi que pour certains poissons introduits en Finlande et en Suède en provenance de Russie.
(4) La décision 2002/349/CE de la Commission ( 5 ) établit la liste des produits d'origine animale à examiner aux postes d'inspection frontaliers. Toutefois, conformément à son article 2, les dispositions de la décision s'appliquent sans préjudice des exemptions visées à l'article 16 de la directive 97/78/CE.
(5) Des foyers de maladies animales exotiques dans la Communauté européenne ont été causés par des souches de virus qui n'avaient pas été identifiées auparavant dans la Communauté, notamment des foyer de peste porcine classique en 1996 et 2000 et une épidémie majeure de fièvre aphteuse en 2001. Les foyers de fièvre aphteuse étaient dus aux virus du type O1-PanAsia, une souche non identifiée dans les pays tiers en provenance desquels des produits issus d'animaux des espèces sensibles sont importés conformément à la législation communautaire.
(6) Compte tenu des risques d'introduction de virus, plusieurs organisations se sont concentrées sur la nécessité d'une sensibilisation accrue et du renforcement des contrôles sur les importations de produits d'origine animale par les voyageurs ( 6 ). En outre, le 17 décembre 2002, le Parlement européen a adopté une résolution sur la lutte contre la fièvre aphteuse dans l'Union européenne en 2001 et les mesures à prendre pour éviter et combattre les épizooties dans l'Union européenne ( 7 ), qui conclut que le principal risque d'introduction de la fièvre aphteuse réside dans l'importation illégale de produits animaux à partir de pays où la fièvre aphteuse existe à l'état endémique et qu'il convient de prendre des mesures plus poussées afin de contrôler, d'identifier et de détruire les importations illégales de viande, y compris les importations destinées à la consommation personnelle.
(7) Cette résolution indique également que la Communauté devrait interdire l'importation de viande en petite quantité, contenue dans les bagages personnels des voyageurs et destinée à leur propre consommation et que de fortes amendes devraient être imposées en cas d'infraction. Elle ajoute que les États membres devraient renforcer comme il convient le personnel préposé aux contrôles dans les aéroports afin de limiter les risques d'introduction d'épizooties par l'importation illégale de viande ou de produits d'origine animale dans les bagages des voyageurs et faire davantage appel à des chiens dressés à détecter ces produits et que ces mêmes mesures et une vigilance accrue devraient s'appliquer à tous les points d'entrée dans l'Union européenne.
(8) La décision 2002/995/CE de la Commission ( 8 ) établit des mesures de sauvegarde provisoires afin de limiter les importations non commerciales de produits d'origine animale. Ces mesures de sauvegarde étaient considérées comme le moyen le plus approprié d'empêcher que ces importations n'introduisent des maladies animales graves dans la Communauté, en attendant l'instauration de règles plus permanentes.
(9) Compte tenu de la situation épidémiologique dans le monde en ce qui concerne les principales maladies animales infectieuses qui sont transmissibles par des produits issus de ces animaux, y compris la fièvre aphteuse, l'introduction à des fins non commerciales de ces produits dans la Communauté en provenance de pays tiers qui ne sont pas indemnes de ces maladies constitue toujours un risque inacceptable pour la santé animale.
(10) Il convient à présent d'établir des règles permanentes en ce qui concerne les importations, à des fins de consommation personnelle, de viandes, de lait, de produits à base de viande et de produits à base de lait, afin de remplacer les mesures de sauvegarde actuelles.
(11) Il convient également de préciser les types et quantités de produits d'origine animale pouvant bénéficier de l'exemption des contrôles vétérinaires prévue pour les importations non commerciales sans présenter de risque important pour la santé animale. En outre, il y a lieu de s'assurer que les États membres continuent à organiser des contrôles appropriés aux points d'entrée dans la Communauté concernés, sur la base des principes fixés par la directive 97/78/CE, tout en tenant compte de la nécessité d'adapter lesdits principes à la nature non commerciale de ces importations, et de faire en sorte que les informations relatives à ces contrôles soient fournies aux voyageurs.
(12) Certains pays tiers, en raison de leur proximité géographique et de leur statut zoosanitaire, peuvent être considérés comme présentant un risque minime pour la santé animale dans l'Union européenne. Il convient donc d'exempter des contrôles vétérinaires les quantités limitées de viande, de produits à base de viande, de lait et de produits à base de lait provenant de ces pays. En outre, certains pays tiers voisins ont conclu des accords
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