Commission Regulation (EC) No 1120/2009 of 29 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Title III of Council Regulation (EC) No 73/2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers

Published date01 January 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 316, 02 December 2009
TEXTE consolidé: 32009R1120 — FR — 16.08.2012

2009R1120 — FR — 16.08.2012 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1120/2009 DE LA COMMISSION du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 316, 2.12.2009, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 730/2010 DE LA COMMISSION du 13 août 2010 L 214 1 14.8.2010
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 331/2011 DE LA COMMISSION du 6 avril 2011 L 93 16 7.4.2011
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1126/2011 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2011 L 289 24 8.11.2011
►M4 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 666/2012 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2012 L 194 3 21.7.2012




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1120/2009 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2009

portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 ( 1 ), et notamment son article 36, son article 39, paragraphe 2, son article 41, paragraphe 4, son article 43, paragraphe 3, son article 57, paragraphe 2, son article 68, paragraphe 7, son article 69, paragraphe 6, premier alinéa, point a), son article 69, paragraphe 7, quatrième alinéa, son article 71, paragraphe 6, deuxième alinéa, son article 71, paragraphe 10, son article 142, points c), d), f), g), h) et q), et ses articles 147 et 148,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ( 2 ) a été modifié de façon substantielle. Par la suite, le règlement (CE) no 639/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne le soutien spécifique ( 3 ) a été adopté. Étant donné que d’autres modifications doivent être apportées au règlement (CE) no 795/2004, il convient, par souci de clarté, de fusionner les règlements (CE) no 795/2004 et (CE) no 639/2009 en un seul règlement contenant toutes les modalités d’application du titre III du règlement (CE) no 73/2009.
(2) Pour des raisons de sécurité et de clarté juridiques, il convient de prévoir un certain nombre de définitions. En ce qui concerne les taillis à courte rotation, il y a lieu de permettre aux États membres de définir les variétés qui sont appropriées aux conditions agronomiques et climatiques de leur territoire.
(3) L’article 28 du règlement (CE) no 73/2009 prévoit des conditions minimales à respecter, mais l’application de l’article 28, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne convient pas aux agriculteurs qui reçoivent encore des paiements directs au titre de certains régimes couplés, mais qui ne possèdent pas d’hectares. De par leur nature, les primes aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine visées au titre IV, chapitre 1, section 10, dudit règlement ou les paiements pour la viande bovine visés au titre IV, chapitre 1, section 11, dudit règlement constituent des régimes couplés de ce type. Ces agriculteurs sont dans la même situation que les agriculteurs détenant des droits spéciaux et, afin de garantir la pleine efficacité de ces régimes, il convient dès lors de les traiter de la même manière aux fins de l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement, que les agriculteurs détenant des droits spéciaux.
(4) Afin de faciliter le calcul de la valeur unitaire des droits au paiement, il convient de prévoir des règles claires relatives à l’arrondissement des chiffres, la possibilité de diviser les droits au paiement existants lorsque la taille de la parcelle qui est déclarée ou transférée avec les droits ne représente qu’une fraction d’hectare, ainsi que des règles pour couvrir la fusion de droits et de fractions.
(5) L’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 tient compte du report de l’intégration du secteur des fruits et légumes dans le régime de paiement unique. Il convient de prévoir des règles appropriées pour permettre ce report. En particulier, le troisième alinéa de cette disposition permet aux États membres de réviser la décision arrêtée au titre de l’article 68 ter du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil ( 4 ) afin de permettre l’intégration plus rapide dans le régime de paiement unique. Cependant, à la lumière de l’article 38 du règlement (CE) no 73/2009, afin que l’article 51, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement produise son effet, les zones concernées doivent être admissibles au régime de paiement unique. Il convient dès lors que les États membres puissent réviser la décision arrêtée conformément à l’article 51, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003.
(6) Il y a lieu d’établir des dispositions particulières pour la gestion de la réserve nationale.
(7) L’article 41, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit la possibilité d’utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits au paiement. Il convient d’établir des règles relatives au calcul du nombre et de la valeur des droits au paiement à allouer de cette manière. Afin de laisser une certaine marge de manœuvre aux États membres, qui sont les plus à même d’évaluer la situation de chaque agriculteur sollicitant ce type de mesures, il importe que le nombre maximal de droits à accorder n’excède pas le nombre d’hectares déclarés et que leur valeur ne soit pas supérieure à un montant à fixer par les États membres selon des critères objectifs.
(8) Dans certains cas, les agriculteurs pourraient détenir davantage de droits que de terres pour les activer, en raison de l’expiration d’un bail, y compris en cas d’exploitation commune d’une superficie fourragère. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir un système qui garantisse le maintien de l’aide octroyée aux agriculteurs, en concentrant celle-ci sur les hectares disponibles restants. Toutefois, afin d’éviter toute utilisation abusive de ce mécanisme, il convient de prévoir un certain nombre de conditions d’accès.
(9) Conformément au règlement (CE) no 73/2009, la réserve nationale est alimentée par les droits non utilisés ou, si les États membres le souhaitent, par des prélèvements pratiqués sur la cession des droits au paiement ou sur les cessions effectuées avant une date donnée, à fixer par les États membres lors de la poursuite du découplage. Il est nécessaire, par conséquent, de fixer une date au-delà de laquelle les droits non utilisés sont versés à la réserve nationale.
(10) En cas d’application du prélèvement sur la vente des droits au paiement, il convient d’établir des pourcentages maximaux et des critères d’application et de les différencier pour tenir compte du type de transfert et du type de droit au paiement à transférer. Toutefois, l’application de tels prélèvements ne devrait nullement aboutir à la création d’obstacle substantiel ou à l’interdiction de transfert des droits au paiement. En cas d’application régionale du modèle hybride, cependant, il importe que le prélèvement n’influence pas la valeur régionale de base des droits au paiement, mais seulement les montants liés aux références historiques.
(11) Afin de faciliter l’administration de la réserve nationale, il convient de prévoir une gestion de celle-ci au niveau régional, sauf dans les cas prévus à l’article 41, paragraphe 2, ou le cas échéant, à l’article 41, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009, lorsque les États membres sont obligés d’octroyer des droits au paiement.
(12) L’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit que les agriculteurs peuvent bénéficier de l’aide au titre du régime de paiement unique par attribution ou transfert de droits au paiement. Afin d’éviter que les changements de statut juridique de l’exploitation ne servent de prétexte pour contourner les règles applicables aux transferts normaux d’une exploitation et des montants de référence y afférents, il convient d’appliquer certaines conditions en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, de fusions et de scissions.
(13) L’article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 dispose qu’un agriculteur dans un nouvel État membre qui a introduit le régime de paiement unique ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu’après avoir utilisé, au sens de l’article 34 dudit règlement, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile. Afin de prendre en considération les transferts de terres effectués avant l’application du régime de paiement unique, il est justifié de considérer le transfert d’une
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