Commission Regulation (EC) No 2273/2003 of 22 December 2003 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council as regards exemptions for buy-back programmes and stabilisation of financial instruments (Text with EEA relevance)
Published date | 23 December 2003 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 336, 23 December 2003 |
Règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 336 du 23/12/2003 p. 0033 - 0038
Règlement (CE) no 2273/2003 de la Commission
du 22 décembre 2003
portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)(1), et notamment son article 8,
après avoir consulté pour avis technique le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM)(2),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 8 de la directive 2003/6/CE stipule que les interdictions prévues par cette directive ne s'appliquent pas aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de "rachat", ni aux mesures de stabilisation d'un instrument financier, sous réserve que ces opérations s'effectuent conformément aux mesures d'exécution arrêtées à cet effet.
(2) Les opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat ainsi que les mesures de stabilisation d'instruments financiers qui ne bénéficieraient pas de la dérogation prévue à l'article 8 de la directive ne devraient pas être considérées en elles-mêmes comme des abus de marché.
(3) D'autre part, les exemptions prévues par le présent règlement ne couvrent que les comportements qui sont liés directement à l'objectif des activités de rachat et de stabilisation. Ceux dont ce n'est pas le cas sont donc considérés comme n'importe quelle action entrant dans le champ de la directive 2003/6/CE et peuvent faire l'objet de sanctions ou de mesures administratives si l'autorité compétente établit qu'ils constituent un abus de marché.
(4) En ce qui concerne les opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat, les règles fixées par le présent règlement ne portent pas préjudice à l'application de la directive 77/91/CEE du Conseil(3) tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.
(5) Les activités de rachat pouvant être exclues du champ des interdictions énoncées dans la directive 2003/6/CE comprennent les opérations d'émetteurs soucieux de réduire leur capital, ou d'honorer leurs obligations liées à des titres de créance convertibles en titres de propriété ou à la distribution d'actions aux salariés.
(6) La transparence est une condition indispensable à la prévention des abus de marché. À cette fin, les États membres peuvent désigner officiellement les mécanismes à utiliser pour rendre publiques les informations dont la divulgation est imposée par le présent règlement.
(7) Les émetteurs ayant adopté des programmes de rachat doivent en informer leur autorité compétente et, chaque fois que cela est exigé, le public.
(8) Les opérations sur actions propres s'inscrivant dans le cadre de programmes de rachat peuvent être réalisées par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés.
(9) Afin d'éviter les abus de marché, le volume quotidien des opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat doit être limité. Toutefois, une certaine souplesse s'impose pour s'adapter aux conditions du marché, par exemple à un faible niveau de transactions.
(10) Il convient de prêter une attention particulière aux ventes d'actions propres survenant pendant la durée d'un programme de rachat, à l'existence de "fenêtres négatives" durant lesquelles les opérations sont interdites au sein des entités émettrices et au fait qu'un émetteur puisse être légitimement fondé à différer la publication d'informations privilégiées.
(11) Les opérations de stabilisation ont principalement pour effet de soutenir le prix d'une offre de valeurs mobilières pendant une durée limitée si celles-ci sont soumises à une pression à la vente, ce qui permet d'atténuer cette pression exercée par des investisseurs à court terme et de maintenir l'ordre sur le marché des valeurs concernées. Cela est dans l'intérêt des investisseurs ayant acheté ces valeurs ou y ayant souscrit dans le cadre d'une distribution significative, ainsi que dans celui des émetteurs. La stabilisation peut ainsi contribuer à renforcer la confiance des investisseurs et des émetteurs dans les marchés financiers.
(12) Les opérations de stabilisation peuvent être menées sur un marché réglementé ou en dehors, et prendre pour support des instruments financiers autres que ceux admis ou appelés à être admis à la négociation sur un marché réglementé et susceptibles d'influencer le prix de l'instrument admis ou appelé à être admis à la négociation sur un marché réglementé.
(13) Les valeurs concernées incluent les instruments financiers qui deviennent fongibles après une période initiale parce qu'ils sont fondamentalement identiques bien qu'ouvrant droit à l'origine à des dividendes ou des intérêts différents.
(14) Concernant la stabilisation, les négociations de blocs ne sont pas considérées comme constituant une distribution significative de valeurs concernées car il s'agit d'opérations strictement privées.
(15) Lorsque les États membres autorisent, dans le contexte d'une offre publique initiale, la réalisation d'opérations avant le début des transactions officielles sur un marché réglementé, cette autorisation inclut les transactions conclues avant l'émission ("when issued trading").
(16) L'intégrité du marché exige la divulgation adéquate au public de l'activité de stabilisation par les émetteurs ou par les entités entreprenant la stabilisation agissant ou non pour le compte de ces personnes. Les méthodes utilisées aux fins de la divulgation adéquate de ces...
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