Commission Regulation (EC) No 807/2001 of 25 April 2001 amending Annexes I, II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (Text with EEA relevance)

Published date27 April 2001
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 118, 27 April 2001
TEXTE consolidé: 32001R0807 — FR — 30.04.2001

2001R0807 — FR — 30.04.2001 — 000.002


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►B RÈGLEMENT (CE) No 807/2001 DE LA COMMISSION du 25 avril 2001 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 118, 27.4.2001, p.6)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 133 du 16.5.2001, p. 17 (807/01)
►C2 Rectificatif, JO L 307 du 18.11.2008, p. 21 (807/01)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 807/2001 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2001

modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 750/2001 de la Commission ( 2 ), et notamment ses articles 6, 7 et 8,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments.
(2) Des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires.
(3) Il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces anmales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur).
(4) Pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins. Le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux.
(5) Dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel.
(6) Nafcilline, cefoperazone, tiamuline, lincomycine, netobimine, cyhalothrine, phoxime et cyfluthrine doivent être insérés à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90.
(7) Les «acides alkyl benzene sulfoniques linéaires dont la longueur des chaînes alkyl va de C9 à C13, contenant moins de 2,5 % de chaînes plus grandes que C13» doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90.
(8) Afin de permettre l'achèvement des études scientifiques, il convient de prolonger la durée de validité des limites maximales provisoires qui avaient été fixées à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 pour cefacetrile, acide oxolinique et permethrine.
(9) Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/37/CE de la Commission ( 4 ).
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du soixantième jour suivant celui de sa publication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

A. L'annexe I du règlement (CEE) n

o

2377/90 est modifiée comme suit:

1. Médicaments anti-infectieux

1.2. Antibiotiques

1.2.1. Pénicillines



«Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèces animales LMR Denrées cibles Autres dispositions
Nafcilline Nafcilline Bovins 300 μg/kg Muscle Usage intramammaire
300 μg/kg Graisse
300 μg/kg Foie
300 μg/kg Reins
30 μg/kg Lait»

1.2.2. Céphalosporines



«Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèces animales LMR Denrées cibles Autres dispositions
Céfopérazone Céfopérazone Bovins 50 μg/kg Lait»

1.2.8. Pleuromutilines



«Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèces animales LMR Denrées cibles Autres dispositions
Tiamuline Somme des métabolites pouvant être hydrolysés en 8-α-hydroxymutiline Dindes 100 μg/kg Muscle
100 μg/kg Peau + graisse
300 μg/kg Foie»

1.2.9. Lincosamides



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