Commission Regulation (EC) No 88/97 of 20 January 1997 on the authorization of the exemption of imports of certain bicycle parts originating in the People's Republic of China from the extension by Council Regulation (EC) No 71/97 of the anti-dumping duty imposed by Council Regulation (EEC) No 2474/93

Published date06 June 2013
Subject Matterdumping,Politica commerciale,dumping,Política comercial,dumping,Politique commerciale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 17, 21 gennaio 1997,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 17, 21 de enero de 1997,Journal officiel des Communautés européennes, L 17, 21 janvier 1997
TEXTE consolidé: 31997R0088 — FR — 28.06.2015

1997R0088 — FR — 28.06.2015 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 88/97 DE LA COMMISSION du 20 janvier 1997 relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de république populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (JO L 017 du 21.1.1997, p. 17)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 512/2013 DE LA COMMISSION du 4 juin 2013 L 152 1 5.6.2013
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/831 DE LA COMMISSION du 28 mai 2015 L 132 32 29.5.2015




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 88/97 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 1997

relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de république populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ), modifié par le règlement (CE) no 2331/96 ( 2 ),

vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil, du 14 janvier 1997, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de république populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de république populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 ( 3 ), et notamment son article 3,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après dénommé «règlement de référence»), le Conseil a étendu le droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil ( 4 ) sur les importations de bicyclettes originaires de république populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de ce pays.
(2) Le règlement de référence contient certains principes et lignes directrices régissant l'exemption du droit étendu pour certaines importations de parties de bicyclettes.
(3) Le présent règlement doit fournir des directives précises aux parties intéressées quant au fonctionnement du système d'exemption. Il doit, notamment, contenir des dispositions claires quant à la façon dont certaines importations de parties essentielles de bicyclettes peuvent être exemptées du droit étendu et dont l'autorisation d'exemption peut être obtenue.
(4) À cet égard, le système d'exemption prévoit trois possibilités de dispense conditionnelle ou définitive de paiement du droit étendu pour les importations de parties essentielles de bicyclettes. Premièrement, les importations directes de parties essentielles de bicyclettes sont exemptées du droit étendu lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique par ou au nom d'un assembleur qui a été exempté par la Commission. Deuxièmement, les importations de parties essentielles de bicyclettes sont également exemptées du droit étendu lorsqu'elles sont admises sous le contrôle de la destination particulière et finalement livrées à un assembleur exempté, ou lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique ou livrées à une partie en quantités limitées. Il est approprié à cet égard d'appliquer, mutatis mutandis, le mécanisme existant de contrôle de la destination particulière prévu par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ( 5 ) et le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 12/97 ( 7 ) Lorsque moins de 300 unités par mois de n'importe quel type de parties essentielles de bicyclettes sont déclarées pour la mise en libre pratique par, ou livrées à, une partie, ces importations de parties essentielles de bicyclettes ont une importance économique limitée et il est peu probable qu'elles compromettent l'effet du droit institué par le règlement (CEE) no 2474/93. Elles doivent donc être considérées comme ne constituant pas un contournement. Troisièmement, les importations de parties essentielles de bicyclettes sont exemptées à titre conditionnel du droit étendu par la suspension du paiement du droit étendu lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique par ou au nom d'un assembleur qui fait l'objet d'un examen par la Commission.
(5) La Commission est chargée d'examiner si les opérations d'assemblage d'une partie relèvent du champ d'application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CE) no 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base») et exemptera la partie si les circonstances le justifient. Seules les parties effectuant des opérations d'assemblage peuvent présenter une demande d'exemption par la Commission. Toute décision de la Commission d'exempter une partie effectuant des opérations d'assemblage constitue une autorisation au sens de l'article 13 paragraphe 4 du règlement de base. À cet égard, lorsque les importations de parties essentielles de bicyclettes ont été exemptées du droit étendu du fait d'un assembleur exempté ou de la clause de minimis, il convient de prévoir dans les conditions d'exemption que la Commission garantisse que les parties sont effectivement utilisées dans les opérations d'assemblage de la partie exemptée ou que le seuil de minimis est respecté.
(6) Les autorités compétentes des États membres doivent contrôler que ces parties, soit sont déclarées pour la mise en libre pratique par un assembleur exempté, soit, dans le cadre du système de la destination particulière, sont finalement livrées à un assembleur exempté, soit relèvent de la clause de minimis.
(7) En ce qui concerne les demandes d'exemption par la Commission présentées par les assembleurs, des dispositions précises doivent être prises en ce qui concerne la recevabilité de ces demandes, le déroulement des examens, la prise de décisions, les réexamens et la révocation des exemptions. Dans l'intérêt d'une, bonne administration, les demandes doivent contenir des preuves suffisantes à première vue de l'absence de contournement et doivent être dûment étayées pour être jugées recevables par la Commission. Pour garantir une décision rapide quant à la recevabilité des demandes dûment étayées, il convient de fixer une période dans laquelle ces décisions doivent normalement être prises. Une période doit être déterminée au cours de laquelle la Commission doit normalement décider du bien-fondé d'une demande. En ce qui concerne les réexamens, la Commission peut procéder à un nouvel examen des assembleurs exemptés pour vérifier que les conditions d'exemption sont toujours remplies, notamment au moyen de contrôles par sondage.
(8) D'autres parties, qui ne peuvent être exemptées par la Commission parce qu'elles n'effectuent pas d'opérations d'assemblage, peuvent toutefois égale ment bénéficier du système d'exemption lors qu'elles déclarent les marchandises dans le cadre du contrôle de la destination particulière et livrent des parties essentielles de bicyclettes aux parties exemptées ou à d'autres titulaires d'une autorisation de destination particulière, ou dans le cadre de la clause de minimis. Il est toutefois nécessaire que les clients de ces parties, s'ils sont assembleurs mais non encore exemptés et s'ils utilisent des parties en quantités supérieures au seuil de minimis, obtiennent une exemption de la Commission.
(9) En ce qui concerne les parties ayant présenté des demandes dûment étayées qui sont en attente, les examens doivent être immédiatement entrepris. Il est nécessaire de garantir la possibilité d'une exemption rétroactive des parties dont les demandes sont en attente. C'est pourquoi le paiement du droit étendu ne doit pas seulement être suspendu pour les importations déclarées pour la mise en libre pratique après l'entrée en vigueur du règlement de référence mais également pour les importations soumises au droit découlant de l'article 2 paragraphe 3 du règlement de référence.
(10) Les parties effectuant des opérations d'assemblage, et pour lesquelles il s'est avéré qu'elles ne contournent pas le droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93, doivent être exemptées de l'application du présent règlement. Il est nécessaire de garantir que ces parties soient exemptées rétroactivement.
(11) En annexe du présent règlement figurent une liste des parties en cours d'examen et une liste des parties exemptées du droit étendu. Des listes modifiées et mises à jour des parties en cours d'examen et des parties exemptées seront publiées, de temps en temps et selon les nécessités, dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.
(12) Enfin, les règles générales applicables aux enquêtes antidumping, notamment en ce qui concerne le déroulement des enquêtes, les visites de vérification, le défaut de coopération, le traitement confidentiel et les droits de procédure des parties concernées doivent s'appliquer aux procédures prévues dans le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

«parties de bicyclettes» : les parties et les accessoires de bicyclettes relevant des codes NC 8714 91 10 à 8714 99 90 ,
«droit étendu» : le droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93, sur les bicyclettes
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