Commission Regulation (EC) No 1982/2004 of 18 November 2004 implementing Regulation (EC) No 638/2004 of the European Parliament and of the Council on Community statistics relating to the trading of goods between Member States and repealing Commission Regulations (EC) No 1901/2000 and (EEC) No 3590/92

Published date19 November 2004
Subject Matterlibera circolazione delle merci,informazione e verifiche,libre circulación de mercancías,información y verificación,libre circulation des marchandises,informations et vérifications
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 343, 19 novembre 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 343, 19 de noviembre de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 343, 19 novembre 2004
TEXTE consolidé: 32004R1982 — FR — 26.11.2013

2004R1982 — FR — 26.11.2013 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1982/2004 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les règlements (CE) no 1901/2000 et (CEE) no 3590/92 de la Commission (JO L 343, 19.11.2004, p.3)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1915/2005 DE LA COMMISSION du 24 novembre 2005 L 307 8 25.11.2005
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 91/2010 DE LA COMMISSION du 2 février 2010 L 31 1 3.2.2010
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 96/2010 DE LA COMMISSION du 4 février 2010 L 34 1 5.2.2010
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 1093/2013 DE LA COMMISSION du 4 novembre 2013 L 294 28 6.11.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1982/2004 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2004

concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les règlements (CE) no 1901/2000 et (CEE) no 3590/92 de la Commission



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil ( 1 ), et notamment son article 3, paragraphes 4 et 5, son article 6, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 2, ses articles 9, 10 et 12, et son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:
(1) Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres sont fondées sur le règlement (CE) no 638/2004 qui réexamine les dispositions statistiques en vue d’améliorer la transparence et de faciliter la compréhension, et qui est adapté pour répondre aux exigences actuelles en matière de données. Des dispositions particulières de mise en œuvre sont assignées à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement. En conséquence, il est nécessaire d’adopter un nouveau règlement de la Commission qui devrait se référer de manière restrictive à la responsabilité confiée et spécifier les dispositions de mise en œuvre. Il conviendrait donc d’abroger le règlement (CE) no 1901/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres ( 2 ) et le règlement (CEE) no 3590/92 de la Commission du 11 décembre 1992 relatif aux supports de l’information statistique de la statistique du commerce entre les États membres ( 3 ).
(2) Pour des raisons méthodologiques, un certain nombre de types de biens et de mouvements devaient être exemptés. Il est nécessaire d’établir une liste complète de ces biens à exclure des statistiques à communiquer à la Commission (Eurostat).
(3) Les biens doivent être inclus dans les statistiques des échanges au moment de leur entrée sur le territoire statistique d’un pays ou de leur départ. Toutefois, des dispositions particulières sont nécessaires lorsque la collecte des données tient compte de procédures fiscales et douanières.
(4) Il conviendrait de conserver un lien entre l’information sur la taxe à la valeur ajoutée et les déclarations Intrastat pour vérifier la qualité de l’information collectée. Il convient de déterminer l’information à transmettre par l’administration fiscale nationale aux autorités nationales responsables des statistiques.
(5) Des définitions et concepts communs devraient s’appliquer aux données collectées dans le cadre du système Intrastat pour faciliter une application harmonisée du système.
(6) Aux fins de la transparence et de l’égalité de traitement des entreprises, il conviendrait d’appliquer des dispositions harmonisées et précises pour la fixation de seuils.
(7) Il y a lieu de définir des dispositions appropriées pour certains biens et mouvements spécifiques afin de garantir que l’information nécessaire est collectée de façon harmonisée.
(8) Des calendriers communs et appropriés ainsi que des dispositions en matière d’ajustements et de révisions doivent être inclus pour la fourniture de résultats ponctuels et comparables, répondant aux besoins des utilisateurs.
(9) Il est prévu une évaluation régulière du système pour améliorer la qualité des données et garantir la transparence de fonctionnement du système.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des statistiques des échanges de biens entre États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004.

Article 2

Biens exclus

Les biens énumérés à l’annexe I du présent règlement sont exclus des statistiques des échanges de biens entre États membres à transmettre à la Commission (Eurostat).

Article 3

Période de référence

1. Les États membres peuvent adapter la période de référence pour les biens communautaires auxquels la TVA devient applicable au titre d’acquisitions intracommunautaires, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 638/2004.

La période de référence peut alors être définie comme le mois civil au cours duquel la taxe devient exigible.

2. Les États membres peuvent adapter la période de référence lorsque la déclaration en douane est utilisée comme support de l’information, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 638/2004.

La période de référence peut alors être définie comme le mois civil au cours duquel la déclaration est acceptée par les douanes.



CHAPITRE 2

COMMUNICATION D’INFORMATION PAR L’ADMINISTRATION FISCALE

Article 4

1. Les personnes redevables de l’information pour le système Intrastat ont l’obligation de prouver, à la demande de l’autorité nationale, l’exactitude de l’information statistique fournie.

2. L’obligation visée au paragraphe 1 se limite aux données que le fournisseur d’information statistique doit livrer à l’administration fiscale compétente en relation avec ses mouvements intracommunautaires de biens.

▼M2

Article 5

Informations relatives aux déclarations de TVA

1. L’administration fiscale responsable dans chaque État membre fournit aux autorités nationales l’information suivante pour identifier les personnes qui ont déclaré des acquisitions et livraisons intra-UE de biens à des fins fiscales:

a) nom complet de l’assujetti;

b) adresse complète avec le code postal;

c) numéro d’identification conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 638/2004.

2. L’administration fiscale responsable dans chaque État membre fournit aux autorités nationales, pour chaque assujetti:

a) la base d’imposition des acquisitions et livraisons intra-UE de biens établie à partir des déclarations de TVA conformément à l’article 251 de la directive 2006/112/CE du Conseil ( 4 );

b) la période fiscale.

Article 6

Informations relatives aux états récapitulatifs de TVA

1. L’administration fiscale responsable dans chaque État membre fournit aux autorités nationales, pour chaque assujetti, au moins les éléments suivants:

a) les informations relatives aux livraisons intra-UE recueillies à partir des états récapitulatifs de TVA, conformément à l’article 264 de la directive 2006/112/CE, notamment:

le numéro d’identification TVA de chaque fournisseur national,

le numéro d’identification TVA de l’acquéreur dans l’État membre partenaire,

la base d’imposition entre chaque fournisseur national et chaque acquéreur dans l’État membre partenaire;

b) les informations relatives aux acquisitions intra-UE communiquées par tous les autres États membres conformément aux articles 23 et 24 du règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil ( 5 ), et notamment:

le numéro d’identification TVA de chaque acquéreur national,

la base d’imposition par acquéreur national agrégée par État membre partenaire.

2. Dès réception desdites informations, l’administration fiscale responsable dans chaque État membre les met à la disposition des autorités nationales sans délai.

▼B



CHAPITRE 3

COLLECTE DE L’INFORMATION INTRASTAT

Article 7

État membre partenaire et pays d’origine

Les États membres partenaires et, lorsqu’il fait l’objet d’une collecte, le pays d’origine, sont indiqués conformément à la version de la nomenclature des pays et territoires en vigueur.

Article 8

Valeur des biens

1. La valeur des biens est la base d’imposition qui est la valeur à déterminer à des fins fiscales conformément à la directive 77/388/CEE.

Pour les produits soumis à des taxes, le montant de ces taxes est exclu.

Quand la base d’imposition n’a pas à être déclarée à des fins fiscales, il y a lieu d’indiquer une valeur positive qui correspond au montant facturé, hors TVA ou, à défaut, à un montant qui aurait été facturé dans le cas d’une vente ou d’un achat.

Dans le cas d’un perfectionnement, la valeur à collecter, en vue et à la suite de telles opérations, est le montant total qui serait facturé en cas de vente ou d’achat.

▼M4

2. À titre complémentaire, les États membres peuvent aussi collecter la valeur statistique des biens, conformément à la définition de l’annexe au règlement (CE) no 638/2004.

▼B

3. La valeur des biens définie aux paragraphes 1 et 2 est exprimée dans la monnaie nationale. Le taux de change à appliquer est:

a) le taux de...

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