Commission Regulation (EC) No 874/2004 of 28 April 2004 laying down public policy rules concerning the implementation and functions of the .eu Top Level Domain and the principles governing registration (Text with EEA relevance)

Published date30 April 2004
Subject Matterindustrie,technologie,informations et vérifications,industria,tecnología,información y verificación,industria,tecnologie,informazione e verifiche
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 162, 30 avril 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 162, 30 de abril de 2004,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 162, 30 aprile 2004
TEXTE consolidé: 32004R0874 — FR — 16.04.2015

2004R0874 — FR — 16.04.2015 — 004.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 874/2004 DE LA COMMISSION du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 162, 30.4.2004, p.40)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1654/2005 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2005 L 266 35 11.10.2005
M2 RÈGLEMENT (CE) No 1255/2007 DE LA COMMISSION du 25 octobre 2007 L 282 16 26.10.2007
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 560/2009 DE LA COMMISSION du 26 juin 2009 L 166 3 27.6.2009
►M4 RÈGLEMENT (UE) 2015/516 DE LA COMMISSION du 26 mars 2015 L 82 14 27.3.2015


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 291 du 7.11.2009, p. 42 (560/2009)
C2 Rectificatif, JO L 080 du 20.3.2012, p. 39 (560/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 874/2004 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2004

établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu ( 1 ), et notamment son article 5, paragraphe 1,

après consultation du registre conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 733/2002,

considérant ce qui suit:
(1) Les premières phases de la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu, à créer conformément au règlement (CE) no 733/2002, se sont achevées par la désignation d'un organisme doté de la personnalité juridique, établi dans la Communauté, assurant la fonction de registre chargé de l'administration et de la gestion du domaine de premier niveau .eu. Le registre, désigné par la décision 2003/375/CE de la Commission ( 2 ), doit être un organisme sans but lucratif, qui doit fonctionner et fournir des services à des prix abordables permettant de couvrir ses coûts.
(2) Il doit être possible de demander un nom de domaine par des moyens électroniques selon une procédure simple, rapide et efficace, dans toutes les langues officielles de la Communauté, par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrement.
(3) L'accréditation des bureaux d'enregistrement doit être effectuée par le registre selon une procédure qui assure des conditions de concurrence loyale et ouverte entre les bureaux d'enregistrement. La procédure d'accréditation doit être objective, transparente et non discriminatoire. Seules les parties qui satisfont à certaines exigences techniques de base, à déterminer par le registre, doivent être susceptibles d'obtenir l'accréditation.
(4) Les bureaux d'enregistrement ne doivent pouvoir accepter que les demandes d'enregistrement de noms de domaine qu'ils ont reçues après avoir obtenu leur accréditation et doivent les transmettre dans l'ordre chronologique dans lequel ils les ont reçues.
(5) Pour assurer une meilleure protection des droits des consommateurs, et sans préjudice des règles communautaires concernant la juridiction compétente et le droit applicable, les litiges entre les bureaux d'enregistrement et les demandeurs de services d'enregistrement doivent être réglés selon le droit d'un des États membres.
(6) Les bureaux d'enregistrement doivent demander les coordonnées précises de leurs clients, telles que le nom complet, l'adresse de domiciliation, le numéro de téléphone et l'adresse électronique, ainsi que les informations sur la personne physique ou morale chargée de l'exploitation technique du nom de domaine.
(7) La politique d'enregistrement adoptée par le registre doit encourager l'utilisation de toutes les langues officielles de la Communauté.
(8) Conformément au règlement (CE) no 733/2002, les États membres peuvent exiger que leur dénomination officielle et leur appellation courante ne puissent être enregistrées directement dans le domaine .eu qu'à la seule demande de leur gouvernement national. Les pays dont l'adhésion à l'Union européenne devrait avoir lieu après le mois de mai 2004 doivent pouvoir bloquer leur dénomination officielle et leur appellation courante afin de pouvoir les faire enregistrer à une date ultérieure.
(9) Un État membre doit être autorisé à désigner un opérateur qui enregistrera comme nom de domaine la dénomination officielle et l'appellation courante de cet État membre. De même, la Commission doit être autorisée à choisir des noms de domaines destinés à être utilisés par les institutions de la Communauté, et à désigner l'opérateur de ces noms de domaine. Le registre doit être habilité à réserver certains noms de domaines spécifiés à son propre fonctionnement.
(10) Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 733/2002, plusieurs États membres ont communiqué à la Commission et aux autres États membres une liste limitée de noms largement reconnus concernant les concepts géographiques et/ou géopolitiques qui ont une incidence sur leur organisation politique ou territoriale. Ces listes comprennent des noms qui peuvent soit ne pas être enregistrés, soit n'être enregistrés que dans un domaine de deuxième niveau conformément aux règles de politique d'intérêt général. Les noms figurant sur ces listes ne sont pas soumis au principe du «premier arrivé, premier servi».
(11) Le principe du «premier arrivé, premier servi» doit servir de base à la résolution des litiges entre titulaires de droits antérieurs pendant le déroulement de la procédure d'enregistrement par étapes. À l'issue de la procédure d'enregistrement par étapes, le principe du «premier arrivé, premier servi» doit s'appliquer pour l'attribution des noms de domaines.
(12) Pour préserver les droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national ou communautaire, il convient de mettre en place une procédure d'enregistrement par étapes. Cette procédure doit comprendre deux étapes afin de garantir aux titulaires de droits antérieurs des possibilités convenables de faire enregistrer les noms sur lesquels ils détiennent des droits. Le registre doit veiller à ce que la validation des droits soit effectuée par des agents de validation attitrés. Ceux-ci doivent évaluer le droit revendiqué sur un nom particulier en se basant sur les éléments de preuve fournis par les candidats. L'attribution de ce nom doit alors se faire selon le principe du «premier arrivé, premier servi» si pour un nom de domaine il y a plus d'un candidat titulaire d'un droit antérieur.
(13) Le registre doit conclure un accord de dépôt fiduciaire pour garantir la continuité du service, et en particulier pour garantir qu'en cas de changement de délégation ou d'autres circonstances imprévues, il sera possible de continuer à fournir des services à la communauté internet locale avec un minimum de perturbations. Le registre doit également se conformer aux règles de protection, principes, lignes directrices et meilleures pratiques à prendre en compte, notamment en ce qui concerne la quantité et le type de données affichées dans la base de données WHOIS. Les noms de domaine jugés diffamatoires, racistes, ou contraires à l'ordre public par une juridiction d'un État membre doivent être bloqués et finalement supprimés lorsque la décision judiciaire définitive est rendue. Ces noms de domaine doivent être définitivement bloqués pour l'avenir.
(14) En cas de décès ou d'insolvabilité d'un détenteur d'un nom de domaine, s'il n'y a pas eu de transfert entamé à l'expiration de la période d'enregistrement, le nom de domaine doit être suspendu pendant quarante jours calendrier. Si les héritiers ou les administrateurs concernés n'ont pas fait enregistrer le nom pendant cette période, celui-ci doit devenir disponible pour l'enregistrement général.
(15) Le registre doit pouvoir révoquer des noms de domaines pour un nombre limité de raisons après avoir donné au détenteur du nom de domaine concerné l'occasion de prendre des mesures appropriées. Les noms de domaine doivent également pouvoir être révoqués par une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges.
(16) Le registre doit prévoir une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges tenant compte des meilleures pratiques internationales dans ce domaine, et en particulier des recommandations de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), afin d'éviter autant que possible les enregistrements spéculatifs et abusifs.
(17) Le registre doit sélectionner des fournisseurs de service ayant les compétences appropriées sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Le règlement extrajudiciaire des litiges doit respecter un minimum de règles de procédure uniformes, semblables à celles de la procédure de règlement uniforme des litiges adoptée par l'Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN).
(18) En raison de l'imminence de l'élargissement de l'Union, les règles de politique d'intérêt général établies par le présent règlement doivent entrer en vigueur d'urgence.
(19) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des communications établi par l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

OBJET

...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT