Commission Regulation (EC) No 61/2008 of 24 January 2008 amending Annex II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards dinoprostone (Text with EEA relevance )

Published date25 January 2008
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 22, 25 January 2008
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25.1.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 22/8

RÈGLEMENT (CE) N o 61/2008 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2008

modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne la dinoprostone

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment son article 3,

vu les avis de l'Agence européenne des médicaments formulés par le comité des médicaments vétérinaires,

considérant ce qui suit:

(1) Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d'aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.
(2) Le dinoprost trométhamine et le dinoprost sont des substances incluses dans l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90, dans la catégorie des composés organiques, pour tous les mammifères. Une requête a été déposée auprès du comité des médicaments vétérinaires (CMV) en vue de vérifier si les évaluations et les conclusions relatives au dinoprost trométhamine et au dinoprost s'appliquaient également à la dinoprostone. Compte tenu de la similarité structurelle de la dinoprostone et du dinoprost et du fait que la dinoprostone est rapidement métabolisée au dinoprost, le CMV a considéré que les évaluations de sécurité effectuées pour le dinoprost trométhamine et le dinoprost s'appliquaient également à la dinoprostone. Il en a donc déduit qu'il n'y avait pas lieu d'établir de limites maximales de résidus pour cette substance. Conformément aux conclusions du CMV, il est jugé pertinent d'insérer une nouvelle entrée pour la dinoprostone à l'annexe II, dans la catégorie des composés organiques, pour tous les mammifères.
(3) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.
(4) Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière
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