L_2004345FR.01000101.xml
| 20.11.2004 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 345/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1973/2004 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 2004
portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières
SOMMAIRE
| Chapitre 1 | Champ d'application et dispositions générales |
| Chapitre 2 | Prime spéciale à la qualité pour le blé dur |
| Chapitre 3 | Prime aux protéagineux |
| Chapitre 4 | Aide spécifique au riz |
| Chapitre 5 | Paiement à la surface pour les fruits à coque |
| Chapitre 6 | Aide aux pommes de terre féculières |
| Chapitre 7 | Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires |
| Chapitre 8 | Aide aux cultures énergétiques |
| Section 3 | Modification ou résiliation du contrat |
| Section 4 | Rendements représentatifs et quantités à livrer |
| Section 5 | Conditions pour le paiement de l'aide |
| Section 6 | Contrat et obligations du demandeur et du premier transformateur |
| Section 8 | Documents pour la vente, la cession ou la livraison dans un autre État membre ou l'exportation |
| Section 10 | Exclusion du régime et évaluation |
| Chapitre 9 | Aide régionale spécifique pour les grandes cultures |
| Chapitre 10 | Aide à la production de semences |
| Chapitre 11 | Paiement à la surface pour les grandes cultures |
| Section 1 | Dispositions générales concernant l'admissibilité au bénéfice de l'aide en ce qui concerne le paiement à la surface pour les grandes cultures |
| Section 2 | Dispositions spécifiques à certaines grandes cultures |
| Section 3 | Superficies de base, rendements de référence et plafonds |
| Chapitre 12 | Primes pour la viande ovine et caprine |
| Section 1 | Paiements directs |
| Section 2 | Limites, réserves et transferts |
| Section 3 | Paiements supplémentaires |
| Section 4 | Dispositions générales |
| Chapitre 13 | Paiements pour la viande bovine |
| Section 1 | Prime spéciale [Article 123 du règlement (CE) no 1782/2003] |
| Section 2 | Prime à la désaisonnalisation [Article 124 du règlement (CE) no 1782/2003] |
| Section 3 | Prime à la vache allaitante [Articles 125 à 129 du règlement (CE) no 1782/2003] |
| Section 4 | Dispositions communes à la prime spéciale et à la prime à la vache allaitante |
| Section 5 | Prime à l'abattage [Article 130 du règlement (CE) no 1782/2003] |
| Section 6 | Paiements supplémentaires [Articles 133 à 136 du règlement (CE) no 1782/2003] |
| Section 7 | Dispositions générales |
| Section 8 | Dispositions transitoires et finales |
| Chapitre 14 | Régime de paiement unique à la surface |
| Chapitre 15 | Paiements directs nationaux complémentaires |
| Chapitre 16 | Utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières |
| Section 1 | Objet et définitions |
| Section 3 | Modification ou résiliation du contrat |
| Section 4 | Rendements représentatifs et quantités à livrer |
| Section 5 | Conditions pour le paiement de l'aide |
| Section 6 | Obligations du collecteur et du demandeur |
| Section 8 | Documents pour la vente, la cession ou la livraison dans un autre État membre ou l'exportation |
| Section 10 | Exclusion du régime et communications |
| Chapitre 17 | Aide à la surface pour le houblon |
| Chapitre 18 | Dispositions finales |
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 110 et son article 145, points c), d), e) et f),
considérant ce qui suit:
| (1) | Les titres IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 établissent certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Les règles d'application de certains de ces régimes ont déjà été établies dans les actes suivants: le règlement (CEE) no 1686/72 de la Commission du 2 août 1972 relatif à certaines modalités concernant l'aide dans le secteur des semences (2), le règlement (CEE) no 1445/76 de la Commission du 22 juin 1976 fixant la liste des différentes variétés du «Lolium perenne L.» (3), le règlement (CE) no 1644/96 de la Commission du 30 juillet 1996 fixant les modalités d'application pour l'octroi de l'aide en faveur de certaines légumineuses à grains (4), le règlement (CE) no 609/1999 de la Commission du 19 mars 1999 relatif aux modalités d'octroi de l'aide aux producteurs de houblon (5), le règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (6), le règlement (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes (7), le règlement (CE) no 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières (8), le règlement (CE) no 2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes et modifiant le règlement (CE) no 2419/2001 (9), le règlement (CE) no 2199/2003 de la Commission du 16 décembre 2003 établissant des mesures transitoires relatives à l'application au titre de l'année 2004 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime de paiement unique à la surface applicable dans la République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (10), le règlement (CE) no 2237/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (11). À des fins de clarté de la législation communautaire, il convient d'abroger ces actes pour les remplacer par un règlement fixant les modalités de mise en œuvre de tous ces régimes et applicable à compter du 1er janvier 2005. |
| (2) | Afin de garantir la gestion efficace de ces régimes, il y a lieu de limiter les paiements à la surface à certaines superficies, et de préciser les conditions de leur octroi. |
| (3) | Malte compte un nombre très élevé de petites exploitations de moins de 0,3 hectares. Dans le but d'éviter que de nombreux agriculteurs installés à Malte soient exclus des paiements directs basés sur la surface, il convient de fixer la taille minimale pour les demandes de paiements directs basés sur la surface à Malte à 0,1 ha et, pour les années 2005 et 2006, d'autoriser Malte à déroger à l'article 107, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1782/2003. |
| (4) | Il y a lieu d'éviter que des superficies soient emblavées aux seules fins de pouvoir prétendre à des paiements à la surface. Il est nécessaire d'imposer certaines conditions en matière d'ensemencement et de cultures, notamment en ce qui concerne le blé dur, les protéagineux et le riz. Il convient de respecter les normes locales afin de tenir compte de la diversité des pratiques agricoles à l'intérieur de la Communauté. |
| (5) | Il convient de n'autoriser qu'une seule demande de paiement à la surface pour toute parcelle cultivée pendant une année donnée, sauf dans les cas où le paiement à la surface constitue un complément au titre de la culture concernée ou lorsque l'aide vise la production de semences. L'octroi des paiements à la surface peut se faire au bénéfice de cultures subventionnées dans le cadre d'un programme relevant des politiques structurelles ou environnementales de la Communauté. |
| (6) | Lorsque la superficie faisant l'objet d'une demande d'aide dépasse la superficie maximale garantie, les superficies de base ou les sous-superficies de base, les régimes de soutien fondés sur l'aide à la surface prévoient, our l'année considérée, une réduction au prorata de la superficie par agriculteur pour laquelle une aide est demandée. Il convient en conséquence de fixer les modalités à mettre en œuvre et les délais à respecter pour les échanges d'informations entre la Commission et les États membres, afin d'établir le |
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