Commission Regulation (EC) No 1216/2007 of 18 October 2007 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 509/2006 on agricultural products and foodstuffs as traditional specialities guaranteed

Published date19 October 2007
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Foodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 275, 19 October 2007
TEXTE consolidé: 32007R1216 — FR — 01.07.2013

2007R1216 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1216/2007 DE LA COMMISSION du 18 octobre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 275, 19.10.2007, p.3)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013




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RÈGLEMENT (CE) No 1216/2007 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2007

établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ( 1 ), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 509/2006 a abrogé le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ( 2 ). Par souci de clarté, il convient d’abroger le règlement (CEE) no 1848/93 de la Commission ( 3 ), qui établit les modalités d’application du règlement (CEE) no 2082/92, et de le remplacer par un nouveau règlement.
(2) Le règlement (CE) no 509/2006 dispose que, pour être reconnu en tant que spécialité traditionnelle garantie, un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges. Il est nécessaire de définir les dispositions particulières relatives aux informations devant figurer dans ce cahier des charges, notamment en ce qui concerne les noms à enregistrer, la description du produit et sa méthode d’obtention ainsi que le contrôle de sa spécificité.
(3) Il importe d’établir des règles spécifiques applicables aux noms dont l’orthographe originale n’utilise pas les caractères latins et aux enregistrements dans plus d’une langue.
(4) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 509/2006, il est possible de prévoir, dans le cahier des charges, qu’outre le nom enregistré une mention spéciale, traduite dans les langues autres que la langue originale dudit nom, puisse figurer sur l’étiquette. Bien que le cahier des charges ne doive pas fournir les traductions de cette mention, le texte original à traduire doit y figurer.
(5) Il convient que le cahier des charges soit présenté de façon concise; il doit éviter la description de pratiques traditionnelles tombées en désuétude ou la répétition d’obligations à caractère général. Il y a lieu de fixer une longueur maximale pour ce cahier des charges.
(6) Il convient de définir les caractéristiques du symbole communautaire visé à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006. L’article 22, deuxième alinéa, dudit règlement prévoit que le symbole sera obligatoire pour les produits de la Communauté à partir du 1er mai 2009, sans préjudice des produits déjà mis sur le marché à cette date. Toutefois, étant donné que ce symbole peut être utilisé par les opérateurs sur une base volontaire avant cette date, il est indiqué d’établir les règles régissant son utilisation avec effet à compter du 1er juillet 2008.
(7) Le règlement (CE) no 509/2006 prévoit qu’un producteur envisageant de produire une spécialité traditionnelle garantie pour la première fois en avise au préalable les autorités ou organismes désignés chargés de vérifier le respect du cahier des charges. Afin de garantir la transparence et le bon fonctionnement des contrôles, il importe que ces autorités ou organismes communiquent à l’État membre concerné ou, si la demande provient d’un pays tiers, à la Commission, le nom et l’adresse des producteurs pour lesquels ils contrôlent le respect du cahier des charges.
(8) Afin d’assurer une mise en œuvre cohérente du règlement (CE) no 509/2006, il convient de définir des procédures et de fournir des modèles pour les demandes, les oppositions et les modifications.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des spécialités traditionnelles garanties,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Cahier des charges

1. Le cahier des charges visé à l’article 6 du règlement (CE) no 509/2006 comporte les informations requises conformément à l’annexe I, point 3, du présent règlement.

2. Le type de produit agricole ou de denrée alimentaire est indiqué dans le respect de la classification figurant à l’annexe II du présent règlement.

3. Le cahier des charges est concis; il n’excède pas 10 pages, sauf dans les cas dûment justifiés.

Article 2

Règles spécifiques applicables à un nom

1. Lorsque l’orthographe originale du nom à enregistrer n’utilise pas les caractères latins, une transcription en ces caractères est enregistrée en même temps que le nom en orthographe originale.

2. Lorsque l’enregistrement est demandé dans plus d’une langue, toutes les versions linguistiques du nom faisant l’objet de la demande d’enregistrement figurent dans le cahier des charges.

3. Lorsqu’il est fait usage de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 509/2006, et lorsque le groupement précise que, lors de la commercialisation du produit, l’étiquette peut faire apparaître, dans les autres langues officielles, une mention indiquant que le produit a été obtenu conformément à la tradition de la région, de l’État membre ou du pays tiers dont la demande émane, la mention à traduire dans les autres langues officielles figure dans le cahier des charges.

Article 3

Règles spécifiques applicables à la description du produit et de la méthode d’obtention

1. La description du produit ne contient que les informations nécessaires à l’identification de ce dernier et de ses caractéristiques spécifiques. Elle ne reprend pas d’obligations à caractère général.

2. La description de la méthode d’obtention ne porte que sur la méthode d’obtention en usage. Les pratiques traditionnelles tombées en désuétude ne sont pas mentionnées.

Seule la méthode nécessaire à l’obtention du produit spécifique est décrite d’une manière permettant la reproduction de ce dernier.

3. Parmi les principaux éléments permettant d’établir la spécificité du produit figure une comparaison faisant ressortir les différences entre ce produit et les autres produits appartenant à la même catégorie. Les normes en vigueur peuvent être mentionnées à titre de référence ou de comparaison.

4. Parmi les principaux éléments permettant d’établir le caractère traditionnel du produit figurent les éléments demeurés inchangés au cours du temps, attestés par des références précises et bien établies.

Article 4

Exigences minimales et procédures en matière de contrôle de la spécificité

Le cahier des charges détermine les aspects à contrôler en vue de garantir la spécificité du produit ainsi que les procédures applicables et la fréquence des contrôles.

Article 5

Règles spécifiques d’étiquetage

Un État membre peut prévoir que le nom de l’autorité ou de l’organisme visé(e) à l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 509/2006 figure sur l’étiquette du produit agricole ou de la denrée alimentaire bénéficiant du statut de spécialité traditionnelle garantie obtenue sur son territoire.

Article 6

Demande d’enregistrement

1. La demande d’enregistrement est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe I du présent règlement. Une copie électronique du formulaire dûment complété est également transmise.

2. Lorsque le groupement demandeur est établi dans un État membre, la demande s’accompagne de la déclaration visée à l’article 7, paragraphe 6, point d), du règlement (CE) no 509/2006.

Lorsque le groupement demandeur est établi dans un pays tiers, la demande s’accompagne des documents visés à l’article 7, paragraphe 3, point d), dudit règlement.

3. La date de dépôt d’une demande est la date à laquelle cette demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission, à Bruxelles.

Article 7

Demandes conjointes

1. Lorsque plusieurs groupements originaires de différents États membres déposent une demande conjointe en application de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 509/2006, la procédure d’opposition visée au paragraphe 5 dudit article est réalisée dans l’ensemble des États membres concernés.

2. La demande, accompagnée des déclarations de tous les États membres concernés visées à l’article 7, paragraphe 6, point d), du règlement (CE) no 509/2006, est transmise à la Commission par un de ces États membres ou un des groupements de demandeurs établis dans les pays tiers considérés, directement ou par l’intermédiaire des autorités desdits pays tiers.

Article 8

Procédure d’opposition

1. Une déclaration d’opposition aux fins de l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006 peut être établie conformément au formulaire de l’annexe III du présent règlement.

2. Pour déterminer la recevabilité d’une opposition introduite au titre de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 509/2006, la Commission vérifie si la déclaration contient les motifs et la justification de l’opposition.

3. Le délai de six mois prévu à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 509/2006 court à partir de la date à laquelle la Commission invite les parties intéressées à rechercher un accord.

4. Au terme de la procédure visée à l’article 9, paragraphe 5, deuxième alinéa, première phrase, du règlement (CE) no 509/2006, l’État membre ou le pays tiers...

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