Commission Regulation (EC) No 1320/2006 of 5 September 2006 laying down rules for the transition to the rural development support provided for in Council Regulation (EC) No 1698/2005

Published date06 September 2006
Subject Matterstrutture agrarie,politica regionale,Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),estructuras agrícolas,política regional,Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA),structures agricoles,politique régionale,Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 243, 06 settembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 243, 06 de septiembre de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 243, 06 septembre 2006
L_2006243FR.01000601.xml
6.9.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 243/6

RÈGLEMENT (CE) No 1320/2006 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2006

fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 32, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 92, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1698/2005 s’applique à compter du 1er janvier 2007. Toutefois, les dispositions du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (2), abrogé par l’article 93 du règlement (CE) no 1698/2005 à compter du 1er janvier 2007, continuent à s’appliquer aux actions approuvées par la Commission en vertu desdites dispositions avant le 1er janvier 2007.
(2) En vue de faciliter le passage du régime de soutien existant au titre du règlement (CE) no 1257/1999 au régime de soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) no 1698/2005, qui concerne la période de programmation commençant le 1er janvier 2007 (ci-après dénommée «la nouvelle période de programmation»), il convient d’adopter des règles transitoires afin d’éviter tous retards ou difficultés dans la mise en œuvre du soutien au développement rural au cours de la période de transition.
(3) Le soutien au développement rural au titre du règlement (CE) no 1698/2005 concerne la nouvelle période de programmation, tandis que le soutien au développement rural au titre du règlement (CE) no 1257/1999 concerne la période de programmation qui se termine le 31 décembre 2006 (ci-après dénommée «la période de programmation actuelle»). Selon la source de financement concernée et selon les règles de gestion financière qui s’y appliquent dans le cadre de la période de programmation actuelle conformément aux articles 35 et 36 et à l’article 47 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999, il y a lieu d’opérer une distinction entre, d’une part, le soutien du FEOGA, section «Garantie», fondé sur les crédits non dissociés et sur l’exercice financier se terminant le 15 octobre 2006 dans les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 et, d’autre part, tout autre soutien du FEOGA, section «Orientation» ou «Garantie», accordé à tous les États membres conformément aux articles 29 à 32 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (3). Dans ce dernier cas, la date limite d’admissibilité des dépenses est fixée par les décisions portant approbation du soutien communautaire.
(4) En ce qui concerne le soutien au développement rural financé par le FEOGA, section «Garantie», relatif à la programmation dans les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, il importe d’établir des dispositions transitoires pour les paiements à effectuer entre le 16 octobre et le 31 décembre 2006, ainsi que pour les engagements en faveur des bénéficiaires qui relèvent de la période de programmation actuelle, mais dont les paiements pourraient être effectués après le 31 décembre 2006, soit au cours de la nouvelle période de programmation.
(5) Pour tout autre soutien du FEOGA, section «Orientation» ou «Garantie», dans tous les États membres concernés, conformément aux articles 29 à 32 du règlement (CE) no 1260/1999, étant donné le chevauchement entre la période de programmation actuelle et la nouvelle période de programmation, du 1er janvier 2007 jusqu’à la date limite d’admissibilité des dépenses fixée dans les décisions portant approbation du soutien communautaire, il convient d’arrêter un certain nombre de dispositions transitoires en ce qui concerne les principes généraux et certaines mesures de développement rural, y compris celles qui prévoient des engagements pluriannuels. S’agissant des zones défavorisées et de l’action agroenvironnementale, l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (4) prévoit l’application de bonnes pratiques agricoles dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999. En ce qui concerne l’action agroenvironnementale en particulier, l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (5) autorise les États membres à étendre les engagements agroenvironnementaux dans le cadre de la période de programmation actuelle.
(6) Il est nécessaire d’assurer la transition entre les deux périodes de programmation en ce qui concerne la dérogation relative au respect des normes communautaires prévue à l’article 33 quaterdecies, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement (CE) no 1257/1999 en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres»).
(7) Pour faire en sorte d’améliorer la mise en œuvre des mesures relatives à l’action agroenvironnementale et au bien-être animal au cours de la nouvelle période de programmation, il convient que les États membres puissent autoriser la transformation d’engagements relatifs à l’action agroenvironnementale ou au bien-être animal introduits au titre du règlement (CE) no 1257/1999 en de nouveaux engagements d’une durée de cinq à sept ans, en règle générale, au titre du règlement (CE) no 1698/2005, pourvu que ces nouveaux engagements soient bénéfiques pour l’environnement ou pour le bien-être animal.
(8) Il y a lieu d’établir des règles transitoires spécifiques en ce qui concerne les dépenses relatives à l’assistance technique, y compris les évaluations ex ante et ex post pour tous les types de programmation.
(9) Il importe d’assurer la transition vers la nouvelle période de programmation en ce qui concerne certaines mesures incluant des engagements pluriannuels au titre du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (6), dans les nouveaux États membres.
(10) Il convient que les États membres veillent à ce que les mesures transitoires soient clairement identifiées dans leurs systèmes de gestion et de contrôle. Cela est particulièrement important dans le cas de certains types de soutien accordés dans tous les États membres, afin de pouvoir assurer une bonne gestion financière et d’éviter tout risque de double financement dû au chevauchement des périodes de programmation entre le 1er janvier 2007 et la date limite d’admissibilité des dépenses fixée dans les décisions portant approbation du soutien communautaire.
(11) Afin d’identifier clairement les mesures de développement rural qui chevauchent les deux périodes de programmation, il convient de fournir un tableau établissant les correspondances entre les mesures relevant de la période de programmation actuelle et celles qui relèvent de la nouvelle période de programmation.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement fixe des règles spécifiques pour faciliter le passage de la programmation du développement rural au titre des règlements (CE) no 1257/1999 et (CE) no 1268/1999 à celle établie par le règlement (CE) no 1698/2005.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «mesures cofinancées par le FEOGA, section “Garantie”»: les mesures de développement rural prévues par le règlement (CE) no 1257/1999, cofinancées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», et applicables dans les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004;
b) «mesures cofinancées par le FEOGA, section “Orientation” ou “Garantie”»:
i) les mesures de développement rural prévues par le règlement (CE) no 1257/1999, cofinancées par le FEOGA, section «Orientation», applicables dans tous les États membres et auxquelles s’applique le règlement (CE) no 1260/1999;
ii) les mesures au titre de l’initiative communautaire Leader, prévues à l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1260/1999;
iii) les mesures de développement rural prévues par le règlement (CE) no 1257/1999, cofinancées par le FEOGA, section «Garantie», applicables dans les nouveaux États membres et auxquelles s’appliquent les articles 29 à 32 du règlement (CE) no 1260/1999;
c) «nouveaux États membres»: la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie,
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT