Commission Regulation (EC) No 1535/2007 of 20 December 2007 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to de minimis aid in the sector of agricultural production

Published date21 December 2007
Subject MatterState aids
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 337, 21 December 2007
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21.12.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 337/35

RÈGLEMENT (CE) N o 1535/2007 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2007

concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 994/98 habilite la Commission à fixer, par voie de règlement, un plafond au-dessous duquel les aides sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l’article 87, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité.
(2) La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité et, en particulier, précisé la notion d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé sa politique à l’égard d’un plafond de minimis au-dessous duquel l’article 87, paragraphe 1, du traité peut être considéré comme inapplicable, d’abord dans sa communication relative aux aides de minimis (3), puis dans le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (4), remplacé depuis le 1er janvier 2007 par le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (5). Eu égard aux règles spécifiques applicables dans le secteur de l’agriculture et aux risques que, dans ce secteur, des montants d’aide même peu élevés puissent remplir les critères de l’article 87, paragraphe 1, du traité, le règlement (CE) no 69/2001 a exclu le secteur de l’agriculture de son champ d’application. Le règlement (CE) no 1998/2006 a, quant à lui, exclu le secteur de la production de produits agricoles de son champ d’application.
(3) L’expérience acquise au fil des années ayant toutefois montré que les très faibles montants d’aide octroyés dans le secteur de l’agriculture peuvent également ne pas remplir les critères de l’article 87, paragraphe 1, du traité lorsque certaines conditions sont réunies, la Commission a établi des règles permettant l’octroi d’aides de minimis dans ledit secteur dans le règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (6). Ce règlement, en vertu duquel le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise est considéré comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 87, paragraphe 1, du traité s’il n’excède pas 3 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans ni un montant cumulé établi par État membre et représentant 0,3 % de la production annuelle du secteur agricole, couvre à la fois la production primaire et les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles.
(4) En raison des similitudes existant entre les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles, d’une part, et les activités industrielles, d’autre part, les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles ont été incluses dans le champ d’application du règlement (CE) no 1998/2006, qui régit les aides de minimis pour les activités industrielles. Ces activités ont en conséquence été exclues du champ d’application du règlement (CE) no 1860/2004. Dans un souci de clarté, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1860/2004 et de le remplacer par un nouveau règlement, applicable seulement au secteur de la production de produits agricoles.
(5) À la lumière de l’expérience de la Commission, le montant maximal d’aide de 3 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois années peut être porté à 7 500 EUR, et le plafond de 0,3 % de la production annuelle du secteur agricole à 0,75 %, sans que les échanges entre États membres soient affectés, sans que la concurrence soit ou risque d’être faussée et sans que les aides accordées dans ces limites tombent sous le coup de l’article 87, paragraphe 1, du traité, pour autant que certaines conditions soient remplies. Cette augmentation permettra, en outre, d’alléger la charge administrative. Les années à prendre en compte sont les exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l’État membre concerné. La période de trois ans prise comme référence doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides de minimis accordées au cours de l’exercice fiscal concerné, ainsi qu’au cours des deux exercices fiscaux précédents. Les aides d’un montant dépassant le plafond de 7 500 EUR ne peuvent pas être fractionnées en tranches plus petites pour entrer dans le champ d’application du présent règlement.
(6) Le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux aides à l’exportation ni aux aides favorisant l’utilisation de produits nationaux au détriment des produits importés. En particulier, les aides à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution dans d’autres pays doivent être exclues de son champ d’application. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales et le coût d’études ou de services de conseil nécessaires au lancement d’un nouveau produit ou au lancement d’un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l’exportation.
(7) Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsque la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d’une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l’agriculture, les États membres sont tenus de s’abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte (7). C’est pourquoi le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché.
(8) Dans un souci de transparence, d’égalité de traitement et d’application correcte du plafond de minimis, il convient que les États membres aient recours à la même méthode de calcul. Pour faciliter ce calcul, il convient que le montant des aides octroyées autrement que sous la forme de subventions soit converti en équivalent-subvention brut. Le calcul de l’équivalent-subvention des formes d’aides transparentes autres que les subventions ou les aides payables en plusieurs tranches nécessite l’utilisation des taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de l’octroi. En vue d’une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d’État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne ou sur l’internet. Il peut toutefois être nécessaire d’ajouter des points de base additionnels au taux plancher au regard des sûretés fournies ou du risque associé au bénéficiaire.
(9) Dans cette même optique de transparence, d’égalité de traitement et d’application correcte du plafond de minimis, le présent règlement ne doit s’appliquer qu’aux aides de minimis transparentes. Par «aide transparente», il convient d’entendre une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque. Ce calcul précis peut, par exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifications d’intérêts ou des exonérations fiscales plafonnées. Les aides consistant en des prêts bonifiés doivent être considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l’équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de l’octroi de l’aide. Les aides consistant en des apports de capitaux ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l’apport en capitaux publics est inférieur au plafond de minimis par bénéficiaire. Les aides consistant en des mesures de capital-investissement comme indiquées dans les lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (8) ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l’apport de capitaux à chaque entreprise bénéficiaire ne dépasse pas le plafond de minimis par bénéficiaire.
(10) Il est nécessaire de donner une sécurité juridique aux régimes de garantie qui ne sont pas
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