Commission Regulation (EC) No 1898/2006 of 14 December 2006 laying down detailed rules of implementation of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs

Published date02 December 2008
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Foodstuffs,Consumer protection
TEXTE consolidé: 32006R1898 — FR — 10.07.2008

2006R1898 — FR — 10.07.2008 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1898/2006 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 369, 23.12.2006, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 628/2008 DE LA COMMISSION du 2 juillet 2008 L 173 3 3.7.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1898/2006 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ( 1 ), et notamment son article 16 et son article 17, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 510/2006 a établi les règles générales de protection des indications géographiques et des appellations d'origine et abrogé le règlement (CEE) no 2081/92 ( 2 ).
(2) À des fins de clarté, il convient d'abroger et de remplacer par un nouveau règlement le règlement (CEE) no 2037/93 de la Commission du 27 juillet 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ( 3 ), ainsi que le règlement (CE) no 383/2004 de la Commission du 1er mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil en ce qui concerne la fiche-résumé des éléments principaux des cahiers des charges ( 4 ).
(3) Il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut introduire une demande d'enregistrement. Il convient de porter une attention particulière à la délimitation de l'aire concernée - en tenant compte de la zone de production traditionnelle - et aux caractéristiques du produit. Il importe que tout producteur établi dans l'aire géographique délimitée puisse utiliser la dénomination enregistrée pour autant que les conditions fixées dans le cahier des charges du produit soient remplies.
(4) Seule une dénomination utilisée dans le commerce ou dans le langage courant, ou historiquement utilisée pour désigner le produit agricole ou la denrée alimentaire en question, peut bénéficier d'un enregistrement. Il convient d'établir des règles spécifiques concernant les versions linguistiques d'une dénomination, les dénominations couvrant plusieurs produits distincts et les dénominations totalement ou partiellement homonymes avec des variétés végétales ou des races animales.
(5) Il importe de définir l'aire géographique en tenant compte du lien et en utilisant une description précise, détaillée et univoque, qui permettra aux producteurs, aux autorités compétentes et aux organismes de contrôle de savoir si les opérations se déroulent dans l'aire géographique délimitée.
(6) Il y a lieu, pour les appellations d'origine, de fournir une liste de matières premières pouvant, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006, provenir d'une aire géographique plus vaste ou différente de l'aire de transformation. En application de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2081/92, la liste inclut uniquement les animaux vivants, les viandes et le lait. À des fins de continuité, aucune modification de cette liste n'est proposée.
(7) Le cahier des charges doit présenter les mesures prises pour garantir l'origine du produit en permettant notamment de tracer le produit, les matières premières, l'alimentation des animaux et d'autres éléments qui doivent provenir de l'aire géographique délimitée.
(8) La limitation à une aire géographique donnée du conditionnement d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire, ou des opérations liées à sa présentation, telles que le tranchage ou le râpage, constitue une restriction de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, de telles restrictions ne peuvent être imposées que si elles sont nécessaires, proportionnées et de nature à protéger la réputation de l'indication géographique ou l'appellation d'origine. Toute restriction doit être dûment justifiée.
(9) Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente du règlement (CE) no 510/2006, il convient de définir des procédures et de fournir des modèles pour les demandes, les oppositions, les modifications et les annulations.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d'origine protégées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Champ d'application

Le présent règlement fixe certaines modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006.

Article 2

Règles spécifiques applicables à un groupement

Une personne physique ou morale peut être considérée comme un groupement au sens de l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 lorsqu'il est démontré que les deux conditions ci-après sont remplies:

a) la personne en question est le seul producteur dans l'aire géographique délimitée à vouloir présenter une demande;

b) l'aire géographique délimitée présente des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones environnantes ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les zones environnantes;

Article 3

Règles spécifiques applicables à une dénomination

1. Seule une dénomination utilisée, dans le commerce ou dans le langage courant, pour désigner le produit agricole ou la denrée alimentaire en question peut bénéficier d'un enregistrement.

La dénomination d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire ne peut être enregistrée que dans les langues historiquement utilisées pour décrire le produit en question dans l'aire géographique délimitée.

2. L'orthographe originale de la dénomination doit être respectée au moment de l'enregistrement. Lorsque cette orthographe n'utilise pas les caractères latins, la dénomination originale doit être accompagnée d'une transcription en caractères latins.

3. Les dénominations entièrement homonymes de variétés végétales ou de races animales, pour des produits comparables, ne peuvent être enregistrées s'il est démontré, avant l'expiration de la procédure d'opposition visée à l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006, que la variété ou la race en question faisait déjà, en dehors de l'aire délimitée et avant la date d'introduction de la demande, l'objet d'une production commerciale telle que les consommateurs risquent de confondre les produits portant la dénomination enregistrée et la variété ou la race.

Les dénominations partiellement homonymes de variétés végétales ou de races animales peuvent être enregistrées, même si la variété ou la race fait déjà l'objet d'une production commerciale importante en dehors de l'aire concernée, pour autant que les consommateurs ne risquent pas de confondre les produits portant la dénomination enregistrée et la variété ou la race en question.

4. Lorsque la demande d'enregistrement d'une dénomination ou d'approbation d'une modification contient, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 510/2006, une description du produit agricole ou de la denrée alimentaire qui porte sur des produits distincts du même type, le respect des critères d'enregistrement doit être démontré pour chaque produit.

Aux fins du présent paragraphe, les «produits distincts» sont ceux qui sont différenciés lors de la mise sur le marché.

Article 4

Délimitation de l'aire géographique

L'aire géographique est délimitée en fonction du lien visé à l'article 4, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 510/2006.

L'aire géographique doit être définie d'une manière précise, détaillée et univoque.

Article 5

Règles spécifiques applicables aux matières premières et aux aliments pour animaux

1. Aux fins de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006, seuls les animaux vivants, les viandes et le lait peuvent être considérés comme des matières premières.

2. Toute restriction de l'origine des matières premières pour une indication géographique donnée doit être justifiée par rapport au lien visé à l'article 4, paragraphe 2, point f) ii), du règlement (CE) no 510/2006.

3. Dans le cas d'un produit d'origine animale protégé par une appellation d'origine, des règles détaillées relatives à l'origine et à la qualité de l'alimentation doivent être contenues dans le cahier des charges. L'origine des aliments pour animaux doit être établie, dans la mesure du possible, dans l'aire géographique concernée.

Article 6

Preuve de l'origine

1. Le cahier des charges doit présenter les procédures à mettre en place par les opérateurs pour établir la ou les preuve(s) de l'origine, visée à l'article 4, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 510/2006, en ce qui concerne le produit, les matières premières, les aliments pour animaux et d'autres éléments qui, selon le cahier des charges, doivent provenir de l'aire géographique délimitée.

2. Les opérateurs visés au paragraphe 1 doivent être en mesure d'identifier:

a) le fournisseur, la quantité et l'origine de tous les lots de matières...

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