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| 23.12.2006 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 368/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1974/2006 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2006
portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 5, paragraphe 6, son article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, son article 32, paragraphe 1, point b), son article 66, paragraphe 3, troisième alinéa, son article 70, paragraphe 1, et son article 91,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement (CE) no 1698/2005 institue un cadre juridique unique pour le soutien au développement rural apporté dans toute la Communauté par le Feader. Ce cadre juridique doit être complété par des modalités d’application. |
| (2) | S’agissant de la cohérence avec les mesures financées par d’autres instruments de la politique agricole commune, il y a lieu d’établir les modalités applicables aux exceptions portant sur le soutien au développement rural, et notamment aux exceptions visées à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005. Il convient que le soutien aux investissements en faveur du développement rural prenne en compte les éventuelles limitations ou restrictions à caractère sectoriel et veille à ne pas générer de surcapacité dans les secteurs concernés. |
| (3) | Il est nécessaire d’élaborer des règles régissant l’actualisation des plans stratégiques nationaux en termes de contenu, de procédures et de calendrier. |
| (4) | Pour permettre aux États membres et à la Commission de mettre en place rapidement et efficacement le nouveau cadre de programmation, il y a lieu de fixer les délais à observer entre la présentation des programmes de développement rural et leur approbation par la Commission. |
| (5) | Il y a lieu d’établir les modalités applicables en matière de présentation et de révision des programmes de développement rural. Pour faciliter l’établissement des programmes de développement rural ainsi que leur examen et leur approbation par la Commission, il y a lieu de fixer des règles communes en ce qui concerne leur structure et leur contenu, sur la base, notamment, des exigences prévues à l’article 16 du règlement (CE) no 1698/2005. En outre, il y a lieu d’arrêter des dispositions particulières en ce qui concerne les cadres nationaux visés à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005. |
| (6) | Il convient que seules les modifications entraînant d’importants remaniements des programmes, des transferts de financement du Feader entre axes dans le cadre d’un même programme ou des changements dans les taux de cofinancement par le Feader fassent l’objet d’une décision de la Commission. Il convient que les autres modifications soient décidées par les États membres et notifiées à la Commission. Il convient d’établir une procédure d’approbation de ces notifications. |
| (7) | Afin de garantir un suivi efficace et régulier, il convient que les États membres tiennent à la disposition de la Commission une version électronique consolidée et actualisée de leurs documents de programmation. |
| (8) | Le règlement (CE) no 1698/2005 fixe les conditions applicables à l’aide aux jeunes agriculteurs. Il y a lieu de préciser les délais dans lesquels ces conditions doivent être remplies, et notamment les délais que les États membres peuvent accorder à certains bénéficiaires pour qu’ils se conforment aux exigences en matière de compétences et de qualifications professionnelles. Étant donné que l’aide aux jeunes agriculteurs est subordonnée à la présentation par l’intéressé d’un plan de développement, il y a lieu d’établir les modalités relatives à ce plan et au respect de ses dispositions par le jeune agriculteur. |
| (9) | S’agissant des conditions applicables à l’aide à la retraite anticipée, il y a lieu de résoudre les problèmes spécifiques liés au transfert d’une exploitation par plusieurs cédants ou par un agriculteur en fermage. L’activité agricole que le cédant continue de pratiquer à des fins non commerciales ne doit pas être admissible au bénéfice des aides prévues dans le cadre de la politique agricole commune. |
| (10) | Il y a lieu de préciser les compétences et les ressources dont doivent disposer les autorités et les organismes sélectionnés pour assurer les services de conseil agricole admissibles au bénéfice d’une aide. |
| (11) | S’agissant de l'aide à la mise en place de services de gestion, de remplacement et de conseil, il y a lieu d’établir une méthode permettant d'assurer le caractère dégressif de l'aide. |
| (12) | S’agissant des investissements en faveur de la modernisation des exploitations agricoles visant à assurer le respect de normes communautaires récemment introduites, ainsi que dans le cas où les jeunes agriculteurs doivent se mettre en conformité avec les normes en vigueur, il y a lieu de fixer la date à laquelle la conformité aux normes concernées doit être effective. |
| (13) | S’agissant des investissements visant à améliorer la valeur économique des forêts, il y a lieu d’élaborer des plans de gestion des forêts et de définir les types d’investissements admissibles. Il importe que ces plans soient élaborés conformément aux orientations opérationnelles paneuropéennes sur la gestion durable des forêts établies à l’annexe 2 de la résolution L2 (Critères, indicateurs et lignes directrices opérationnelles paneuropéens pour la gestion durable des forêts) de la troisième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, organisée à Lisbonne les 2, 3 et 4 juin 1998 (2). |
| (14) | S’agissant des investissements en faveur de l’accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles visant à assurer le respect des normes communautaires récemment introduites en ce qui concerne les microentreprises, il y a lieu de fixer la date à laquelle la conformité aux normes concernées doit être effective. Il y a lieu d’établir une nette distinction entre, d’une part, les investissements liés à la filière bois bénéficiant des taux d’aide fixés par le règlement (CE) no 1698/2005 et, d’autre part, les autres types d’investissements dans le secteur du bois. |
| (15) | S’agissant de la coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur sylvicole, il y a lieu de déterminer à titre indicatif les coûts admissibles. |
| (16) | S’agissant du respect des normes, il convient que le niveau de l’aide aux agriculteurs soit modulé par l’État membre, pour chacune des normes, en fonction du niveau des obligations liées à l’application de la norme, tandis que les coûts d’investissements doivent être exclus du bénéfice de l’aide. |
| (17) | S’agissant de l’aide aux agriculteurs qui participent à des régimes de qualité alimentaire, il y a lieu de préciser les régimes communautaires et les critères applicables aux régimes nationaux, les produits concernés et les types de coûts fixes qui peuvent être pris en compte pour calculer le montant de l’aide. |
| (18) | Dans le but d’assurer la complémentarité des mesures de promotion visées à l’article 33 du règlement (CE) no 1698/2005 et des règles relatives aux actions d’information et de promotion établies par le règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur (3), il y a lieu d’établir les modalités applicables à l’aide en faveur de la promotion des produits de qualité, particulièrement en ce qui concerne les bénéficiaires et les actions admissibles. En outre, pour éviter tout risque de double financement, il convient que les mesures d’information et de promotion bénéficiant d’un soutien au titre du règlement (CE) no 2826/2000 ne soient pas admissibles au bénéfice d’une aide au développement rural. |
| (19) | S’agissant de l’aide à l’agriculture de semi-subsistance, il y a lieu de préciser le contenu des plans de développement et les conditions de leur mise en œuvre. |
| (20) | S’agissant de l’aide aux groupements de producteurs à Malte, il y a lieu d’établir des règles particulières afin de prendre en compte les spécificités du secteur agricole maltais. |
| (21) | S’agissant de l’aide aux zones défavorisées, l'article 93 du règlement (CE) no 1698/2005 dispose que le régime de soutien mis en place par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (4) reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009, sous réserve d’un acte du Conseil adopté selon la procédure prévue à l’article 37 du traité. Il convient en conséquence que l’article 11 du règlement (CE) no 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (5) demeure applicable jusqu’à l’adoption dudit acte par le Conseil. |
| (22) | Il y a lieu d’arrêter des dispositions de nature à empêcher tout chevauchement entre, d’une part, l’aide aux agriculteurs en faveur du respect des normes et, d’autre part, les paiements au titre de Natura 2000. |
| (23) | S’agissant de l’aide à l’action agroenvironnementale ou en faveur du |
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