Commission Regulation (EEC) No 3703/85 of 23 December 1985 laying down detailed rules for applying the common marketing standards for certain fresh or chilled fish

Published date28 December 1985
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 351, 28 dicembre 1985,Official Journal of the European Communities, L 351, 28 December 1985,Journal officiel des Communautés européennes, L 351, 28 décembre 1985
TEXTE consolidé: 31985R3703 — FR — 28.07.2006

1985R3703 — FR — 28.07.2006 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) No 3703/85 DE LA COMMISSION du 23 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés (JO L 351, 28.12.1985, p.63)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CEE) No 3506/89 DE LA COMMISSION du 23 novembre 1989 L 342 11 24.11.1989
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1115/2006 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2006 L 199 6 21.7.2006




▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 3703/85 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1985

établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche ( 1 ), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 4 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 103/76 du Conseil, du 19 janvier 1979, portant fixation des normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3396/85 du Conseil ( 3 ), et notamment ses articles 6, 8 et 8 bis,

considérant que l'expérience acquise a montré la nécessité de préciser certaines dispositions relatives à l'application des normes communes de commercialisation, fixées par le règlement (CEE) no 103/76 afin d'assurer une application plus harmonisée de ces normes dans les États membres;

considérant que le système de classement par échantillonnage pour le hareng et le maquereau prévu par l'article 8 bis du règlement (CEE) no103/76, doit être effectué d'une manière à assurer le respect des normes communautaires pour ces espèces; que, afin de garantir que l'extrapolation des résultats du classement par échantillonnage à l'ensemble des lots concernés soit fondée, il y a lieu de fixer le nombre d'échantillons à prévoir, le poids ou le volume de chaque échantillon, ainsi que les méthodes d'appréciation de classement et de vérification du poids des lots commercialisés, en tenant compte des différents modes de mise en vente;

considérant que, afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des poissons classés sur base d'un système d'échantillonnage et d'éviter la commercialisation des poissons dont le degré de fraîcheur n'est pas suffisant, les États membres concernés doivent établir un régime de contrôle comprenant entre autres des inspections des moyens techniques de conservation installés sur les navires qui débarquent les poissons concernés;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application relatives au contrôle de conformité avec les normes communes de commercialisation fixées par le règlement (CEE) no 103/76 pour le classement et le pesage de certains poissons.

Article 2

Un lot est considéré comme homogène, au sens de l'article 7 paragraphe 1 et de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 103/76, s'il ne contient qu'une quantité, ne dépassant pas 10 % de la quantité totale, de la catégorie de fraîcheur et de calibrage immédiatement inférieure et/ou supérieure à celle indiquée pour la caisse ou le lot en question.

Article 3

Lors du classement des quantités débarquées d'un navire d'un produit déterminé, les quantités totales des lots considérés comme étant de faible volume au sens de l'article 7 paragraphe 1 et de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 103/76 ne doivent pas dépasser 100 kilogrammes du produit en question (débarqué de ce navire et destiné à être commercialisé pour une vente déterminée). Toutefois, les autorités compétentes des États membres sont autorisées à fixer une quantité inférieure à 100 kilogrammes pour autant que les conditions spécifiques de production et de commercialisation l'exigent.

Article 4

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin d'assurer que le classement d'un produit, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 103/76, ne puisse être modifié dans le cadre de la première mise en vente que sous le contrôle des autorités compétentes.

Article 5

Afin d'assurer que le contenu des caisses standardisées corresponde bien à leur contenance présumée, comme prévu à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no103/76, une caisse sur cent au moins doit être pesée, sans préjudice des dispositions nationales ou des pratiques commerciales plus restrictives appliquées dans les États membres.

Une variation du poids net, telle que prévue à l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 103/76, inférieure ou supérieure de 5 % au poids indiqué ou présumé, est admise sous réserve de dispositions nationales plus restrictives en matière de droit commercial.

▼M1

Article 6

Le classement et...

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