Commission Regulation (EEC) No 2238/93 of 26 July 1993 on the accompanying documents for the carriage of wine products and the relevant records to be kept

Published date01 September 1993
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 200, 10 August 1993
EUR-Lex - 31993R2238 - FR

Règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission, du 26 juillet 1993, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole

Journal officiel n° L 200 du 10/08/1993 p. 0010 - 0031
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 51 p. 0118
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 51 p. 0118


RÈGLEMENT (CEE) No 2238/93 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1566/93 (2), et notamment son article 71 paragraphe 3,

considérant que, en vue de la mise en place du marché unique dans la Communauté avec la suppression des frontières entre les États membres, il importe de donner aux instances chargées de surveiller la détention et la mise sur le marché des produits viti-vinicoles les instruments nécessaires pour effectuer un contrôle efficace selon des règles uniformes partout dans la Communauté;

considérant que l'article 71 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 prévoit que les produits viti-vinicoles ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté que s'ils sont accompagnés d'un document contrôlé par les instances compétentes à désigner par les États membres; que le paragraphe 2 dudit article prévoit que les personnes physiques ou morales détenant des produits viti-vinicoles ont l'obligation de tenir des registres indiquant en particulier les entrées et les sorties de ces produits; que, à ces fins, a été arrêté le règlement (CEE) no 986/89 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 592/91 de la Commission (4);

considérant qu'un progrès dans l'harmonisation fiscale dans la Communauté a été accompli par la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (5) et par les règlements d'application (CEE) no 2719/92 de la Commission, du 11 septembre 1992, relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises (6) et (CEE) no 3649/92 de la Commission, du 17 décembre 1992, relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'État membre de départ (7); que, dans le but d'établir des règles uniformes applicables dans la Communauté et afin de simplifier les formalités administratives pour les professionnels et les citoyens, il y a lieu de réviser les règles communautaires en vigueur en la matière à la lumière de l'expérience acquise et des besoins du marché unique; qu'il est notamment indiqué que les documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles pour les besoins de l'application de la réglementation fiscale soient également utilisés pour attester l'authenticité des produits transportés;

considérant que les dispositions précitées pour l'établissement des documents adminstratifs d'accompagnement et du document d'accompagnement simplifié se réfèrent à des règles pour l'attestation de l'origine et de la qualité de certaines catégories de vin; qu'il importe donc d'établir les règles nécessaires pour cette attestation; que l'établissement de règles pour l'attestation de l'origine de certains vins est également nécessaire pour les transports non soumis aux formalités fiscales, notamment pour l'exportation; que, afin de simplifier les formalités administratives pour les citoyens et de décharger les instances compétentes des travaux de routine, il convient de prévoir les règles selon lesquelles ces dernières peuvent autoriser les expéditeurs répondant à certaines conditions, à prescrire eux-mêmes les mentions attestant l'origine du vin dans le document d'accompagnement, sans préjudice de l'exercice des contrôles appropriés;

considérant que, pour les transports des produits viti-vinicoles non soumis aux dispositions fiscales précitées, il y a lieu de prévoir un document qui accompagne les transports des produits viti-vinicoles pour mettre les instances compétentes en mesure de surveiller la circulation de ces produits; que, à cette fin, peut être reconnu tout document commercial qui comporte au moins les indications nécessaires pour identifier le produit et pour suivre l'itinéraire du transport;

considérant que la surveillance des transports des produits viti-vinicoles en vrac exige une attention particulière étant donné que ces produits sont plus exposés à des manipulations frauduleuses que des produits déjà mis en bouteilles munis d'un dispositif de fermeture non récupérable et revêtus des étiquettes; qu'il convient d'exiger en pareil cas des informations complémentaires et une validation préalable du document d'accompagnement;

considérant que, afin de ne pas alourdir inutilement les formalités administratives pour les citoyens, il y a lieu de prévoir qu'aucun document ne sera requis pour accompagner les transports répondant à certains critères;

considérant que les documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et les annotations dans les registres les concernant constituent un ensemble; que, afin de faire en sorte que la consultation des registres permette aux instances compétentes de surveiller efficacement la circulation et la détention des produits viti-vinicoles, notamment dans la collaboration entre ces services au niveau communautaire, il y a lieu d'harmoniser sur le plan communautaire les règles relatives à la tenue des registres;

considérant que les matières utilisées dans certaines pratiques oenologiques, notamment pour l'enrichissement, l'acidification et l'édulcoration, sont particulièrement exposées au risque d'une utilisation frauduleuse; qu'il importe donc que la détention de ces matières impose la tenue de registres permettant aux instances compétentes de surveiller la circulation et l'utilisation de ces matières;

considérant que le document d'accompagnement pour les transports des produits viti-vinicoles prescrit par les dispositions communautaires est une sourve d'information très utile pour les instances chargées de veiller au respect des dispositions communautaires et nationales dans le secteur du vin; qu'il est indiqué de permettre aux États membres d'établir des dispositions complémentaires concernant l'application du présent règlement pour les transports qui commencent sur leur propre territoire;

considérant que le règlement (CEE) no 986/89 doit être remplacé par le présent règlement; que, toutefois, afin de faciliter la transition du régime applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement au régime établi par celui-ci, il convient de prévoir que les documents d'accompagnement établis en conformité avec le règlement (CEE) no 986/89 puissent être utilisés pendant une période transitoire;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement arrête les modalités d'application de l'article 71 du règlement (CEE) no 822/87 en matière de document d'accompagnement des produits du secteur viti-vinicole, sans préjudice de l'application de directive 92/12/CEE. Il établit:

a) les règles pour l'attestation d'origine pour les vins de qualité produits dans une région déterminée et l'attestation de la provenance pour les vins de table ayant droit à une indication géographique dans les documents accompagnant les transports de ces vins qui sont également établis en vertu des dispositions communautaires basées sur la directive 92/12/CEE;

b) les règles pour l'établissement des documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87:

- à l'intérieur d'un État membre, pour autant que ces transports ne sont pas accompagnés par un document prescrit par les dispositions communautaires basées sur la directive 92/12/CEE;

- à l'exportation vers un pays tiers;

- dans les échanges intracommunautaires:

- lorsque le transport est opéré par un petit producteur dispensé par l'État membre où commence le transport d'établir un document d'accompagnement simplifié

ou

- lorsqu'il s'agit du transport d'un produit viti-vinicole qui n'est pas soumis à une accise;

c) des dispositions complémentaires pour l'établissement:

- du document administratif d'accompagnement ou du document commercial utilisé pour le remplacer,

- du document d'accompagnement simplifié ou du document commercial utilisé pour le remplacer

destinés à accompagner des transports de produits viti-vinicoles visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87.

2. Le présent règlement établit, par ailleurs, des règles pour la tenue des registres d'entrée et de sortie par les personnes qui détiennent pour l'exercice de leur profession des produits viti-vinicoles.

Article 2

Définitions Pour l'application du présent règlement, on entend par:

a) « instance compétente »: un service ou organisme chargé par un État membre de la mise en oeuvre du présent règlement;

b) « producteurs »: les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, qui disposent ou ont disposé de raisins frais, de moût de raisins ou de vin nouveau encore en fermentation et qui les transforment ou les font transformer en vin;

c) « petits producteurs »: les producteurs qui produisent en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par an. Les États membres se réfèrent à une moyenne de production par an d'au moins trois...

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