Commission Regulation (EEC) No 2377/80 of 4 September 1980 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences in the beef and veal sector
| Published date | 13 September 1980 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 241, 13 September 1980 |
Règlement (CEE) n° 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d' application du régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 241 du 13/09/1980 p. 0005 - 0018
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 12 p. 0113
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 21 p. 0169
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 12 p. 0113
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 19 p. 0035
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 19 p. 0035
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2377/80 DE LA COMMISSION du 4 septembre 1980 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2916/79 (2), et notamment son article 13 paragraphe 4 sous b), son article 14 paragraphe 4, son article 15 paragraphe 2, son article 16 paragraphe 4, son article 18 paragraphe 6 et son article 25,
vu le règlement (CEE) nº 2957/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des sous-positions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif douanier commun (3), et notamment son article 2,
vu le règlement (CEE) nº 435/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (4), et notamment son article 23,
considérant qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine ; que ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) nº 193/75 de la Commission, du 17 janvier 1975, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1576/80 (6);
considérant que, en vertu de l'article 15 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) nº 805/68, toute importation dans la Communauté des produits pour lesquels des prélèvements sont prévus est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ; que l'expérience acquise a fait apparaître la nécessité de suivre de près l'évolution prévisible des échanges de tous les produits du secteur de la viande bovine revêtant une importance particulière pour l'équilibre de ce marché particulièrement sensible ; qu'il importe dès lors, dans le souci d'une meilleure gestion du marché, de prévoir également des certificats d'importation pour les produits relevant de la sous-position 16.02 B III b) 1 bb) du tarif douanier commun, ainsi que des certificats d'exportation pour tous les produits auxquels s'applique le régime des certificats d'importation et également pour les animaux reproducteurs de race pure relevant de la sous-position 01.02 A I du tarif douanier commun;
considérant que le règlement (CEE) nº 435/80 a établi, entre autres, le régime général pour l'importation, en exemption de droits de douane, des produits du secteur de la viande bovine, originaires et en provenance des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer ; que les importations de certains de ces produits sont soumises, en ce qui concerne l'exemption des droits de douane, à des limitations quantitatives annuelles ; qu'il convient, en vue d'assurer le contrôle des quantités bénéficiant de ce régime, de prévoir l'indication de mentions spécifiques, portant sur la nature et l'origine des produits, dans le certificat d'importation;
considérant que l'application de régimes spéciaux à l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, d'une part, et de viandes congelées destinées à la transformation, d'autre part, nécessite une surveillance stricte des importations et un contrôle efficace de l'utilisation et de la destination de ces produits ; que le risque de détournement de la destination peut, pour les jeunes bovins importés pour l'engraissement, être diminué si le certificat d'importation est délivré à titre personnel aux producteurs agricoles ou à leurs organisations professionnelles;
considérant qu'il est nécessaire d'insérer dans le présent règlement les dispositions relatives au régime spécial à l'exportation prévue par le règlement (CEE) nº 2973/79 de la Commission (7);
considérant que les États membres communiquent périodiquement à la Commission certaines informations concernant les certificats d'importation et d'exportation qu'ils délivrent dans le secteur de la viande bovine ; que cette tâche peut être simplifiée si la nature et le contenu de telles communications sont précisés et si des codes sont utilisés; (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2)JO nº L 329 du 24.12.1979, p. 15. (3)JO nº L 336 du 29.12.1979, p. 5. (4)JO nº L 55 du 28.2.1980, p. 4. (5)JO nº L 25 du 31.1.1975, p. 10. (6)JO nº L 161 du 26.6.1980, p. 15. (7)JO nº L 336, 29.12.1979, p. 44.
considérant que le présent règlement inclut des dispositions des règlements (CEE) nº 2973/79 et 486/80 (1) de la Commission ; qu'il convient de supprimer ces dispositions;
considérant que le règlement (CEE) nº 571/78 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 485/80 (3), a souvent été modifié ; que, pour des raisons de clarté et d'efficacité administrative, il est indiqué de réunir les modalités en question dans un seul texte;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER Dispositions générales
Article premier
Le présent règlement établit les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine.
Article 2
1. Toute importation dans la Communauté et toute exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) nº 805/68 ainsi que des produits relevant de la sous-position 16.02 B III b) 1 bb) du tarif douanier commun sont soumises à la présentation d'un certificat.
2. Toute exportation hors de la Communauté des produits relevant de la sous-position 01.02 A I du tarif douanier commun est soumise à la présentation d'un certificat.
TITRE II Certificats
Article 3
Sont applicables à la viande bovine, les certificats énumérés ci-après: a) les certificats d'importation comportant une fixation à l'avance du prélèvement ou certificats d'exportation comportant une fixation à l'avance de la restitution, visés à l'article 15 du règlement (CEE) nº 805/68;
b) les certificats ouvrant droit à un régime spécial à l'importation ou à l'exportation, instaurés par la législation communautaire et visés au titre IV;
c) les autres certificats d'importation ou d'exportation visés au règlement (CEE) nº 805/68.
Article 4
La durée de validité des certificats d'importation est fixée comme suit: a) en ce qui concerne les certificats d'importation comportant une fixation à l'avance du prélèvement, à partir de la date de leur délivrance, au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75: i) 30 jours pour les produits relevant de la sous-position 02.01 A II a) du tarif douanier commun, originaires et en provenance d'Argentine ou d'Uruguay;
ii) 60 jours pour les produits relevant de la sous-position 02.01 A II b) du tarif douanier commun, originaires et en provenance d'Argentine, d'Australie, de Nouvelle-Zélande ou d'Uruguay;
iii) 45 jours pour les produits relevant de la sous-position 02.01 A II b) du tarif douanier commun, originaires et en provenance de Roumanie;
b) en ce qui concerne les certificats d'importation visés à l'article 3 sous b) : 90 jours à partir de la date de leur délivrance effective;
c) en ce qui concerne les autres certificats d'importation : 90 jours à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75.
Article 5
La durée de validité des certificats d'exportation est fixée comme suit: a) en ce qui...
Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI
Get Started for FreeUnlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations