Commission Regulation (EEC) No 3719/88 of 16 November 1988 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products

Published date02 December 1988
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 331, 2 December 1988
EUR-Lex - 31988R3719 - FR

Règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles

Journal officiel n° L 331 du 02/12/1988 p. 0001 - 0039
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 27 p. 0226
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 27 p. 0226


RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 3719/88 DE LA COMMISSION du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro - péenne,

vu le règlement ( CEE ) No 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2221/88 ( 2 ), et notamment son article 12 paragraphe 2, son article 15 paragraphe 5, son article 16 paragraphe 6 et son article 24, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,

considérant que le règlement ( CEE ) No 3183/80 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2082/87 ( 4 ), qui, en son temps, a remplacé le règlement ( CEE ) No 193/75 ( 5 ), qui, en son temps, avait remplacé le règlement ( CEE ) No 1373/70 ( 6 ), établit les modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles; que les dispositions du règlement ( CEE ) No 3183/80 ont été modifiées à de nombreuses reprises et parfois d'une manière substantielle; que, dès lors, dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière en y apportant certains aménagements que l'expérience a fait apparaître souhaitables;

considérant que les règlements communautaires ayant institué les certificats d'importation et d'exportation disposent que toute importation dans la Communauté ou toute exportation hors de celle-ci est soumise à la présentation de tels certificats; qu'il convient, par conséquent, de préciser le champ d'application de ces derniers en excluant les opérations qui ne constituent pas des importations ou des exportations stricto sensu;

considérant que, lorsque des produits sont placés sous le régime prévu par le règlement ( CEE ) No 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif ( 7 ), les autorités compétentes peuvent permettre, dans certains cas, que les produits soient mis en libre pratique soit en l'état, soit après transformation; qu'il y a lieu, pour assurer une bonne gestion du marché, d'exiger, dans un tel cas, la présentation d'un certificat d'importation pour le produit qui est effectivement mis en libre pratique; que, toutefois, lorsque le produit effectivement mis en libre pratique a été obtenu à partir de produits de base provenant en partie des pays tiers et en partie du marché communautaire, il y a lieu de ne prendre en considération que les produits de base provenant des pays tiers ou issus de la transformation de produits de base provenant des pays tiers;

considérant que les prélèvements applicables lors de la mise en libre pratique de produits se trouvant sous le régime du perfectionnement actif sont déterminés par le règlement ( CEE ) No 1999/85; que, de ce fait, il ne peut être admis que le certificat d'importation présenté lors de la mise en libre pratique des produits comporte une fixation à l'avance du prélèvement; que, toutefois, il peut arriver que le prélèvement soit déterminé dans le cadre d'une adjudication, ce qui est actuellement le cas pour l'huile d'olive; que, de ce fait, le prélèvement applicable figure sur le certificat d'importation;

considérant que les certificats d'importation et d'exportation ont pour but d'assurer une bonne gestion de l'organisation commune des marchés; que certaines opérations portent sur de faibles quantités; que, par souci de simplification des procédures administratives, il paraît souhaitable de ne pas exiger la présentation des certificats d'importation ou d'exportation pour de telles opérations;

considérant qu'il n'est pas exigé de certificat d'exportation pour les opérations d'avitaillement des bateaux et aéronefs dans la Communauté si la préfixation d'un prélèvement ou d'une restitution n'est pas demandée; que, puisque la justification est la même, cette disposition devrait également s'appliquer aux livraisons destinées aux plates-formes et bateaux militaires, ainsi qu'aux opérations d'avitaillement dans les pays tiers; que, pour les mêmes raisons, il paraît souhaitable de ne pas exiger la présentation des certificats pour les opérations visées au règlement ( CEE ) No 918/83 du Conseil ( 8 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1315/88 ( 9 );

considérant que, eu égard aux usages du commerce international des produits on marchandises concernés, il convient d'admettre une certaine tolérance relative à la quantité de produits importés ou exportés par rapport à celle indiquée dans le certificat;

considérant que, pour permettre la réalisation simultanée de plusieurs opérations sur la base d'un même certificat, il y a lieu de prévoir la délivrance d'extraits de certificats qui ont les même effets que les certificats dont ils sont issus;

considérant que la réglementation communautaire relative aux différents secteurs concernés de l'organisation commune des marchés agricoles dispose que les certificats d'importation, d'exportation ou de préfixation sont valables pour une opération effectuée dans la Communauté; qu'une telle règle exige l'adoption de dispositions communes relatives aux conditions d'établissement et d'utilisation de ces certificats, à l'institution de formulaires communautaires et à la mise en place de méthodes de collaboration administrative entre États membres;

considérant que les règlements communautaires ayant institué les certificats susvisés disposent que la délivrance de ces derniers est subordonnée à la constitution d'une garantie qui garantit l'engagement d'importer ou d'exporter pendant leur durée de validité; qu'il convient de définir le moment où l'engagement d'importer ou d'exporter est rempli;

considérant que le certificat à utiliser comportant une fixation à l'avance de la restitution ou du prélèvement est déterminé par le classement tarifaire du produit; que, pour certains mélanges, la détermination du taux de la restitution ou du prélèvement ne dépend pas du classement tarifaire du produit mais des règles spécifiques prévues à cet effet; que, dès lors, dans les cas où le composant sur la base duquel la restitution ou le prélèvement à l'importation applicable au mélange est calculé ne correspond pas au classement tarifaire du mélange, il y a lieu de prévoir que le mélange importé ou exporté ne peut pas bénéficier du taux préfixé;

considérant que des certificats d'importation sont parfois uti - lisés pour gérer des régimes quantitatifs à l'importation; que cette gestion n'est possible que lorsqu'on a connaissance des importations réalisées sur la base des certificats délivrés dans des délais relativement courts; que, dans ces cas, la four - niture des preuves de l'utilisation des certificats n'est plus de - mandée dans le cadre de la bonne gestion administrative,

mais devient un élément essentiel de la gestion de ces régimes quantitatifs; que cette preuve est apportée par la présenta - tion de l'exemplaire 1 du certificat et, le cas échéant, par la présentation des extraits; qu'il est possible d'apporter cette preuve dans un délai relativement court; qu'il y a donc lieu de prévoir un tel délai qui est applicable dans les cas où la réglementation communautaire concernant des certificats utilisés pour gérer des régimes quantitatifs à l'importation y fait référence;

considérant que le montant de la garantie qui doit être constituée pour demander un certificat peut, dans certains cas, être minime; qu'il importe, afin de ne pas surcharger la tâche des administrations compétentes, de ne pas exiger de garantie dans ces cas là ;

considérant que le certificat d'importation ou d'exportation confère le droit d'importer ou le droit d'exporter; que, de ce fait, il doit être présenté lors de l'acceptation de la déclaration d'importation ou d'exportation;

considérant que, dans le cas des procédures simplifiées d'importation ou d'exportation, la présentation du certificat au service des douanes peut être effectuée postérieurement; que, toutefois, l'importateur ou l'exportateur doit être en possession du certificat à la date retenue comme date d'acceptation de la déclaration d'importation ou d'exportation et tenir ce document à la disposition du service des douanes;

considérant que, dans certains cas d'exportation où la présentation d'un certificat n'est requise que pour bénéficier d'une fixation à l'avance, il est possible d'assouplir la réglementation existante et d'autoriser les États membres à instaurer une procédure simplifiée en ce qui concerne le circuit administratif de ce document; que, dans le cas où une autorité est compétente à la fois pour délivrer le certificat et payer la restitution à l'exportation, le certificat peut être conservé par cette autorité;

considérant que, pour des raisons de bonne gestion administrative, les certificats et les extraits de certificats ne peuvent pas être modifiés après leur délivrance; que, toutefois, en cas de doute ayant trait à une erreur imputable à l'organisme émetteur ou à des inexactitudes manifestes et concernant les mentions figurant sur le certificat ou l'extrait, il convient d'instituer une procédure pouvant conduire au retrait des certificats ou extraits erronés et à la...

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