Commission Regulation (EEC) No 1432/88 of 26 May 1988 laying down detailed rules for applying the co- responsibility levy in the cereals sector

Published date27 May 1988
Subject MatterCereals
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 131, 27 May 1988
EUR-Lex - 31988R1432 - FR

Règlement (CEE) n° 1432/88 de la Commission du 26 mai 1988 portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales

Journal officiel n° L 131 du 27/05/1988 p. 0037 - 0041
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 26 p. 0189
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 26 p. 0189


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RÈGLEMENT (CEE) No 1432/88 DE LA COMMISSION

du 26 mai 1988

portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1097/88 (2), et notamment ses articles 4 paragraphe 5 et 4 ter paragraphe 5,

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 2727/75 prévoit l'instauration d'un régime de prélèvement de coresponsabilité applicable aux céréales produites dans la Communauté et mises sur le marché; que l'article 4 ter prévoit l'instauration d'un prélèvement de coresponsabilité supplémentaire dans le cas où la production céréalière est supérieure à la quantité maximale garantie; qu'il convient d'adopter des modalités d'application pour mettre en oeuvre ce régime;

considérant que les modalités précitées doivent comporter en premier lieu la définition de la notion de mise sur le marché; que cette définition, tout en reprenant pour l'essentiel celle en vigueur pour la campagne 1987/1988, doit inclure les livraisons effectuées dans le cadre du marché à terme afin d'assurer un traitement égal à toute activité commerciale concernant les céréales; que ces modalités doivent comporter en outre les dispositions assurant le fonctionnement du régime d'exception prévu pour les céréales de semences;

considérant qu'il y a lieu de définir les délais pour le versement des prélèvements précités tout en tenant compte des contraintes liées à la gestion du marché des céréales au début de la campagne 1988/1989, ainsi que de la situation particulière des entreprises traitant une faible quantité de céréales; qu'il y a lieu en outre de prévoir les dispositions relatives au contrôle de l'application du régime de coresponsabilité ainsi que celles relatives au remboursement du prélèvement supplémentaire au cas où le dépassement de la quantité maximale garantie est inférieur aux 3 % prévus à l'article 4 ter du règlement (CEE) no 2727/75;

considérant que le régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) no 2727/75 remplace le régime antérieur de perception du prélèvement de coresponsabilité prévu, pour la plupart des États membres, au stade de la première transformation, de l'exportation et de l'intervention; qu'il y a lieu par conséquent de prévoir les mesures transitoires nécessaires en ce qui concerne notamment les stocks de céréales détenues par les opérateurs autres que producteurs dans les États membres concernés; qu'il y a lieu en outre d'abroger le règlement (CEE) no 2040/86 de la Commission, du 30 juin 1986, portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2546/87 (4);

considérant par ailleurs que l'article 4 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 2727/75 a prévu des dispositions particulières pour l'Italie, la Grèce, l'Espagne et le Portugal en ce qui concerne l'application du nouveau régime; que ces dispositions nécessitent la mise en place de mesures transitoires particulières;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les producteurs sont assujettis au prélèvement de coresponsabilité prévu à l'article 4, ainsi qu'au prélèvement de coresponsabilité supplémentaire prévu à l'article 4 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2727/75 pour les quantités de céréales visées à l'article 1er points a) et b) dudit règlement, mises sur le marché, à l'exception des quantités de céréales de...

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