Commission Regulation (EEC) No 2568/91 of 11 July 1991 on the characteristics of olive oil and olive-residue oil and on the relevant methods of analysis
Published date | 01 January 2008 |
Subject Matter | grassi,matières grasses,materias grasas |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 248, 5 settembre 1991,Journal officiel des Communautés européennes, L 248, 5 septembre 1991,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 248, 5 de septiembre de 1991 |
01991R2568 — FR — 04.12.2016 — 031.005
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►B | RÈGLEMENT (CEE) No 2568/91 DE LA COMMISSION du 11 juillet 1991 ►C1 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes ◄ (JO L 248 du 5.9.1991, p. 1) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
►M1 | RÈGLEMENT (CEE) No 3682/91 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1991 | L 349 | 36 | 18.12.1991 |
M2 | RÈGLEMENT (CEE) No 1429/92 DE LA COMMISSION du 26 mai 1992 | L 150 | 17 | 2.6.1992 |
M3 | RÈGLEMENT (CEE) No 1683/92 DE LA COMMISSION du 29 juin 1992 | L 176 | 27 | 30.6.1992 |
M4 | RÈGLEMENT (CEE) No 1996/92 DE LA COMMISSION du 15 juillet 1992 | L 199 | 18 | 18.7.1992 |
►M5 | RÈGLEMENT (CEE) No 3288/92 DE LA COMMISSION du 12 novembre 1992 | L 327 | 28 | 13.11.1992 |
M6 | RÈGLEMENT (CEE) No 183/93 DE LA COMMISSION du 29 janvier 1993 | L 22 | 58 | 30.1.1993 |
M7 | Modifié par: RÈGLEMENT (CEE) No 826/93 DE LA COMMISSION du 6 avril 1993 | L 87 | 6 | 7.4.1993 |
M8 | RÈGLEMENT (CEE) No 620/93 DE LA COMMISSION du 17 mars 1993 | L 66 | 29 | 18.3.1993 |
M9 | RÈGLEMENT (CE) No 177/94 DE LA COMMISSION du 28 janvier 1994 | L 24 | 33 | 29.1.1994 |
M10 | RÈGLEMENT (CE) No 2632/94 DE LA COMMISSION du 28 octobre 1994 | L 280 | 43 | 29.10.1994 |
►M11 | RÈGLEMENT (CE) No 656/95 DE LA COMMISSION du 28 mars 1995 | L 69 | 1 | 29.3.1995 |
M12 | RÈGLEMENT (CE) No 2527/95 DE LA COMMISSION du 27 octobre 1995 | L 258 | 49 | 28.10.1995 |
M13 | RÈGLEMENT (CE) No 2472/97 DE LA COMMISSION du 11 décembre 1997 | L 341 | 25 | 12.12.1997 |
M14 | RÈGLEMENT (CE) No 282/98 DE LA COMMISSION du 3 février 1998 | L 28 | 5 | 4.2.1998 |
M15 | RÈGLEMENT (CE) No 2248/98 DE LA COMMISSION du 19 octobre 1998 | L 282 | 55 | 20.10.1998 |
M16 | RÈGLEMENT (CE) No 379/1999 DE LA COMMISSION du 19 février 1999 | L 46 | 15 | 20.2.1999 |
M17 | RÈGLEMENT (CE) No 455/2001 DE LA COMMISSION du 6 mars 2001 | L 65 | 9 | 7.3.2001 |
M18 | RÈGLEMENT (CE) No 2042/2001 DE LA COMMISSION du 18 octobre 2001 | L 276 | 8 | 19.10.2001 |
►M19 | RÈGLEMENT (CE) No 796/2002 DE LA COMMISSION du 6 mai 2002 | L 128 | 8 | 15.5.2002 |
►M20 | RÈGLEMENT (CE) No 1989/2003 DE LA COMMISSION du 6 novembre 2003 | L 295 | 57 | 13.11.2003 |
►M21 | RÈGLEMENT (CE) No 702/2007 DE LA COMMISSION du 21 juin 2007 | L 161 | 11 | 22.6.2007 |
M22 | RÈGLEMENT (CE) No 640/2008 DE LA COMMISSION du 4 juillet 2008 | L 178 | 11 | 5.7.2008 |
►M23 | RÈGLEMENT (UE) No 61/2011 DE LA COMMISSION du 24 janvier 2011 | L 23 | 1 | 27.1.2011 |
M24 | RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 661/2012 DE LA COMMISSION du 19 juillet 2012 | L 192 | 3 | 20.7.2012 |
►M25 | RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 299/2013 DE LA COMMISSION du 26 mars 2013 | L 90 | 52 | 28.3.2013 |
►M26 | RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1348/2013 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2013 | L 338 | 31 | 17.12.2013 |
M27 | RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1830 DE LA COMMISSION du 8 juillet 2015 | L 266 | 9 | 13.10.2015 |
►M28 | RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1833 DE LA COMMISSION du 12 octobre 2015 | L 266 | 29 | 13.10.2015 |
►M29 | RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1227 DE LA COMMISSION du 27 juillet 2016 | L 202 | 7 | 28.7.2016 |
►M30 | RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1784 DE LA COMMISSION du 30 septembre 2016 | L 273 | 5 | 8.10.2016 |
►M31 | RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2095 DE LA COMMISSION du 26 septembre 2016 | L 326 | 1 | 1.12.2016 |
Rectifié par:
►C1 | Rectificatif, JO L 347 du 28.11.1992, p. 69 (2568/1991) |
C2 | Rectificatif, JO L 176 du 20.7.1993, p. 26 (183/1993) |
C3 | Rectificatif, JO L 111 du 30.4.2011, p. 48 (61/2011) |
C4 | Rectificatif, JO L 091 du 27.3.2014, p. 49 (1348/2013) |
►C5 | Rectificatif, JO L 183 du 14.7.2017, p. 11 (2016/1227) |
►C6 | Rectificatif, JO L 211 du 17.8.2017, p. 58 (2016/2095) |
▼B
RÈGLEMENT (CEE) No 2568/91 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 1991
►C1 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes ◄
▼M20
Article premier
1. Sont considérées comme huiles d'olive vierges, au sens du point 1 a), et b) de l'annexe du règlement no 136/66/CEE, les huiles dont les caractéristiques respectives sont conformes à celles indiquées à l'annexe I, points 1 et 2, du présent règlement.
2. Est considérée comme huile d'olive lampante, au sens du point 1 c) de l'annexe du règlement no 136/66/CEE, l'huile dont les caractéristiques sont conformes à celles indiquées à l'annexe I, point 3, du présent règlement.
3. Est considérée comme huile d'olive raffinée, au sens du point 2 de l'annexe du règlement no 136/66/CEE, l'huile dont les caractéristiques sont conformes à celles indiquées à l'annexe I, point 4, du présent règlement.
4. Est considérée comme huile d'olive composée d'huile d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges, au sens du point 3 de l'annexe du règlement no 136/66/CEE, l'huile dont les caractéristiques sont conformes à celles indiquées à l'annexe I, point 5, du présent règlement.
5. Est considérée comme huile de grignons d'olive brute, au sens du point 4 de l'annexe du règlement no 136/66/CEE, l'huile dont les caractéristiques sont conformes à celles indiquées à l'annexe I, point 6, du présent règlement.
6. Est considérée comme huile de grignons d'olive raffinée, au sens du point 5 de l'annexe du règlement no 136/66/CEE, l'huile dont les caractéristiques sont conformes à celles indiquées à l'annexe I, point 7, du présent règlement.
7. Est considérée comme huile de grignons d'olive, au sens du point 6 de l'annexe du règlement no 136/66/CEE, l'huile dont les caractéristiques sont conformes à celles indiquées à l'annexe I, point 8, du présent règlement.
▼M26
Article 2
1. Les caractéristiques des huiles définies à l'annexe I sont déterminées selon les méthodes d'analyse suivantes:
a) pour la détermination des acides gras libres, exprimés en pourcentage d'acide oléique, la méthode figurant à l'annexe II;
b) pour la détermination de l'indice de peroxyde, la méthode figurant à l'annexe III;
c) pour la détermination de la teneur en cires, la méthode figurant à l'annexe IV;
d) pour la détermination de la composition et de la teneur en stérols et en diols triterpéniques par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire, la méthode figurant à l’annexe V;
e) pour la détermination du pourcentage de 2-glycéril monopalmitate, la méthode figurant à l’annexe VII;
f) pour l'analyse spectrophotométrique, la méthode figurant à l'annexe IX;
▼M28
g) pour la détermination de la composition en acides gras, la méthode figurant à l'annexe X;
▼M26
h) pour la détermination des solvants halogénés volatils, la méthode figurant à l'annexe XI;
i) pour l'évaluation des caractéristiques organoleptiques des huiles d'olive vierges, la méthode figurant à l'annexe XII;
j) pour la détermination des stigmastadiènes, la méthode figurant à l'annexe XVII;
k) pour la détermination de la composition des triglycérides à ECN 42, la méthode figurant à l'annexe XVIII;
▼M28
l) pour la détermination du contenu en alcools aliphatiques et triterpéniques, la méthode figurant à l'annexe XIX;
▼M26
m) pour la détermination de la teneur en cires et en esters méthyliques ou éthyliques d'acides gras, la méthode figurant à l'annexe XX.
▼M28 —————
▼M26
2. La vérification par les autorités nationales ou leurs représentants des caractéristiques organoleptiques des huiles d'olive vierges est réalisée par des jurys de dégustateurs agréés par les États membres.
Les caractéristiques organoleptiques d'une huile d'olive visée au premier alinéa sont considérées comme conformes à la catégorie d'huile d'olive déclarée, si un jury agréé par l'État membre concerné confirme le classement à cet égard.
Dans le cas où le jury agréé ne confirme pas la catégorie déclarée en ce qui concerne les caractéristiques organoleptiques, les autorités nationales ou leurs représentants font procéder sans tarder, à la demande de l'intéressé, à deux contre-analyses par d'autres jurys agréés, dont au moins une est effectuée par un jury agréé par l'État membre producteur concerné. Les caractéristiques en question sont considérées comme conformes à celles qui sont déclarées si les deux contre-analyses confirment le classement déclaré. Dans le cas contraire, les frais des contre-analyses sont à la charge de l'intéressé.
3. Pour la vérification des caractéristiques des huiles par les autorités nationales ou leurs représentants suivant les dispositions du paragraphe 1, le prélèvement des échantillons s'effectue conformément aux normes internationales EN ISO 661 et EN ISO 5555 concernant respectivement la préparation des échantillons pour essai et l'échantillonnage. Toutefois, par dérogation au point 6.8 de la norme EN ISO 5555, dans le cas de lots desdites huiles, en conditionnement primaire, le prélèvement des échantillons s'effectue conformément à l'annexe I bis du présent règlement. Dans le cas des huiles en vrac où l’échantillonnage ne peut être réalisé conformément à la norme EN ISO 5555, les échantillons sont prélevés conformément aux instructions fournies par l’autorité compétente de l’État membre.
Sans préjudice des dispositions de la norme EN ISO 5555 et du chapitre 6 de la norme EN ISO 661, les échantillons sont mis à l’abri de la lumière et des fortes chaleurs...
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