Commission Regulation (EU) 2015/1940 of 28 October 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of ergot sclerotia in certain unprocessed cereals and the provisions on monitoring and reporting (Text with EEA relevance)
| Published date | 29 October 2015 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 283, 29 October 2015 |
| 29.10.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 283/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1940 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2015
modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales de certaines céréales brutes en sclérotes d'ergot et les dispositions relatives à la surveillance et aux rapports
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe, pour certains contaminants, des teneurs maximales dans les denrées alimentaires. |
| (2) | Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis sur les alcaloïdes de l'ergot dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (3). Le CONTAM a fixé une dose aiguë de référence de groupe de 1 μg/kg de poids corporel («p.c.») et une dose journalière tolérable de groupe de 0,6 μg/kg de p.c. |
| (3) | La présence d'alcaloïdes de l'ergot dans les grains de céréales est, dans une certaine mesure, liée à la présence de sclérotes d'ergot sur les grains de céréales. Cette relation n'est toutefois pas absolue, étant donné que les alcaloïdes de l'ergot peuvent également être présents dans les poussières de sclérotes d'ergot adsorbées sur les grains de céréales. Il est donc important de fixer, dans un premier temps, des teneurs maximales en sclérotes d'ergot, tout en recueillant des données additionnelles sur la présence d'alcaloïdes de l'ergot dans les céréales et les produits céréaliers. Il est cependant admis que le respect de la teneur maximale en sclérotes d'ergot ne garantit pas nécessairement l'innocuité des denrées alimentaires en ce qui concerne la présence d'alcaloïdes de l'ergot. Dès lors, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures appropriées, conformément à l'article 14, paragraphe 8, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4), pour imposer des restrictions à la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou exiger son retrait du marché, si cette denrée alimentaire est jugée dangereuse en raison du niveau d'alcaloïdes de l'ergot qu'elle contient et en dépit de sa conformité avec la teneur maximale en sclérotes d'ergot. |
| (4) | Il est nécessaire de préciser à quel stade de la commercialisation les teneurs maximales en sclérotes d'ergot devraient s'appliquer, étant donné que les opérations de nettoyage et de tri peuvent réduire la présence de ces sclérotes. Il convient d'appliquer les teneurs maximales en sclérotes d'ergot sur les grains de céréales aux mêmes stades de la commercialisation que ceux retenus pour les autres mycotoxines. |
| (5) | L'expérience acquise en relation avec l'application du règlement (CE) no 1881/2006 montre qu'il y a lieu de clarifier la notion de «première transformation», en particulier en ce qui concerne les systèmes intégrés de production et de transformation, et en ce qui concerne l'épointage. |
| (6) | Il est important de rassembler des données sur la présence d'alcaloïdes de l'ergot dans les céréales et les produits céréaliers afin d'établir la relation entre la présence d'alcaloïdes de l'ergot et la présence de sclérotes d'ergot. Il convient de communiquer les conclusions sur les alcaloïdes de l'ergot pour le 30 septembre 2016 afin de permettre la fixation de teneurs maximales appropriées et réalisables en alcaloïdes de l'ergot, assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine. |
| (7) | Bien qu'il importe de continuer à appliquer des mesures de prévention pour éviter et réduire la contamination par l'ochratoxine A, il n'est pas nécessaire de présenter chaque année un rapport sur les conclusions, les résultats des enquêtes et les progrès réalisés dans l'application des mesures de prévention. Il convient d'actualiser les dispositions relatives à la surveillance et aux rapports prévues à l'article 9 du règlement (CE) no 1881/2006. |
| (8) | Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no |
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