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16.1.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 10/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/56 DE LA COMMISSION
du 15 janvier 2015
modifiant, en ce qui concerne le commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 19, paragraphes 2), 3) et 4),
considérant ce qui suit:
(1) | Afin de mettre en œuvre certaines résolutions adoptées lors de la seizième session de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (3-14 mars 2013), ci-après dénommée «la convention», il convient de modifier certaines dispositions du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (2) et de lui en ajouter de nouvelles. |
(2) | Conformément à la résolution CITES Conf. 16.8, il convient notamment d'insérer des dispositions spécifiques destinées à simplifier la circulation transfrontière à des fins non commerciales d'instruments de musique. |
(3) | L'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 865/2006, en liaison avec le règlement d'exécution (UE) no 792/2012 de la Commission (3), a montré qu'il convenait de modifier certaines dispositions dudit règlement afin de garantir son application harmonisée et efficace au sein de l'Union. C'est le cas notamment pour ce qui est de la première introduction dans l'Union de trophées de chasse de spécimens de certaines espèces ou populations inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97, pour lesquelles il existe des doutes quant au caractère durable du commerce des trophées de chasse, ou pour lesquelles il y a lieu de suspecter un commerce illégal important. Dans ce cas, un contrôle plus rigoureux des importations dans l'Union est nécessaire, et il convient dès lors que la dérogation prévue par l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 pour les effets personnels et domestiques ne s'applique pas. L'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 865/2006 a également montré la nécessité de préciser que les États membres ne devraient pas délivrer de permis d'importation dans les cas où, en dépit d'une demande à cet effet, ceux-ci n'obtiennent pas d'informations satisfaisantes de la part du pays d'exportation ou de réexportation quant à la légalité des spécimens à importer à dans l'Union. |
(4) | Lors de la seizième session de la conférence des parties à la convention, les références normalisées pour la nomenclature ont été mises à jour. Ces références sont utilisées pour indiquer les noms scientifiques des espèces sur les permis et les certificats. Il convient dès lors de répercuter ces modifications dans l'annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006. |
(5) | Il convient de modifier le règlement (CE) no 865/2006 en conséquence. |
(6) | Étant donné qu'il convient que le présent règlement soit utilisé en liaison avec le règlement (UE) no 792/2012, il est important que ces deux règlements s'appliquent à partir de la même date. |
(7) | Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 865/2006 est modifié comme suit:
1) | L'article 1 est modifié comme suit:
a) | le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) | “date d'acquisition”, la date à laquelle un spécimen a été prélevé dans la nature, est né en captivité ou a été reproduit artificiellement ou, si cette date n'est pas connue, la première date probante à laquelle une personne en a pris possession;» | |
b) | le point 6) est remplacé par le texte suivant:
«6) | “exposition itinérante”, les collections d'échantillons, cirques, ménageries, expositions de plantes, orchestres ou expositions de musée destinés à être montrés au public à des fins commerciales;» | . | |
2) | À l'article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, les demandes de permis d'importation et d'exportation, de certificats de réexportation, de certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), à l'article 5, paragraphes 3 et 4, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97, de certificats de propriété, de certificats pour collection d'échantillons, de certificats pour instrument de musique et de certificats pour exposition itinérante, ainsi que les notifications d'importation, les fiches de traçabilité et les étiquettes, peuvent être remplies à la main, pourvu que ce soit de façon lisible, à l'encre et en lettres majuscules.» |
3) | À l'article 7, le paragraphe 6 suivant est ajouté «6. Les permis d'exportation et certificats de réexportation délivrés par des pays tiers ne sont acceptés que si l'autorité compétente du pays tiers concerné fournit, lorsqu'elle y est invitée, des informations satisfaisantes indiquant que les spécimens ont été obtenus dans le respect de la législation concernant la protection des espèces concernées.» |
4) | L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Envoi de spécimens Sans préjudice des articles 31, 38, 44 ter, 44 decies et 44 septdecies, un permis d'importation, une notification d'importation, un permis d'exportation ou un certificat de réexportation distinct(e) est délivré pour chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un seul chargement.» |
5) | L'article 10 est modifié comme suit:
a) | le titre est remplacé par le titre suivant: «Validité des permis d'importation et d'exportation, des certificats de réexportation, des certificats pour exposition itinérante, des certificats de propriété, des certificats pour collection d'échantillons et des certificats pour instrument de musique»; |
b) | le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La durée de validité des certificats pour exposition itinérante, des certificats de propriété et des certificats pour instrument de musique délivrés conformément aux articles 30, 37 et 44 nonies, respectivement, ne dépasse pas trois ans.»; |
c) | les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5. Les certificats pour exposition itinérante, les certificats de propriété ou les certificats pour instrument de musique cessent d'être valables si le spécimen est vendu, perdu, détruit ou volé ou si le spécimen change de propriétaire d'une autre manière ou, dans le cas des spécimens vivants, si le spécimen est mort, s'est échappé ou a été relâché dans la nature. 6. Lorsqu'un permis d'importation, un permis d'exportation, un certificat de réexportation, un certificat pour exposition itinérante, un certificat de propriété, un certificat pour collection d'échantillons ou un certificat pour instrument de musique a expiré, n'est pas utilisé ou n'est plus valable, l'original et toutes les copies en sont immédiatement renvoyés par le titulaire à l'organe de gestion qui les a délivrés.» | |
6) | L'article 11 est modifié comme suit:
a) | au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) | lorsque les spécimens concernés ont été perdus, détruits ou volés;» | |
b) | au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) | lorsque les spécimens concernés ont été perdus, détruits ou volés;» | . | |
7) | À l'article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Cependant, les certificats d'origine délivrés pour des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe C du règlement (CE) no 338/97 peuvent être utilisés pour l'introduction de spécimens dans l'Union pendant une période de 12 mois à compter de la date de leur délivrance, et les certificats pour exposition itinérante, les certificats de propriété et les certificats pour instrument de musique peuvent être utilisés pour l'introduction de spécimens dans l'Union et pour demander les certificats correspondants conformément aux articles 30, 37 et 44 nonies du présent règlement pendant une période de trois ans à compter de la date de leur délivrance.» |
8) | Le chapitre VIII ter suivant est inséré après l'article 44 octies: «CHAPITRE VIII ter CERTIFICAT POUR INSTRUMENT DE MUSIQUE Article 44 nonies Délivrance 1. Les États membres peuvent délivrer un certificat pour instrument de musique pour la circulation transfrontière non commerciale d'instruments de musique à des fins, notamment, mais non exclusivement, d'usage personnel, de représentations, de production (enregistrements), de radiodiffusion, d'enseignement, d'exposition ou de concours, dès lors que ces instruments respectent toutes les conditions suivantes:
a) | ils sont issus des espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97, autres que les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 acquis après que l'espèce a été inscrite dans les annexes à la convention; |
b) | le spécimen utilisé dans la fabrication de l'instrument de musique a été acquis légalement; |
c) | l'instrument de musique est identifié de manière adéquate. | 2. Le certificat est assorti d'une fiche de traçabilité à utiliser conformément à l'article 44 quaterdecies. Article 44 decies Utilisation Le certificat peut être utilisé de l'une ou l'autre des manières suivantes:
a) | comme permis d'importation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 338/97; |
b) | comme permis d'exportation ou certificat de |
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