Commission Regulation (EU) 2015/1348 of 3 August 2015 amending Regulation (EC) No 773/2004 relating to the conduct of proceedings by the Commission pursuant to Articles 81 and 82 of the EC Treaty (Text with EEA relevance)
| Published date | 05 August 2015 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 208, 5 August 2015 |
| 5.8.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 208/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1348 DE LA COMMISSION
du 3 août 2015
portant modification du règlement (CE) no 773/2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'accord sur l'Espace économique européen,
vu le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 33,
après consultation du comité consultatif, le 19 juin 2015,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (2) établit des règles concernant, notamment, les enquêtes menées par la Commission et l'accès au dossier de la Commission. |
| (2) | Les ententes sont des accords ou des pratiques concertées entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à attribuer des quotas de production ou de vente, à partager des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre les importations ou les exportations et à agir de façon anticoncurrentielle à l'égard d'autres concurrents. Ces pratiques sont parmi les violations les plus graves de l'article 101 du traité. |
| (3) | Par leur nature même, les ententes secrètes sont souvent difficiles à détecter et à instruire sans la coopération des entreprises ou des personnes qui y sont impliquées. Aussi la Commission considère-t-elle qu'il est de l'intérêt de l'Union de récompenser les entreprises participant à ce type d'ententes illégales qui souhaitent reconnaître leur participation et y mettre fin et coopérer à l'enquête de la Commission, indépendamment des autres entreprises impliquées dans l'entente. Le bénéfice que tirent les consommateurs de l'assurance de voir les ententes secrètes révélées et sanctionnées est plus important que l'intérêt qu'il peut y avoir à infliger des amendes, d'un niveau proportionné à leur comportement illégal, aux entreprises qui permettent à la Commission de découvrir et d'interdire de telles pratiques. À cette fin, la Commission dispose d'un programme de clémence depuis 1996, qui fixe les conditions auxquelles elle peut récompenser les entreprises qui coopèrent à son enquête. Le programme de clémence s'est révélé un outil efficace pour permettre à la Commission de découvrir et de sanctionner de nombreuses ententes secrètes. En outre, en aidant à détecter plus d'infractions et en rendant plus effective la mise en œuvre des règles par la sphère publique, le programme de clémence sert également d'élément dissuasif contre les ententes et, en fin de compte, fournit une base permettant aux parties lésées de demander l'indemnisation du préjudice subi du fait de ces infractions. |
| (4) | Dans le cadre de leur coopération, les entreprises peuvent spontanément soumettre à la Commission des déclarations en vue d'obtenir la clémence, qui peuvent notamment consister en des déclarations de salariés et de représentants, anciens et/ou toujours en fonction, de l'entreprise. Toutefois, les entreprises peuvent être dissuadées de coopérer avec la Commission si cette coopération est susceptible d'avoir des conséquences négatives sur leur position dans une procédure civile. |
| (5) | Les parties à une procédure devant la Commission ainsi que les tiers comme les plaignants et les autres personnes intéressées peuvent obtenir certaines informations contenues dans le dossier de la Commission en vertu du règlement (CE) no 773/2004. |
| (6) | Les informations obtenues en vertu du règlement (CE) no 773/2004 peuvent être utilisées aux fins des procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application des articles 101 et 102 du traité. Cependant, il ne doit pas être possible d'utiliser de telles informations dans des procédures engagées devant des juridictions nationales lorsque cela pourrait nuire indûment à la mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du traité par la Commission. |
| (7) | Pour faire en sorte que les entreprises ne soient pas dissuadées de reconnaître spontanément leur participation à des infractions au droit de la concurrence de l'Union dans le cadre du programme de clémence ou de la procédure de transaction de la Commission, les autres parties auront accès à cette reconnaissance grâce à l'accès au dossier accordé en vertu du règlement (CE) no 773/2004 uniquement aux fins de l'exercice de leurs droits de la défense dans une procédure engagée devant la Commission. Ces informations ne peuvent être utilisées que dans les actions introduites devant les juridictions de l'Union européenne ou devant les juridictions nationales dans des affaires directement liées à celle pour laquelle l'accès a été accordé, et qui concernent soit la répartition d'une amende entre les participants à une entente, soit le contrôle juridictionnel d'une décision constatant une infraction adoptée par une autorité de concurrence nationale. |
| (8) | En outre, l'utilisation d'informations |
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