Commission Regulation (EU) 2015/1185 of 24 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for solid fuel local space heaters (Text with EEA relevance)

Published date21 July 2015
Subject Matterambiente,energia,environnement,énergie,medio ambiente,energía
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 193, 21 luglio 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 193, 21 juillet 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 193, 21 de julio de 2015
TEXTE consolidé: 32015R1185 — FR — 09.01.2017

02015R1185 — FR — 09.01.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2015/1185 DE LA COMMISSION du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 193 du 21.7.2015, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2016/2282 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016 L 346 51 20.12.2016




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2015/1185 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2015

portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit des exigences d'écoconception pour la mise sur le marché et en service des dispositifs de chauffage des locaux à combustible solide dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 50 kW.

2. Le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide conçus spécifiquement et exclusivement pour la combustion de la biomasse non ligneuse;

b) aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide conçus spécifiquement et exclusivement pour l'extérieur;

c) aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide dont la puissance thermique directe est inférieure à 6 % de la puissance thermique directe et indirecte combinée, à la puissance thermique nominale;

d) aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide qui ne sont pas assemblés en usine ou qui ne sont pas fournis par un seul fabricant sous la forme d'éléments ou de pièces préfabriqués à assembler sur place;

e) aux produits de chauffage de l'air;

f) aux poêles pour sauna.

Article 2

Définitions

Outre les définitions énoncées à l'article 2 de la directive 2009/125/CE, on entend par:

1) «dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide» : un appareil de chauffage des locaux qui émet de la chaleur par transfert de chaleur direct ou par transfert de chaleur direct associé à un transfert de chaleur par l'intermédiaire d'un fluide, de façon à produire et à maintenir un certain niveau de confort thermique pour les êtres humains dans le local fermé où se trouve le produit, qui est éventuellement combiné à une production de chaleur destinée à d'autres locaux, et qui est équipé d'un ou de plusieurs générateurs de chaleur qui convertissent les combustibles solides directement en chaleur;
2) «dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide à foyer ouvert» : un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide, dont le lit de combustion et les gaz de combustion ne sont pas isolés de façon étanche du local dans lequel le produit est installé, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer ou nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion;
3) «dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide à foyer fermé» : un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide, dont le lit de combustion et les gaz de combustion peuvent être isolés de façon étanche du local dans lequel le produit est installé, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer ou nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion;
4) «cuisinière» : un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide, qui intègre, d'une part, dans un compartiment, la fonction d'un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide et, d'autre part, un plan de cuisson ou un four, ou les deux, destinés à être utilisés pour cuire des aliments, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer, ou qui nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion;
5) «dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide sans conduit» : un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide qui émet les produits de la combustion directement dans le local où il est situé;
6) «dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide ouvert sur une cheminée» : un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide, qui est destiné à être placé sous une cheminée ou dans un foyer sans fermeture étanche entre l'appareil et l'ouverture de la cheminée ou du foyer, et qui laisse les produits de la combustion passer librement du lit de combustion au conduit de cheminée ou de fumée;
7) «poêle pour sauna» : un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide installé, ou déclaré comme devant l'être, à l'intérieur d'un sauna sec ou humide ou d'un environnement similaire;
8) «produit de chauffage de l'air» : un produit qui transmet de la chaleur à un système de chauffage à air uniquement, qui peut être raccordé à un conduit et est destiné à être fixé ou accroché à un endroit spécifique ou monté sur un mur, qui distribue de l'air au moyen d'un dispositif de circulation d'air, de façon à produire et à maintenir un certain niveau de confort thermique pour les êtres humains dans le local fermé où se trouve le produit;
9) «combustible solide» : un combustible se trouvant à l'état solide dans des conditions de température intérieure normales, notamment la biomasse solide et les combustibles solides fossiles;
10) «biomasse» : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;
11) «biomasse ligneuse» : la biomasse provenant d'arbres, de buissons et d'arbustes, notamment les bûches de bois, les copeaux de bois, le bois comprimé sous forme de granulés, le bois comprimé sous forme de briquettes et la sciure de bois;
12) «biomasse non ligneuse» : la biomasse autre que la biomasse ligneuse, notamment la paille, le miscanthus (herbe à éléphant), les roseaux, les graines, les grains, les noyaux d'olives, les grignons d'olives et les coques de noix;
13) «combustible solide fossile» : tout combustible solide autre que la biomasse, y compris l'anthracite et le charbon maigre, le coke de houille, le semi-coke, le charbon bitumeux, le lignite, un mélange de combustibles fossiles ou un mélange de biomasse et de combustible fossile; aux fins du présent règlement, y compris la tourbe;
14) «combustible de référence» : le seul combustible devant être utilisé de préférence dans le dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide conformément aux instructions du fabricant;
15) «autre combustible admissible» : tout combustible, autre que le combustible de référence, qui peut être utilisé pour alimenter le dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide conformément aux instructions du fabricant, et qui est mentionné dans le manuel d'instructions destiné aux installateurs et aux utilisateurs finaux, sur les sites internet en accès libre des fabricants et des fournisseurs, dans le matériel promotionnel ou technique et dans les publicités;
16) «puissance thermique directe» : la puissance thermique du produit, exprimée en kW, transmise à l'air par rayonnement ou par convection de chaleur par ou à partir de l'appareil lui-même, à l'exclusion de la puissance thermique du produit transmise à un fluide caloporteur;
17) «puissance thermique indirecte» : la puissance thermique de l'appareil, exprimée en kW, transmise à un fluide caloporteur par le même processus de génération de chaleur que celui qui fournit la puissance thermique directe;
18) «fonction de chauffage indirect» : la capacité de l'appareil à transférer une partie ou la totalité de la puissance thermique totale à un fluide caloporteur, à des fins de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude domestique;
19) «puissance thermique nominale» (Pnom ) : la puissance thermique d'un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide, telle que déclarée par le fabricant et exprimée en kW, qui comprend à la fois la puissance thermique directe et la puissance thermique indirecte (le cas échéant), lorsque ledit dispositif fonctionne à la puissance thermique maximale pouvant être maintenue pendant une période prolongée;
20) «puissance thermique minimale» (Pmin ) : la puissance thermique d'un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide, telle que déclarée par le fabricant et exprimée en kW, qui comprend à la fois la puissance thermique directe et la puissance thermique indirecte (le cas échéant), lorsque ledit dispositif fonctionne à la puissance thermique minimale;
21) «destiné à un usage extérieur» : la mention indiquant que le produit peut être utilisé en toute sécurité à l'extérieur de locaux fermés, notamment dans des conditions spécifiques
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