Commission Regulation (EU) 2015/628 of 22 April 2015 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (‘REACH’) as regards lead and its compounds (Text with EEA relevance)

Coming into Force13 May 2015
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32015R0628
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2015/628/oj
Published date23 April 2015
Date22 April 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 104, 23 April 2015
L_2015104FR.01000201.xml
23.4.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 104/2

RÈGLEMENT (UE) 2015/628 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2015

modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb et ses composés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le 21 décembre 2012, la Suède a présenté à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence»), en application de l'article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, un dossier (le «dossier annexe XV») démontrant qu'en raison de leur tendance à mettre des objets en bouche, les enfants, notamment ceux âgés de moins de 36 mois, peuvent être exposés de façon répétée au plomb libéré par les produits de consommation contenant du plomb ou des composés du plomb. Le plomb et ses composés sont présents dans des produits de consommation sous forme de plomb métallique ajouté intentionnellement, d'impureté ou d'additif dans des alliages métalliques (en particulier le laiton), de pigments et de stabilisant dans les polymères (notamment dans les PVC).
(2) Une exposition répétée au plomb par la mise en bouche d'articles contenant du plomb ou ses composés peut entraîner des effets graves et irréversibles sur le comportement et le développement neurologiques, auxquels les enfants sont particulièrement sensibles étant donné que leur système nerveux central est encore en développement. La mise sur le marché et l'utilisation du plomb et de ses composés dans des articles qui sont fournis au grand public et que les enfants peuvent mettre en bouche devraient donc être interdites si la concentration en plomb (exprimée en métal) de cet article, ou d'une partie de cet article, dépasse un certain seuil.
(3) Le 10 décembre 2013, le comité d'évaluation des risques (ci-après le «CER») a rendu son avis, dans lequel il conclut que la restriction est la mesure la plus appropriée à l'échelle de l'Union pour prévenir les risques recensés concernant le plomb et ses composés présents dans des articles destinés à la consommation, en raison de son efficacité dans la réduction de tels risques, et dans lequel il propose certaines modifications du champ d'application de la restriction.
(4) Le 13 mars 2014, le comité d'analyse socio-économique (ci-après le «CASE») a rendu son avis dans lequel il conclut que la restriction proposée dans le dossier, telle que modifiée par le CER et par le CASE, est la mesure la plus appropriée à l'échelle de l'Union pour prévenir les risques recensés, notamment en raison de sa proportionnalité. Il est parvenu à cette conclusion à la suite d'une analyse des éléments socio-économiques disponibles et sur la base des meilleures estimations disponibles concernant les facteurs d'incertitude, en tenant compte du fait qu'il n'existe pas de seuil pour les effets du plomb sur le comportement et le développement neurologiques.
(5) Le Forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre de l'Agence a été consulté pendant le processus de détermination des restrictions et son avis a été pris en compte, ce qui a contribué à modifier la description du champ d'application de la restriction proposée et ses exemptions.
(6) Il y a lieu de conclure qu'un risque inacceptable pour la santé humaine découle de la présence de plomb et de ses composés dans des articles fournis au grand public dépassant les valeurs limites de teneur ou, dans l'alternative, le taux de migration limite prescrit dans les avis. Il convient de prévenir ces risques à l'échelle de l'Union.
(7) Compte tenu de la dose dérivée avec effet minimal établie pour le plomb, de la tendance, chez les enfants, à mettre des objets en bouche et des études sur la migration du plomb à partir de parties métalliques d'articles de bijouterie, il convient de fixer une teneur limite en plomb qui s'appliquera aux parties métalliques et non métalliques des articles, à moins qu'il ne
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