Commission Regulation (EU) 2017/2400 of 12 December 2017 implementing Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the determination of the CO2 emissions and fuel consumption of heavy-duty vehicles and amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 582/2011 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date29 December 2017
Subject MatterEnvironment,Technical barriers,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 349, 29 December 2017
TEXTE consolidé: 32017R2400 — FR — 01.01.2023

02017R2400 — FR — 01.01.2023 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2017/2400 DE LA COMMISSION du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 349 du 29.12.2017, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2019/318 DE LA COMMISSION du 19 février 2019 L 58 1 26.2.2019
M2 RÈGLEMENT (UE) 2020/1181 DE LA COMMISSION du 7 août 2020 L 263 1 12.8.2020
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2022/1379 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2022 L 212 1 12.8.2022


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 146 du 8.5.2020, p. 13 (2019/318)
C2 Rectificatif, JO L 239 du 24.7.2020, p. 16 (2017/2400)
C3 Rectificatif, JO L 257 du 6.8.2020, p. 40 (2019/318)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2017/2400 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2017

portant application du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

▼M3

Article premier

Objet

Le présent règlement complète le cadre légal relatif à la réception par type de véhicules à moteur et de moteurs en ce qui concerne les émissions établi par le règlement (UE) no 582/2011, en précisant les règles d’octroi de licences pour l’utilisation d’un outil de simulation en vue de déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant des nouveaux véhicules destinés à être vendus, immatriculés ou mis en service dans l’Union, ainsi que les dispositions relatives au fonctionnement dudit outil de simulation et à la déclaration des valeurs d’émissions de CO2 et de consommation de carburant ainsi déterminées.

Article 2

Champ d’application

1.
Sous réserve de l’application de l’article 4, deuxième alinéa, le présent règlement s’applique aux camions moyens, aux camions lourds et aux autobus lourds.
2.
Dans le cas de réceptions par type multi-étapes ou de réceptions individuelles de camions moyens ou lourds, le présent règlement s’applique aux camions de base.

Dans le cas des autobus lourds, le présent règlement s’applique aux véhicules primaires, aux véhicules intermédiaires et aux véhicules complets ou complétés.

3.
Le présent règlement ne s’applique pas aux véhicules hors route, aux véhicules à usage spécial et aux véhicules hors route à usage spécial tels que définis aux points 2.1, 2.2 et 2.3 de la partie A de l’annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

▼B

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant» : les propriétés spécifiques calculées pour un composant, une entité technique distincte et un système qui déterminent l'incidence de la pièce en question sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant d'un véhicule;
2) «données d'entrée» : les informations relatives aux propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant d'un composant, d'une entité technique distincte ou d'un système qui sont utilisées par l'outil de simulation en vue de déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant d'un véhicule;
3) «informations d'entrée» : les informations relatives aux caractéristiques d'un véhicule qui sont utilisées par l'outil de simulation en vue de déterminer ses émissions de CO2 et sa consommation de carburant et qui ne font pas partie des données d'entrée;
4) «fabricant» : la personne ou l'organisme responsable devant l'autorité chargée de la réception de tous les aspects du processus de certification et de la conformité des propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant des composants, entités techniques distinctes et systèmes. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la fabrication du composant, de l'entité technique ou du système soumis à certification;

▼M1

4a) «constructeur de véhicules» : un organisme ou une personne responsable de l'émission du dossier d'enregistrements du constructeur et du dossier d'information du client conformément à l'article 9;

▼B

5) «entité agréée» : une autorité nationale agréée par un État membre, dont la mission est de demander respectivement aux fabricants et aux constructeurs de véhicules les informations correspondantes sur les propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant d'un composant, d'une entité technique distincte ou d'un système spécifique, ainsi que sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant des nouveaux véhicules;
6) «boîte de vitesses» : un dispositif composé d'au moins deux engrenages commutables fournissant un couple variable et des rapports de vitesse définis;

▼M1

7) «convertisseur de couple» : un composant de démarrage hydrodynamique se présentant sous la forme d'un composant distinct de la transmission ou de la boîte de vitesses, avec un transfert de puissance en série ou en parallèle, qui adapte la vitesse entre le moteur et les roues et permet la démultiplication du couple;

▼B

8) «autre composant de transfert de couple (OTTC)» : un composant rotatif relié à la transmission qui produit des pertes de couple en fonction de sa propre vitesse de rotation;
9) «composant de transmission supplémentaire (ADC)» : un composant rotatif de la transmission qui transfère ou distribue la puissance à d'autres composants de la transmission et produit des pertes de couple en fonction de sa propre vitesse de rotation;

▼M3

10) «essieu» : un composant comprenant tous les éléments rotatifs de la transmission qui transfèrent le couple moteur de l’arbre de transmission aux roues et modifient le couple et la vitesse avec un rapport fixé, et incluant les fonctions d’un différentiel;
11) «traînée aérodynamique» : une caractéristique de configuration d’un véhicule concernant la force aérodynamique agissant sur le véhicule dans le sens du flux d’air, déterminée comme le produit du coefficient de traînée et de la section transversale dans des conditions de vent de travers nul;
12) «dispositifs auxiliaires» : des composants d’un véhicule tels que ventilateur du moteur, système de direction, système électrique, système pneumatique et système de ventilation et de conditionnement d’air (HVAC), dont les propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont définies à l’annexe IX;

▼B

13) «famille de composants», «famille d'entités techniques distinctes» ou «famille de systèmes» : un regroupement, effectué par le fabricant, de composants, d'entités techniques distinctes ou de systèmes, respectivement, qui, par leur conception, présentent des propriétés semblables en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant;
14) «composant parent», «entité technique distincte parente» ou «système parent» : un composant, une entité technique distincte ou un système, respectivement, sélectionné au sein d'une famille de composants, d'entités techniques distinctes ou de systèmes, respectivement, de façon à ce que ses propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant représentent le cas de figure le plus défavorable pour ladite famille de composants, d'entités techniques distinctes ou de systèmes;

▼M3

15) «véhicule lourd à émission nulle» ou «(Ze-HDV) un» : «véhicule utilitaire lourd à émission nulle» au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil;
16) «véhicule professionnel» : un véhicule lourd qui n’est pas destiné à l’acheminement de marchandises et pour lequel un des chiffres suivants est utilisé pour compléter les codes de carrosserie, dont la liste figure dans l’appendice 2 de l’annexe I du règlement (UE) 2018/858: 09, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31; ou un tracteur dont la vitesse maximale ne dépasse pas 79 km/h;
17) «porteur» un : «camion» tel que défini dans l’annexe I, partie C, point 4.1, du règlement (UE) 2018/858, à l’exception des camions conçus ou construits pour tracter des semi-remorques;
18) «tracteur» une : «unité de traction pour semi-remorque», telle que définie dans l’annexe I, partie C, point 4.3, du règlement (UE) 2018/858;

▼M1

19) «cabine avec couchette» : un type de cabine qui comprend, derrière le siège du conducteur, un compartiment destiné à être utilisé pour dormir;

▼M3

20) «véhicule lourd électrique hybride» (He-HDV) : un véhicule lourd hybride qui, pour sa propulsion mécanique, exploite
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