Commission Regulation (EU) 2017/1432 of 7 August 2017 amending Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and the Council concerning the placing of plant protection products on the market as regards the criteria for the approval of low-risk active substances (Text with EEA relevance. )

Published date08 August 2017
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 205, 8 August 2017
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8.8.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 205/59

RÈGLEMENT (UE) 2017/1432 DE LA COMMISSION

du 7 août 2017

modifiant le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en ce qui concerne les critères d'approbation des substances actives à faible risque

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 3, en liaison avec son article 78, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1107/2009 vise à faciliter la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives à faible risque en fixant des critères pour l'identification des substances actives à faible risque et en accélérant la procédure d'autorisation des produits à faible risque.
(2) La directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (2) promeut la lutte intégrée contre les ennemis des cultures en accordant la priorité à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et d'autres techniques non chimiques ayant le moins d'effets secondaires possibles sur la santé humaine, les organismes non cibles et l'environnement. Son article 12, en particulier, dispose qu'en cas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans certaines zones spécifiques telles que celles utilisées par le grand public, il convient d'envisager en premier lieu l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque.
(3) Conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009, l'annexe II, point 5, de ce règlement s'applique à l'identification des substances actives à faible risque satisfaisant aux critères de l'article 4 dudit règlement.
(4) L'annexe II, point 5, renvoie à un certain nombre de classes de danger établies dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3). Dans un souci de clarté et pour refléter l'application actuelle de ce règlement, il y a lieu d'apporter davantage de précisions en ce qui concerne ces classes de danger.
(5) Conformément à l'article 16 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (4), les substances qui présentent un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique sont définies comme substances prioritaires à l'échelle de l'Union et mentionnées à l'annexe X de ladite directive. Ces substances prioritaires répertoriées ne devraient donc pas être considérées comme des substances actives à faible risque.
(6) Les critères relatifs à la persistance et à la bioconcentration, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, pourraient empêcher l'approbation en tant que substances à faible risque de certaines substances présentes naturellement posant un risque nettement moindre que d'autres substances actives, telles que certaines substances botaniques ou certains minéraux. Il y a donc lieu d'autoriser l'approbation de ces substances en tant que substances à faible risque, dès lors qu'elles sont conformes à l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009.
(7) Les médiateurs chimiques, qui sont des substances émises par les végétaux, les animaux et d'autres organismes à des fins de communication au sein d'une espèce et entre espèces différentes, présentent un mode d'action spécifique à la cible et non toxique et sont naturellement présents. Ils sont dans l'ensemble efficaces à des niveaux très bas, souvent comparables à ceux que l'on trouve à l'état naturel (5). À la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il y a également lieu d'envisager de considérer les médiateurs chimiques comme des substances à faible risque.
(8) Les substances actives au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 1107/2009 comprennent les micro-organismes dont les propriétés diffèrent de celles des substances chimiques. Il y a lieu de fixer les critères de détermination du faible risque applicables aux micro-organismes sur la base des connaissances scientifiques et techniques actuelles.
(9) Les micro-organismes destinés à être inclus dans des produits phytopharmaceutiques sont évalués au niveau de la souche, conformément aux exigences spécifiques en matière de données énoncées à l'annexe, partie B, du règlement (UE)
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