Commission Regulation (EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network code on harmonised transmission tariff structures for gas (Text with EEA relevance. )

Published date17 March 2017
Subject Matterénergie,Marché intérieur - Principes,energia,Mercato interno - Principi,energía,Mercado interior - Principios
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 72, 17 mars 2017,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 72, 17 marzo 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 72, 17 de marzo de 2017
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17.3.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 72/29

RÈGLEMENT (UE) 2017/460 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2017

établissant un code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (1), et notamment son article 6, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

(1) En conformité avec le règlement (CE) no 715/2009, il est nécessaire d'établir un code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz, et d'énoncer les règles à l'échelle de l'Union dont les objectifs sont la contribution à l'intégration des marchés, l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement et la promotion des interconnexions entre les réseaux gaziers.
(2) Pour atteindre ces objectifs, il est crucial d'accroître la transparence des structures tarifaires pour le transport de gaz et des procédures suivies pour les établir. Par conséquent, il est nécessaire de définir les obligations en matière de publication des informations liées à la détermination du revenu des gestionnaires de réseau de transport et à la fixation des différents tarifs des services annexes. Ces obligations devraient permettre aux utilisateurs du réseau de mieux comprendre les tarifs établis pour les services de transport et les services annexes, notamment la façon dont ces tarifs ont été modifiés, sont fixés et peuvent évoluer. En outre, les utilisateurs du réseau devraient être en mesure de comprendre les coûts sous-jacents des tarifs de transport et de prévoir les tarifs de transport dans une mesure raisonnable. Les obligations de transparence énoncées dans le présent règlement harmonisent plus en détail la règle prévue à l'annexe I, point 3.1.2 a), du règlement (CE) no 715/2009.
(3) Après l'introduction de la notion de système entrée-sortie par le règlement (CE) no 715/2009, les coûts du transport ne sont plus directement associés à un itinéraire spécifique puisque les capacités d'entrée et de sortie peuvent être achetées séparément, et que les utilisateurs du réseau peuvent faire transporter du gaz de n'importe quel point d'entrée à n'importe quel point de sortie. En vertu de ce cadre, le gestionnaire de réseau de transport décide quelle est la façon la plus efficace pour acheminer le gaz sur le réseau. Par conséquent, afin d'atteindre et d'assurer un niveau raisonnable de prévisibilité et de réflectivité des coûts dans ce système, les tarifs de transport doivent être fondés sur une méthode de calcul du prix de référence utilisant des facteurs de coût spécifiques. Les principes directeurs sur l'application d'une méthode de calcul du prix de référence cohérente et transparente devraient être énoncés. L'obligation de consultation sur la méthode de calcul du prix de référence proposée devrait être prévue. Lorsque la méthode de calcul du prix de référence proposée est différente de la méthode de calcul du prix de référence basé sur la capacité et la distance comme facteurs de pondération, cette dernière devrait apparaître comme scénario contrefactuel pour pouvoir établir une comparaison avec la méthode de calcul du prix de référence proposée.
(4) Afin d'éviter la double tarification du transport à destination et en provenance des installations de stockage, le présent règlement devrait fixer un rabais minimal représentant la contribution générale de cette infrastructure à la flexibilité et à la sécurité d'approvisionnement du système. Les installations de stockage directement raccordées aux réseaux de transport d'au moins deux gestionnaires de réseau de transport, ou directement raccordés à la fois à un réseau de transport et un réseau de distribution peuvent être considérées comme permettant de transporter du gaz entre des réseaux directement raccordés. L'application d'un rabais aux points d'entrée en provenance des installations de stockage ou aux points de sortie à destination de celles-ci dans les cas où elles sont utilisées pour le transport de gaz entre des systèmes directement raccordés profiterait à ces utilisateurs du réseau par rapport à d'autres utilisateurs du réseau qui réservent des produits de capacité sans rabais à des points d'interconnexion ou qui utilisent des installations de stockage pour transporter du gaz au sein du même système. Le présent règlement devrait instaurer des mécanismes pour éviter une telle discrimination.
(5) Afin de promouvoir la sécurité d'approvisionnement, l'octroi de rabais devrait être envisagé pour les points d'entrée en provenance des installations de GNL, et aux points d'entrée en provenance et de sortie à destination des infrastructures construites dans le but de mettre un terme à l'isolement des États membres au regard de leurs réseaux de transport de gaz.
(6) Les gestionnaires de réseau de transport présents dans certains systèmes entrée-sortie transportent beaucoup plus de gaz vers d'autres systèmes que pour la consommation dans leur propre système entrée-sortie. Par conséquent, les méthodes de calcul du prix de référence devraient prévoir des clauses destinées à protéger ces clients captifs des risques liés aux importants flux de transit.
(7) Afin de promouvoir la stabilité des tarifs de transport pour les utilisateurs du réseau, de favoriser la stabilité financière et d'éviter des effets négatifs sur les revenus et les flux de trésorerie des gestionnaires de réseau de transport, des principes pour le recouvrement des revenus devraient être énoncés.
(8) En outre, des règles devraient être fixées en ce qui concerne les principes tarifaires applicables à la capacité supplémentaire exécutée selon les principes du marché, conformément à la procédure énoncée aux articles 26 à 30 du règlement (UE) 2017/459 (2). Pour les cas où l'exécution d'une capacité supplémentaire conduirait à un niveau de subventions croisées qui ne pourrait être justifié, étant donné que les clients captifs se verraient exposés à une large part du risque lié au volume, le présent règlement devrait instaurer des mécanismes visant à atténuer ces risques.
(9) Le présent règlement devrait s'appliquer à la partie non exemptée des majeures nouvelles infrastructures ayant reçu une dérogation en vertu de l'article 36 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (3) à l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de cette même directive. Dans les cas où le caractère spécifique des interconnexions a été reconnu au niveau européen par une dérogation prise conformément à l'article 36 de la directive 2009/73/CE ou par d'autres moyens, les autorités de régulation nationales devraient avoir le pouvoir d'accorder une dérogation aux obligations du présent règlement qui seraient de nature à compromettre le bon fonctionnement des interconnexions en question.
(10) Le présent règlement devrait être sans préjudice de l'application des règles de concurrence de l'Union et des États membres, en particulier l'interdiction des ententes (article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et des abus de position dominante (article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Les structures tarifaires harmonisées pour le transport devraient être conçues de manière à éviter le blocage des marchés de la fourniture en aval.
(11) Les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport devraient prendre en considération les meilleures pratiques et s'efforcer d'harmoniser les processus de mise en œuvre du présent règlement. Tout en agissant conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie et les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les règles sur les structures tarifaires harmonisées pour le transport du gaz soient mises en œuvre dans toute l'Union de la manière la plus efficace possible.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 51 de la directive 2009/73/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un code de réseau énonçant les règles sur les structures tarifaires harmonisées pour le transport du gaz, y compris les règles sur l'application de la méthode du prix de référence, les obligations associées en matière de consultation, de publication et de calcul des prix de réserve des produits standard de capacité.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique à tous les points d'entrée et à tous les points de sortie des réseaux de transport de gaz, à l'exception des chapitres III, V et VI, de l'article 28, de l'article 31, paragraphes 2 et 3, et du chapitre IX, qui s'appliquent uniquement aux points d'interconnexion. Les chapitres III, V, VI, l'article 28 et le chapitre IX s'appliquent aux points d'entrée en provenance des pays tiers ou aux points de sortie vers les pays tiers, ou aux deux, lorsque l'autorité de régulation nationale décide d'appliquer le règlement (UE) 2017/459 de la Commission à ces points.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux États membres bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 49 de la directive 2009/73/CE, pour la durée de cette dérogation.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 715/2009, de l'article 3 du règlement (UE) 2017/459, de l'article 3 du règlement (UE) no 312/2014 de la Commission (5), de l'...

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