Commission Regulation (EU) 2017/1221 of 22 June 2017 amending Regulation (EC) No 692/2008 as regards the methodology for the determination of evaporative emissions (Type 4 test) (Text with EEA relevance)

Published date27 July 2017
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 174, 7 July 2017
TEXTE consolidé: 32017R1221 — FR — 27.07.2017

02017R1221 — FR — 27.07.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2017/1221 DE LA COMMISSION du 22 juin 2017 modifiant le règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne la méthode de détermination des émissions par évaporation (essai du type 4) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 174 du 7.7.2017, p. 3)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2017/1347 DE LA COMMISSION du 13 juillet 2017 L 192 1 24.7.2017




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2017/1221 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2017

modifiant le règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne la méthode de détermination des émissions par évaporation (essai du type 4)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Modification du règlement (CE) no 692/2008

Le règlement (CE) no 692/2008 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, les points 45 à 48 suivants sont ajoutés:

«45. “système de stockage de carburant”, des dispositifs permettant de stocker le carburant, comprenant le réservoir de carburant, le système de remplissage, le bouchon de réservoir et la pompe à carburant;

46. “coefficient de perméabilité (CP)”, les émissions d'hydrocarbures indiquées par la perméabilité du système de stockage de carburant;

47. “réservoir monocouche”, un réservoir de carburant constitué d'une seule couche de matériau;

48. “réservoir multicouche”, un réservoir de carburant constitué d'au moins deux matériaux différents stratifiés, dont l'un est imperméable aux hydrocarbures, y compris l'éthanol.»

2) À l'article 17, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«L'annexe VI, telle que modifiée par le règlement (UE) 2017/1221 de la Commission ( *1 ), est applicable à partir du 1er septembre 2019 à tous les véhicules neufs immatriculés à partir de cette date.

3) L'annexe VI est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

▼M1

Il est applicable à partir du 1er septembre 2019.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE




«ANNEXE VI

1. Introduction

1.1. La présente annexe décrit la procédure d'essai du type 4 en vue de la mesure des émissions d'hydrocarbures par évaporation provenant des systèmes d'alimentation des véhicules équipés de moteurs à allumage commandé.

2. Exigences techniques

2.1. Introduction

La procédure comprend l'essai d'émissions par évaporation et deux essais supplémentaires, l'un pour le vieillissement de l'absorbeur des vapeurs de carburant, décrit au point 5.1, et l'autre pour la perméabilité du système de stockage de carburant, décrit au point 5.2.

L'essai d'émissions par évaporation (figure 1) est conçu pour mesurer les émissions d'hydrocarbures par évaporation provoquées par les fluctuations de la température diurne, l'imprégnation à chaud au cours du stationnement et la conduite urbaine.

2.2. L'essai d'émissions par évaporation comprend:
a) une conduite d'essai incluant un cycle de conduite urbaine (partie un) et extra-urbain (partie deux), suivi de deux cycles de conduite urbaine (partie un);
b) la détermination de la perte par imprégnation à chaud;
c) la détermination de la perte diurne.
Les émissions massiques d'hydrocarbures résultant des phases de perte par imprégnation à chaud et de perte diurne sont additionnées au coefficient de perméabilité pour obtenir le résultat global de l'essai.

3. Véhicule et carburant

3.1. Véhicule

3.1.1. Le véhicule présenté doit être en bon état mécanique; il doit avoir été rodé et avoir parcouru au moins 3 000 km avant l'essai. Aux fins de la détermination des émissions par évaporation, le kilométrage et l'âge du véhicule utilisé pour la certification doivent être enregistrés. Le système de contrôle des émissions par évaporation doit être branché et avoir fonctionné correctement pendant la période de rodage, le ou les absorbeurs des vapeurs de carburant (canisters) étant soumis à un emploi normal, sans purge ni charge anormale. Le ou les absorbeurs des vapeurs de carburant vieillis conformément à la procédure décrite au point 5.1 doivent être branchés comme indiqué à la figure 1.

3.2. Carburant

3.2.1. Le carburant de référence E10 de type I spécifié à l'annexe IX du règlement (CE) no 692/2008 doit être utilisé. Aux fins du présent règlement, on entend par “référence E10” le carburant de référence de type I, sauf pour le vieillissement des absorbeurs des vapeurs de carburant, décrit au point 5.1.

4. Appareillage pour l'essai d'émissions par évaporation

4.1. Banc à rouleaux

Le banc à rouleaux doit être conforme aux exigences de l'appendice 1 de l'annexe 4a du règlement no 83 de la CEE-ONU.

4.2. Enceinte de mesure des émissions par évaporation

L'enceinte de mesure des émissions par évaporation doit être conforme aux exigences du point 4.2 de l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

Figure 1

Détermination des émissions par évaporation

Période de rodage de 3 000 km (sans purge/charge excessive)

Utilisation d'un absorbeur ou d'absorbeurs des vapeurs de carburant vieillis

Nettoyage du véhicule à la vapeur (si nécessaire)

Réduction ou élimination des sources d'émissions résiduelles autres que le carburant (s'il en a été convenu ainsi)

[Image only available in PDF version]

Remarques:

1. Familles relatives au contrôle des émissions par évaporation — voir point 3.2 de l'annexe I.

2. Les émissions à l'échappement peuvent être mesurées pendant l'essai du type I, mais ne peuvent être utilisées pour l'homologation. Les essais d'émission à l'échappement en vue de l'homologation demeurent distincts.

4.3. Système d'analyse

Les systèmes d'analyse doivent être conformes aux exigences du point 4.3 de l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

4.4. Enregistrement des températures

L'enregistrement des températures doit être conforme aux exigences du point 4.5 de l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

4.5. Enregistrement de la pression

L'enregistrement de la pression doit être conforme aux exigences du point 4.6 de l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

4.6. Ventilateurs

Les ventilateurs doivent être conformes aux exigences du point 4.7 de l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

4.7. Gaz

Les gaz doivent être conformes aux exigences du point 4.8 de l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

4.8. Appareillage supplémentaire

L'appareillage supplémentaire doit être conforme aux exigences du point 4.9 de l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

5. Procédure d'essai

5.1. Vieillissement sur banc du ou des absorbeurs des vapeurs de carburant

Avant de réaliser les séquences de perte par imprégnation à chaud et de perte diurne, le ou les absorbeurs des vapeurs de carburant doivent être vieillis conformément à la procédure décrite à la figure 2.

Figure 2

Procédure de vieillissement sur banc du ou des absorbeurs des vapeurs de carburant

[Image only available in PDF version]

5.1.1. Essai de conditionnement par traitement thermique

Dans une chambre de température dédiée, le ou les absorbeurs des vapeurs de carburant sont soumis à des cycles réalisés à des températures comprises entre – 15 °C et 60 °C, avec 30 minutes de...

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