Commission Regulation (EU) 2018/978 of 9 July 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Text with EEA relevance.)
| Published date | 12 July 2018 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 176, 12 July 2018 |
| 12.7.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 176/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/978 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2018
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
| (1) | Les extraits et les huiles essentielles de Tagetes erecta, Tagetes minuta et Tagetes patula sont des ingrédients de fragrances largement utilisés en parfumerie. Le comité scientifique des produits de consommation (CSPC), auquel a succédé le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC), a conclu dans son avis du 21 juin 2005 (2) que les extraits et les huiles essentielles de Tagetes erecta, de Tagetes minuta et de Tagetes patula ne devraient pas être utilisés dans les produits cosmétiques, l'existence de limites de sécurité n'ayant pas été démontrée. |
| (2) | À la suite de la présentation, en août 2013, d'un dossier de mise à jour concernant l'évaluation de la sécurité des extraits et des huiles essentielles de Tagetes minuta et de Tagetes patula, le CSSC a adopté un avis révisé le 25 mars 2015 (3). Dans cet avis, corrigé le 13 décembre 2017 (4), le CSSC a conclu que l'utilisation des extraits et des huiles essentielles de Tagetes minuta et de Tagetes patula dans les produits sans rinçage (à l'exception des produits de protection solaire et des produits de protection contre les rayons ultra-violets naturels/artificiels mis sur le marché), à une concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi de 0,01 %, était sans danger, pour autant que la teneur en alpha terthiényl (terthiophène) de ces extraits et huiles essentielles n'excède pas 0,35 %. Le CSSC a dès lors conclu que les extraits et les huiles essentielles de Tagetes minuta et de Tagetes patula ne devaient pas être utilisés comme ingrédients dans les produits de protection solaire ni dans les produits de protection contre les rayons ultra-violets naturels/artificiels mis sur le marché. |
| (3) | Dans un commentaire du 6 octobre 2016 (5) à son avis du 25 mars 2015, le CSSC a indiqué qu'il convenait de fixer, pour les extraits et les huiles essentielles de Tagetes minuta et de Tagetes patula dans les produits à rincer, une concentration maximale de 0,1 %. |
| (4) | À la lumière de l'avis du CSPC du 21 juin 2005, l'utilisation de l'extrait de fleurs et de l'huile essentielle de Tagetes erecta dans les produits cosmétiques présente un risque potentiel pour la santé humaine. Ces substances devraient dès lors être interdites dans la composition des produits cosmétiques et être ajoutées à la liste des substances interdites à l'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009. |
| (5) | Compte tenu de l'avis du CSPC du 21 juin 2005, de l'avis du CSSC du 25 mars 2015, révisé le 13 décembre 2017, ainsi que du commentaire de ce même comité du 6 octobre 2016, l'utilisation des extraits de fleurs et des huiles essentielles de Tagetes minuta et de Tagetes patula dans les produits cosmétiques, à une concentration supérieure à 0,01 % dans les produits sans rinçage et à 0,1 % dans les produits à rincer, ainsi que l'utilisation de ces extraits et huiles essentielles dans un produit sans rinçage ou à rincer lorsque la teneur en alpha terthiényl (terthiophène) des extraits ou des huiles essentielles dépasse 0,35 %, entraîne un risque potentiel pour la santé. L'utilisation des extraits de fleurs et des huiles essentielles de Tagetes minuta et de Tagetes patula, quelle qu'en soit la concentration, dans les produits de protection solaire et les produits de protection contre les rayons ultra-violets naturels/artificiels mis sur le marché présente aussi un risque potentiel pour la santé humaine. Ces substances devraient dès lors être ajoutées à la liste des substances faisant l'objet de restrictions à l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009. |
| (6) | Il est opportun de prévoir des délais raisonnables afin de permettre à l'industrie de s'adapter aux nouvelles interdictions et restrictions. La complexité et la lenteur de la procédure de reformulation des fragrances devraient se traduire par un allongement du délai habituellement accordé à l'industrie pour adapter les produits. |
| (7) | Il convient dès lors de modifier en conséquence les annexes II et III du règlement (CE) no 1223/2009. |
| (8) | Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à |
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