Règlement (UE) 2019/402 de la Commission du 13 mars 2019 modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 19

Published date14 March 2019
Subject MatterLiberté d'établissement,Marché intérieur - Principes,libre circulation des capitaux,Libertà di stabilimento,Mercato interno - Principi,libera circolazione dei capitali
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 72, 14 mars 2019,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 72, 14 marzo 2019
L_2019072FR.01000601.xml
14.3.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 72/6

RÈGLEMENT (UE) 2019/402 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2019

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 19

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).
(2) Le 7 février 2018, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié Modification, réduction ou liquidation d'un régime (modifications d'IAS 19) dans le cadre de son processus périodique d'amélioration, qui vise à simplifier et à clarifier les normes. L'objectif des modifications est de préciser que, en cas de modification, de réduction ou de liquidation d'un régime à prestations définies, l'entité doit appliquer les hypothèses actualisées utilisées pour les réévaluations de son passif (actif) net au titre des prestations définies pendant le reste de l'exercice.
(3) Après avoir consulté le groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG), la Commission conclut que les modifications de la norme comptable internationale IAS 19 Avantages du personnel satisfont aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.
(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.
(5) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme comptable internationale IAS 19 Avantages du personnel est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2019 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

Modification, réduction ou liquidation d'un régime

(modifications d'IAS 19)

Modifications d'IAS 19 Avantages du personnel

Les paragraphes 101 A, 122 A, 123 A et 179 sont ajoutés et les paragraphes 57, 99, 120, 123, 125, 126 et 156 sont modifiés. Un intertitre est ajouté avant le paragraphe 122 A.

AVANTAGES POSTÉRIEURS À L'EMPLOI: RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES

Comptabilisation et évaluation

57. La comptabilisation des régimes à prestations définies implique pour l'entité:
c) qu'elle détermine les montants à comptabiliser en résultat net pour:
i) le coût des services rendus au cours de la période (voir paragraphes 70 à 74 et paragraphe 122 A),

Coût des services passés et profits et pertes sur liquidation

99. Pour déterminer le coût des services passés, ou le profit ou la perte résultant d'une liquidation, l'entité doit réévaluer le passif (l'actif) net au titre des prestations définies sur la base de la juste valeur actuelle des actifs
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT